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Informationen zum Dokument  BGer 1P.105/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.105/2006 vom 04.08.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.105/2006 /svc
 
Arrêt du 4 août 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
C.________,
 
D.________,
 
intimés,
 
tous trois représentés par Me Christian Fischer,
 
avocat,
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, case postale,
 
1800 Vevey,
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Procédure pénale; non-lieu,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 6 janvier 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1944, a été employé pendant quelque 30 ans au service de X.________ SA, occupant divers postes, en dernier lieu celui de responsable de l'unité de sécurité. En août 1998, son contrat de travail a été résilié pour le 30 novembre de la même année, avant qu'un arrangement amiable soit trouvé, aux termes duquel son licenciement était converti en retraite anticipée avec effet au 31 mai 1999. Par la suite, souffrant d'une dépression, il a été mis au bénéfice d'une rente AI complète.
 
Le 30 mai 2002, A.________ a déposé plainte pénale contre ses anciens supérieurs, B.________, D.________ et C.________, pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP. Il leur reprochait de lui avoir fait subir des pressions insoutenables et des vexations, ayant conduit à sa mise à l'écart et à le réduire au silence. Il faisait valoir que l'état dépressif et les troubles psychosomatiques dont il souffrait ainsi que son incapacité de travail étaient le résultat du harcèlement psychologique dont il avait été victime entre 1996 et 1998 à tout le moins.
 
Le 19 décembre 2002, l'avocate E.________, sur mandat de A.________, a déposé une expertise privée relative au mobbing dont il aurait fait l'objet. Elle concluait que, dès 1996, par le fait de B.________ puis de C.________ et D.________, A.________ avait été victime de mobbing visant à l'éloigner de X.________ SA en lui imputant à tort la responsabilité de cet éloignement.
 
B.
 
Par ordonnance du 19 octobre 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu, au motif que l'enquête n'avait pas permis de conclure que A.________ avait été victime de mobbing et que les prévenus n'avaient pas violé le devoir de prudence qui leur incombait en leur qualité de supérieurs.
 
Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 6 janvier 2006. Il a notamment considéré comme injustifié le grief fait au magistrat instructeur de n'avoir pas pris en compte l'expertise privée; observant que son auteur s'était occupée, comme avocate-stagiaire, du dossier de A.________ avant qu'il ne résilie le mandat de l'étude où elle était alors en stage, qu'elle avait par la suite été mandatée par celui-ci pour déterminer s'il avait été victime de mobbing et était rémunérée par lui, que l'expertise avait été établie avant même le début de l'enquête, sur la base d'une simple hypothèse de travail, et qu'elle ne contenait aucune indication quant à la méthode utilisée, il a estimé que le magistrat instructeur pouvait, sans arbitraire, dénier implicitement toute force probante à l'expertise. Les autres griefs formulés dans le recours, notamment quant à l'insuffisance de l'instruction et au fait que la preuve d'un mobbing aurait été niée à tort, ont également été jugés infondés.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire et d'une violation de son droit à un procès équitable, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Les intimés concluent au rejet du recours. Le Procureur général conclut également au rejet du recours. Le Juge d'instruction n'a pas déposé d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant, qui allègue notamment une atteinte à son intégrité psychique ensuite de l'infraction qu'il a dénoncée, est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il a incontestablement participé à la procédure cantonale et, comme il l'indique, a précisé dans sa plainte quelles conclusions civiles il entendait prendre dans la procédure pénale. Il a donc qualité pour recourir sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, dont il remplit les conditions.
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
 
3.
 
Le recourant invoque une violation du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH, au motif que l'autorité cantonale, alors qu'elle a écarté l'expertise privée qu'il avait produite, n'a pas ordonné une expertise judiciaire.
 
