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Informationen zum Dokument  BGer 7B.50/2006  Materielle Begründung
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BGer 7B.50/2006 vom 07.08.2006
 
Tribunale federale
 
7B.50/2006 /frs
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 7 août 2006
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Meyer, juge présidant,
 
Marazzi et Escher.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
saisie de salaire, minimum vital,
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 mars 2006.
 
La Chambre considère en fait et en droit:
 
1.
 
X.________ a fait l'objet de poursuites, introduites en particulier à l'instance de Y.________, et d'une saisie de salaire. Le 15 mars 2005, dans le cadre d'une révision périodique de sa situation, l'Office des poursuites de Nyon-Rolle a fixé la quotité saisissable de son revenu à 740 fr. 25 et la saisie de salaire à 650 fr. par mois, dès et y compris le mois de mars 2005. Il a notamment tenu compte, dans les charges mensuelles du débiteur, des montants de 250 fr. et de 100 fr. au titre, respectivement, des frais médicaux et de l'assistance judiciaire.
 
Le poursuivi a contesté cette nouvelle situation, en faisant notamment valoir que le montant retenu pour ses frais médicaux aux mois de janvier et février 2005 s'était élevé à 390 fr. 60, soit à un montant mensuel inférieur à 250 fr., et qu'un correctif devait être opéré en sa faveur pour les premiers mois de l'année.
 
Par prononcé du 11 octobre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte du poursuivi.
 
Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 6 mars 2006. Cette décision constate notamment que le poursuivi a obtenu le remboursement de ses frais médicaux effectifs des mois de janvier et février 2005. Elle relève par ailleurs que l'office s'est montré relativement généreux en admettant de prendre en compte dans le calcul des charges mensuelles la somme de 100 fr. pour le remboursement de l'assistance judiciaire, alors que ni la jurisprudence ni les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite ne le prévoient. Elle souligne également que l'office a procédé à la saisie d'un montant mensuel de 650 fr. seulement, alors que la quotité saisissable s'élevait à 740 fr. 25, laissant ainsi à la disposition du poursuivi un montant supplémentaire de 90 fr. 25.
 
2.
 
Dans son recours à la Chambre de céans, le poursuivi s'en prend à l'"ensemble du prononcé" qui ne serait pas impartial, ainsi qu'aux points de l'arrêt attaqué concernant les frais médicaux et l'assistance judiciaire.
 
2.1 La qualité pour porter plainte et recourir selon les art. 17 ss LP suppose un intérêt à agir; elle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 120 III 42 consid. 3).
 
Le recourant, qui demandait un correctif en sa faveur à propos des frais médicaux de janvier et février 2005, a obtenu le remboursement des frais effectifs de cette période. Comme le retient la cour cantonale, il n'a ainsi été en aucun cas lésé par la façon de décompter la charge en question, la prise en compte du forfait mensuel de 250 fr. ayant d'ailleurs été prévue à partir du 1er mars 2005 seulement.
 
Quant à la prise en compte, dans le calcul des charges, du montant de 100 fr. au titre du remboursement de l'assistance judiciaire, elle constitue, du fait qu'elle n'est pas imposée par la réglementation en la matière, une mesure à bien plaire, prise incontestablement en faveur du poursuivi.
 
Il s'ensuit que le recourant ne justifie d'aucun intérêt à ce que la Chambre de céans statue sur les deux points en question.
 
2.2 Le grief d'impartialité n'est, quant à lui, pas du tout motivé comme l'exige l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), de sorte qu'il est irrecevable.
 
Il est patent, au demeurant, que le recourant n'a pas été traité avec partialité puisque, outre le montant de 100 fr. pour l'assistance judiciaire qui lui a été concédé à bien plaire à titre de charge, un montant supplémentaire de 90 fr. 25 a été laissé à sa disposition.
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Alain Thévenaz, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 août 2006
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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