VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer U 156/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer U 156/2005 vom 14.07.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
U 156/05
 
Arrêt du 14 juillet 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
A.________, recourant, représenté par Me François Roux, avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 16 décembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né en 1942, a travaillé en qualité de chauffeur de taxi salarié et était assuré, à ce titre, contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 9 novembre 1999, il a été victime d'une chute à l'occasion d'une altercation entre usagers de la voie publique, ce qui a entraîné une fracture spino-bitubérositaire du tibia gauche. La CNA a pris le cas en charge.
 
Dans son examen final, le docteur H.________, médecin-conseil de la CNA, a constaté une importante amyotrophie de tout le membre inférieur gauche. A son avis, l'assuré conserve une pleine capacité de travail dans une activité légère et sédentaire de type industriel; il peut également reprendre l'exercice de son métier de chauffeur de taxi, au moins dans une certaine mesure (rapport du 22 mars 2002).
 
A.________ a aussi développé un état de stress post-traumatique. D'après le docteur F.________, psychiatre à la Clinique X.________, cette affection psychique réduit sa capacité de travail de 50 % dans une activité de chauffeur de taxi (rapport du 21 mai 2001).
 
Par décision du 7 novembre 2002, confirmée sur opposition le 31 janvier 2003, la CNA a mis son assuré au bénéfice d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % ainsi que d'une rente d'invalidité de 24 % à compter du 1er juin 2002, pour les suites somatiques de l'accident du 9 novembre 1999. En revanche, la CNA a refusé de reconnaître sa responsabilité pour les affections psychiques dont l'assuré est atteint, au motif qu'elles ne sont pas en relation de causalité avec l'accident.
 
B.
 
A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 70 % au moins. Il a requis la mise en oeuvre d'une expertise orthopédique et psychiatrique.
 
Par jugement incident du 15 avril 2004, la juridiction cantonale a écarté la demande d'expertise complémentaire. L'assuré a porté ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances, qui n'est pas entré en matière sur le recours (arrêt du 6 septembre 2004, U 220/04).
 
Statuant au fond le 16 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours.
 
C.
 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au versement d'une rente d'invalidité de 70 % au moins, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il procède à un complément d'instruction. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte uniquement sur le taux d'invalidité du recourant. Le degré de l'atteinte à l'intégrité (15 %) n'a pas été contesté et est entré en force.
 
2.
 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer aux considérants du jugement attaqué.
 
3.
 
3.1 A l'appui de ses conclusions, le recourant prétend que les séquelles qu'il présente au membre inférieur gauche l'empêchent d'exercer les emplois retenus par la CNA ou d'occuper un travail sédentaire ne requérant pas le port de charges. De même, il s'estime incapable de reprendre l'activité de chauffeur de taxi qu'il avait jadis exercée.
 
Par ailleurs, le recourant soutient que son cas devrait être jugé en tenant compte de la péjoration de l'état de son genou gauche, bien qu'elle soit survenue postérieurement au moment où la décision litigieuse a été rendue.
 
3.2 Les allégués du recourant sont dépourvus de tout substrat médical concret. D'un point de vue orthopédique, l'exigibilité d'une activité légère et sédentaire de type industriel est en effet clairement admise par le docteur H.________ qui a aussi attesté, à l'issue de son examen, que la reprise du métier de chauffeur de taxi était possible, dans une certaine mesure (rapport du 22 mars 2002). Cette appréciation n'est d'ailleurs pas remise en cause par le docteur M.________, médecin associé au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital Y.________, auquel le recourant se réfère; ce médecin a attesté que le genou est parfaitement calme avec une fonction satisfaisante (rapport du 27 mars 2003). Le dossier médical est suffisamment documenté quant à l'incidence des séquelles somatiques de l'accident du 9 novembre 1999 sur l'exercice d'une activité lucrative, si bien qu'un complément d'instruction apparaît superflu à cet égard.
 
