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Informationen zum Dokument  BGer 1P.425/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.425/2006 vom 25.07.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.425/2006 /col
 
Arrêt du 25 juillet 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
 
Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat,
 
contre
 
Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,
 
place Sainte-Marie 6, 1890 St-Maurice,
 
Procureur général du Bas-Valais,
 
Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
maintien en détention préventive,
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du
 
7 juin 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant italien, et B.________, ressortissante dominicaine, se sont mariés le 19 mars 1996. De cette union est issue une fille, C.________, née le 24 mai 1998. Les époux A.________ et B.________ se sont installés à Monthey; ils sont séparés depuis le mois de janvier 2002; après avoir été confiée dans un premier temps à la mère, la garde de l'enfant a été attribuée au père dès le 1er septembre 2002, le droit de visite de la mère étant réservé.
 
A.________ a quitté la Suisse le 6 août 2003 pour s'établir au Maroc avec sa fille C.________ et sa future épouse enceinte de ses oeuvres.
 
Le 17 décembre 2003, le juge I du district de Monthey a ordonné le transfert de la garde sur l'enfant à la mère dès le 1er janvier 2004 et institué une curatelle éducative, confiée à l'Office pour la protection de l'enfance. Il a astreint A.________ à payer une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à sa fille. Il l'a au surplus enjoint de ramener l'enfant au domicile de sa mère. Cette décision a été notifiée par voie édictale.
 
Le 13 janvier 2004, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ notamment pour enlèvement de mineur et violation d'une obligation d'entretien, étant donné qu'il n'avait ni ramené leur fille en Suisse ni payé la contribution d'entretien qu'il lui devait.
 
Statuant le 20 février 2006 en l'absence de A.________, le juge I du district de Monthey a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. II a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.________ à la mère. Il a donné ordre au père de ramener la fillette au domicile de sa mère. Il l'a en outre condamné à verser 500 fr. par mois pour l'entretien de C.________.
 
A.________ a été arrêté le 20 mars 2006 à son retour en Suisse et placé en détention préventive. Il a été entendu le lendemain par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, qui a confirmé la détention en raison d'un risque de fuite.
 
Le 28 mars 2006, A.________ a écrit au juge d'instruction afin qu'il révise sa décision; il s'est adressé directement à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale), le 30 mars 2006, pour solliciter sa libération provisoire. Statuant le 13 avril 2006, cette autorité a rejeté la demande, traitée comme une plainte contre la décision du juge d'instruction du 21 mars 2006.
 
Le 27 avril 2006, A.________ a requis sa mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction a refusé d'accéder à cette demande au terme d'une décision prise le 15 mai 2006, que le prévenu a contestée sans succès auprès de la Chambre pénale. Dans sa décision du 7 juin 2006, cette autorité a estimé qu'il existait une présomption suffisante de violation de l'art. 220 CP et que la détention préventive se justifiait en raison d'un risque de fuite.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qui consacrerait une violation de son droit à la liberté personnelle garanti par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH, et de mettre fin à sa détention préventive. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa décision. Le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais et le Procureur général du canton du Valais ont renoncé à déposer des observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui refuse sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit mis fin à sa détention préventive sont par ailleurs recevables (ATF 124 1 327 consid. 4b/aa p. 333).
 
2.
 
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 1 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération, comme le souligne l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 la 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 1 268 consid. 2d p. 271).
 
3.
 
Le recourant ne conteste pas l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre, même s'il ne partage pas l'avis de la Chambre pénale à ce sujet. Il prétend en revanche que son maintien en détention préventive n'aurait pas d'autre but que d'exercer une pression inadmissible sur sa personne pour faire revenir sa fille en Suisse.
 
La Chambre pénale n'a nullement estimé que A.________ devait être maintenu en détention aussi longtemps que l'enfant ne serait pas rentrée en Suisse, comme le prétend le recourant. Au contraire, elle a justifié cette mesure par un risque concret de fuite résultant de divers points précis invoqués à l'appui de sa décision du 13 avril 2006, dont la présence de C.________ au Maroc, que le recourant n'avait, selon elle, pas cherché à remettre en cause. Celui-ci ne conteste pas à juste titre la possibilité pour le juge de la détention de se référer à un précédent prononcé rendu dans la même cause pour motiver sa décision (cf. ATF 114 la 281 consid. 4c p. 285).
 
Selon la jurisprudence, un risque de fuite ne doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 160 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses liens familiaux, sa situation financière, ses ressources économiques, ses liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 la 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Par ailleurs, conformément à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement, lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que le danger de fuite (cf. art. 76 al. 2 CPP val.; ATF 105 la 186 consid. 4a p. 187). De même, le prévenu peut être astreint à se présenter régulièrement à une autorité déterminée, à déposer ses papiers d'identité ou à se soumettre à d'autres obligations propres à écarter le risque de fuite telles que l'assignation à résidence ou l'interdiction de quitter le territoire (art. 82bis al. 1 CPP val.; cf. ATF 51 1 388 consid. 2 p. 392).
 
En l'occurrence, le risque de fuite ne saurait sérieusement être contesté. Le recourant, ressortissant italien, est domicilié au Maroc où il s'est établi avec sa fille C.________, sa nouvelle épouse, de nationalité marocaine, et leur enfant commun. Il n'a pas d'attaches familiales ou professionnelles solides établies en Suisse. Il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que son adresse au Maroc soit connue et que son extradition puisse, le cas échéant, aisément être obtenue pour assurer sa présence aux débats (ATF 123 131 consid. 3d p. 36/37). En revanche, la Chambre pénale pouvait voir un élément important en faveur d'un risque élevé de fuite dans le fait que C.________ se trouvait au Maroc, sans que l'on puisse lui reprocher, ce faisant, d'exercer un moyen de pression inadmissible sur le prévenu pour que celui-ci fasse revenir sa fille en Suisse. Dans ces circonstances, et compte tenu de la peine susceptible d'être infligée au recourant s'il devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, elle n'a pas violé les art. 10 al. 2 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH en retenant l'existence d'un risque concret que le recourant ne se soustraie par la fuite à la poursuite pénale en cas de libération provisoire; de même, en l'absence de toute indication sur la situation financière du prévenu, elle pouvait admettre que le danger de fuite ne pouvait pas être pallié au moyen du simple engagement du recourant de répondre aux convocations judiciaires ni par d'autres mesures moins incisives que le maintien en détention, telles que celles définies aux art. 76 al. 2 et 82bis ch. 1 let. a à c CPP val.
 
4.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Olivier Derivaz est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Olivier Derivaz est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction et au Procureur général du Bas-Valais, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 25 juillet 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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