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Informationen zum Dokument  BGer 1P.455/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.455/2006 vom 03.08.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.455/2006 /col
 
Arrêt du 3 août 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aeschlimann, juge présidant,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
 
1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
 
1211 Genève 3.
 
Objet
 
détention préventive,
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 juillet 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant suisse né le 26 janvier 1971, a été interpellé le 27 décembre 2005 et placé en détention préventive sous l'inculpation de brigandage. Il est accusé d'avoir menacé, la veille, la vendeuse d'un vidéo-club, à Carouge, au moyen d'un couteau avant de voler le contenu de la caisse. Il a reconnu les faits, sous réserve de la somme dérobée.
 
Par décision du 9 février 2006, le Juge d'instruction en charge du dossier a ordonné que A.________ soit soumis à une expertise psychiatrique qu'il a confiée, en date du 7 mars 2006, à la Doctoresse B.________, cheffe de clinique au Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève. Celle-ci a rendu son rapport le 7 juin 2006. Le prévenu est atteint d'une schizophrénie paranoïde et d'un trouble dans sa santé mentale sous la forme d'une dépendance à la cocaïne et à l'héroïne, qui nécessite un traitement médical spécialisé, comportant une surveillance régulière de son abstinence de toute consommation de drogues, à l'aide de contrôles salivaire ou urinaire périodiques. L'experte a confirmé les conclusions de son rapport à l'audience du 22 juin 2006. Elle expose notamment qu'une mise en liberté provisoire ne lui apparaît pas contre-indiquée, sous l'angle du risque de récidive, pour autant que le prévenu soit soumis à un traitement médical spécialisé (à la Fondation Phoenix, à la Consultation de la Rue Verte ou à la Consultation de la Navigation) et qu'un contrôle de sa compliance au traitement soit instauré, avec contrôles toxicologiques salivaires ou urinaires périodiques.
 
Le 28 juin 2006, le Juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur général du canton de Genève. Le 30 juin 2006, celui-ci a sollicité la prolongation de la détention préventive. Le 3 juillet 2006, A.________ a requis sa libération immédiate. Il a produit divers documents destinés à garantir sa prise en charge en cas de mise en liberté provisoire.
 
Par décision du 4 juillet 2006, la Chambre d'accusation du canton de Genève a refusé la demande de libération provisoire de A.________ et autorisé la prolongation de la détention du prévenu pour une durée de trois mois. Elle a considéré qu'à l'examen des documents produits par le requérant, les démarches effectuées n'aboutissaient pas à une prise en charge concrète et stricte sur le plan médical contrairement à ce qui était préconisé par l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction, de sorte que le risque de récidive n'était ni supprimé, ni diminué.
 
Le 10 juillet 2006, le Procureur général a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal de police du canton de Genève comme accusé de brigandage. L'audience de jugement a été fixée au 9 août 2006.
 
Le 12 juillet 2006, A.________ a présenté une nouvelle demande de mise en liberté immédiate en se basant sur une lettre du Docteur C.________, médecin adjoint au Service de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève, du 7 juillet 2006, qui proposait un premier rendez-vous pour un suivi psychiatrique ambulatoire le lundi 17 juillet 2006 avec la Doctoresse D.________.
 
Par décision du 14 juillet 2006, la Chambre d'accusation a refusé la mise en liberté provisoire du prévenu. Elle a considéré que le risque de récidive demeurait concret en raison d'une condamnation récente pour des faits similaires. Au vu de la proximité de l'audience de jugement et de la question du prononcé d'une peine ferme, voire d'une révocation du sursis accordé à une peine d'emprisonnement pour des faits de même nature, elle estimait préférable que le traitement envisagé soit d'abord éprouvé en milieu fermé puis aménagé en milieu ouvert par les autorités d'exécution de peine.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de prononcer sa mise en liberté provisoire assortie d'une obligation de soins. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérations de sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours.
 
Invité à se déterminer, A.________ persiste dans les termes et conclusions de son recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui refuse sa mise en liberté provisoire et ordonne la prolongation de sa détention préventive pour une durée de trois mois; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
 
2.
 