Quant à l'évolution (apparemment défavorable) du genou gauche qui est survenue postérieurement à la décision litigieuse (cf. rapport du docteur M.________, du 2 juin 2003), elle échappe à l'examen du juge qui ne doit pas la prendre en considération pour apprécier la légalité de la décision litigieuse, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). En effet, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, la péjoration dont le docteur M.________ fait état n'est pas survenue avant le prononcé litigieux du 31 janvier 2003, mais entre les deux consultations des 19 mars et 28 mai 2003 (voir les rapports des 27 mars et 2 juin 2003), soit plusieurs mois après cette décision. Le cas échéant, il sera ainsi loisible au recourant de saisir l'intimée d'une demande de révision de sa rente, s'il estime que les conditions légales sont réalisées, ainsi que la CNA le lui avait d'ailleurs fait savoir dans sa décision du 7 novembre 2002.
 
4.
 
4.1 Le recourant se prévaut ensuite d'une instruction lacunaire de son dossier psychiatrique. Sans exposer concrètement ce qu'il reproche au rapport d'expertise du docteur F.________ du 21 mai 2001, il soutient que son cas devait nécessairement faire l'objet d'un examen psychiatrique de la part d'un expert externe à l'administration, dès lors que seuls les médecins de la Clinique X.________, dépendante de la CNA, l'ont examiné. Il justifie de plus ses conclusions en invoquant l'avis du docteur F.________ du 21 mai 2001, dans lequel ce psychiatre avait préconisé un suivi spécialisé; il ajoute que le docteur M.________ avait recommandé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dans son écriture du 27 mars 2003.
 
4.2 Le rapport du docteur F.________ du 21 mai 2001, que la CNA a recueilli dans le cadre de son devoir d'élucider d'office les faits déterminants, est certes sommaire mais il remplit néanmoins les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a); de surcroît, il émane d'une institution dont l'indépendance et l'impartialité sont garanties (cf. ATF 122 V 157; arrêt B. du 26 juillet 2002, I 19/02). A défaut de griefs concrets qui seraient de nature à jeter le doute sur le bien-fondé des conclusions de l'expert ou son impartialité, il n'y a donc pas lieu d'ordonner un complément d'instruction d'ordre psychiatrique.
 
A la lecture des avis des docteurs F.________ (du 21 mai 2001) et M.________ (du 27 mars 2003), il apparaît clairement que le recourant présente un état de stress post-traumatique qui réduit sa capacité de travail dans son activité de chauffeur de taxi, et que cette affection psychique est en relation de causalité naturelle avec l'accident du 9 novembre 1999. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, la seule question (juridique) qui reste à trancher ici est celle de savoir s'il existe ou non un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques. Or il s'agit-là d'une tâche qui n'incombe pas à un expert médical, mais à l'administration voire au juge saisi d'un recours, raison pour laquelle le complément d'instruction requis apparaît, à cet égard également, superflu.
 
En l'espèce, le Tribunal des assurances a procédé à l'examen du lien de causalité adéquate conformément aux critères posés par la jurisprudence (cf. ATF 129 V 407-408 consid. 4.4.1 et les références), à l'issue duquel il a nié l'existence d'un tel rapport de causalité. La Cour de céans fait siens les considérants du Tribunal cantonal, auxquels il suffit de renvoyer (cf. consid. 5 en page 10 du jugement attaqué), sur lesquels le recourant n'a d'ailleurs pas porté la discussion.
 
5.
 
Le recourant soutient enfin qu'il est illusoire d'imaginer qu'il puisse retrouver du travail, en raison notamment de son âge.
 
Ce moyen est dépourvu de pertinence, car l'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les autres), l'assurance n'a pas à en répondre; l' « incapacité de travail » qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1).
 
Au demeurant, la CNA a produit divers exemples concrets d'emplois que le recourant pourrait occuper malgré son âge. Les activités en question sont adaptées à son handicap et ne requièrent qu'une formation élémentaire.
 
Pour le surplus, le taux d'invalidité, qui résulte de la comparaison d'un revenu d'invalide de 3'300 fr. avec un gain sans invalidité de 4'300 fr., ne prête pas le flanc à la critique. Ces revenus ne sont d'ailleurs pas, en tant que tels, contestés ou sujets à discussion. Le recours est infondé.
 
6.
 
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
 
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).
 
En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement attaqué. Quant aux moyens du recours, ils étaient dénués de pertinence, de sorte que le recours était d'emblée voué à l'échec. Il s'ensuit que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies pour la procédure fédérale.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 14 juillet 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).