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Informationen zum Dokument  BGer H 110/2006  Materielle Begründung
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BGer H 110/2006 vom 26.07.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
H 110/06
 
Arrêt du 26 juillet 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
A.________, recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 11 mars 2002)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision du 13 novembre 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de remboursement de cotisations à l'AVS que A.________ lui avait présentée le 10 septembre 2001, au motif que le prénommé n'avait jamais cotisé à l'AVS;
 
que A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 11 mars 2002;
 
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au remboursement de cotisations à l'AVS ainsi qu'au versement d'une petite compensation dans le cadre de l'aide humanitaire;
 
que la commission fédérale de recours a constaté que le recourant avait travaillé en Suisse au cours des années 1970 à 1971 au service de l'Organisation X.________ sans que des cotisations à l'AVS aient été prélevées sur ses revenus, car il n'était pas assujetti à l'AVS en sa qualité d'employé d'une organisation internationale ayant son siège en Suisse;
 
que cette constatation des faits lie le Tribunal fédéral des assurances (art. 105 al. 2 OJ);
 
qu'au demeurant, au cours de la procédure, le recourant n'a produit aucun document (attestation de salaire, etc.) dont on pourrait inférer qu'il aurait néanmoins cotisé à l'AVS, ainsi qu'il l'allègue;
 
qu'il n'y a donc pas lieu, aujourd'hui, de rembourser des cotisations qui n'ont pas été retenues;
 
que pour le surplus, le paiement d'une compensation dans le cadre de l'aide humanitaire n'a pas fait l'objet d'une décision qui puisse être soumise à l'examen de la Cour de céans, si bien que les conclusions du recourant sont irrecevables à cet égard,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 juillet 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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