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
 
Selon l'art. 34 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), le mandat d'arrêt ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, en outre, la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion ou de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). En vertu de l'art. 35 CPP gen., la durée du mandat d'arrêt est de 8 jours (al. 1). La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction, autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable (al. 2). Cette autorisation ne peut être donnée que pour 3 mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions (al. 3). L'art. 186 CPP gen. dispose que lorsque la Chambre d'accusation est saisie d'une demande de prolongation de la détention, elle l'examine dans sa plus prochaine audience. L'art. 187 CPP gen. précise que si les conditions posées par l'article 35 sont réunies, elle autorise la prolongation de la détention (al. 1). En cas de refus, elle ordonne que l'inculpé soit remis immédiatement en liberté (al. 2).
 
3.
 
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il s'en prend uniquement à l'existence d'un risque concret de récidive retenu pour justifier son maintien en détention.
 
3.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un prévenu peut en principe maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, l'existence d'un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par une autre mesure moins incisive que le maintien en détention propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arrêts cités).
 
3.2 En l'occurrence, A.________ a été condamné le 25 juin 2001 par le Tribunal de police du canton de Genève pour vol, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à 30 jours d'emprisonnement. Il a été reconnu coupable de brigandage par ce même tribunal, en date du 20 avril 2004, et s'est vu infliger une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis pendant 5 ans. Par ailleurs, il a reconnu les actes de brigandage qui lui sont aujourd'hui reprochés. Dans les deux derniers cas, il a admis avoir agi alors qu'il se trouvait en manque, afin de se procurer l'argent nécessaire à sa consommation de drogue qu'il estimait en moyenne à 2 grammes d'héroïne et 2 grammes de cocaïne par jour. Certes, il est aujourd'hui en principe abstinent grâce au traitement de méthadone administré durant sa détention préventive. L'experte mandatée dans la présente procédure a admis qu'une mise en liberté provisoire n'était pas contre-indiquée, sous l'angle du risque de récidive, pour autant que le prévenu soit soumis à un traitement médical spécialisé (à la Fondation Phénix, à la Consultation de la Rue Verte ou à la Consultation de la Navigation) et qu'un contrôle de sa compliance au traitement soit instauré, avec des contrôles toxicologiques salivaires ou urinaires périodiques.
 
La Fondation Phénix, à laquelle le recourant s'est adressé en premier lieu, a répondu ne pas être en mesure d'offrir l'encadrement requis, tout en lui suggérant de s'adresser à la Consultation de la Rue Verte. A.________ a obtenu un rendez-vous le 16 juillet 2006 auprès du Service de Psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève en vue d'un suivi psychiatrique ambulatoire. Il ne donne cependant aucune indication sur le traitement envisagé pour garantir et contrôler son abstinence, de manière à s'assurer qu'il ne sera plus exposé au risque de commettre de nouveaux brigandages pour se procurer l'argent nécessaire à assurer sa consommation de drogue. Ainsi, si le suivi psychiatrique du prévenu est apparemment organisé à sa sortie de prison par une prise en charge au sein de la Consultation du Service de la psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève, il n'est pas établi qu'il en aille de même du suivi au niveau de la toxico-dépendance dont souffre le recourant. Or, le risque de commission d'un nouveau brigandage est précisément lié à la consommation de drogue. En l'état, le refus d'ordonner la libération immédiate du recourant en raison d'un risque concret de récidive est dès lors justifié. La Chambre d'accusation pouvait se montrer d'autant plus stricte dans la qualité requise du suivi thérapeutique du prévenu que la précédente thérapie conditionnée à l'octroi du sursis s'est soldée par un échec, le recourant ayant reconnu consommer quotidiennement de la cocaïne et de l'héroïne au moment des faits. Dans ces circonstances, elle n'a pas fait une appréciation erronée du rapport d'expertise en estimant que les conditions posées par celui-ci à une éventuelle libération provisoire n'étaient pas réunies. Par ailleurs, vu la proximité de l'audience de jugement, elle pouvait admettre qu'un suivi en milieu fermé était préférable jusque-là, sans violer la liberté personnelle du recourant.
 
4.
 
Le recours est rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Jean-Luc Marsano est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Jean-Luc Marsano est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 août 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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