3.1 Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH, également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., comporte notamment le droit d'être entendu, qui inclut le droit à l'administration de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89). En principe, il appartient à celui qui entend obtenir l'administration d'un moyen de preuve d'en faire la demande, en justifiant sa requête. En toute hypothèse, l'autorité n'est cependant tenue d'ordonner que l'administration des moyens de preuve qui sont nécessaires et propres à établir des faits déterminants pour l'issue du litige. En outre, il n'y a pas violation du droit à l'administration de preuves, lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).
 
3.2 En l'espèce rien n'indique que le recourant ait jamais demandé qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour le cas où l'expertise privée qu'il avait produite ne serait pas prise en compte, en particulier qu'il ait pris des conclusions en ce sens dans son recours cantonal. Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre d'un "refus" de l'autorité cantonale d'ordonner une expertise.
 
En réalité, le grief revient à reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas ordonné d'office une expertise. Certes, le Tribunal d'accusation vaudois jouit d'une pleine cognition en fait et en droit et il n'est pas lié par les conclusions des parties, ni même, lorsque comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance de non-lieu, par les moyens invoqués devant lui (cf. art. 306 CPP/VD). Même lorsque la procédure est régie par la maxime d'office, l'autorité n'est toutefois tenue d'ordonner que les mesures probatoires qui apparaissent nécessaires. S'agissant plus précisément d'une expertise, elle ne s'impose que si l'autorité est amenée à résoudre une question dont la solution implique des connaissances spécifiques qu'elle ne possède pas. Or, le recourant ne démontre nullement ce qui, en l'espèce, justifiait de recourir à un expert. Il n'indique même pas sur quels points précis l'autorité cantonale n'aurait pas été en mesure de se prononcer sans faire appel à un expert. Autant qu'il s'agissait de déterminer si le recourant avait fait l'objet d'un mobbing punissable selon la loi pénale, il appartenait à l'autorité cantonale de trancher cette question. Au reste, le seul fait que l'autorité cantonale a écarté l'expertise privée ne suffit pas à faire admettre qu'une expertise s'imposait.
 
Une violation du droit à un procès équitable à raison d'un refus ou d'une omission d'ordonner une mesure probatoire n'est ainsi aucunement établie conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
4.
 
Le recourant se plaint d'un refus arbitraire de prendre en compte l'expertise privée qu'il avait produite.
 
4.1 La notion d'arbitraire a notamment été rappelée dans les ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 173 consid. 3.1 p. 178, auxquels on peut donc se référer.
 
4.2 Le recourant allègue vainement que l'autorité cantonale a écarté l'expertise litigieuse "en quelques lignes seulement"; pour autant, il ne démontre aucun arbitraire. C'est en vain aussi qu'il invoque la renommée de l'auteur de l'expertise; ce n'est pas pour l'avoir niée que l'autorité cantonale a écarté l'expertise, mais, essentiellement, en raison des liens existant entre cet auteur et le recourant, subsidiairement en raison de la manière dont l'expertise a été établie dans le cas concret. Dans la mesure où il dénonce une contradiction dans le raisonnement du juge d'instruction, il perd de vue que seule la décision de dernière instance cantonale peut faire l'objet du recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ). Quant au grief de "contradiction flagrante" qu'il fait à l'autorité cantonale elle-même, il se résume à une pure allégation, non démontrée. Que l'expertise litigieuse aurait été écartée arbitrairement n'est ainsi aucunement établi d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
Au demeurant, il n'y avait pas d'arbitraire à ne pas tenir compte de l'expertise privée. Les déclarations de son auteur quant à l'état de fait, au vu des liens de celle-ci avec le recourant, n'ont pas plus de crédibilité que celles de ce dernier, d'autant moins que l'auteur de l'expertise n'a pas assisté aux faits ni entendu les protagonistes de l'affaire. Au reste, c'est à l'autorité cantonale, et non à un expert, qu'il revenait de déterminer si les faits apparaissaient constitutifs de l'infraction dénoncée.
 
5.
 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens sera allouée aux intimés, à la charge du recourant (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de dépens de 2'000 francs est allouée aux intimés, à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 août 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
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