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Informationen zum Dokument  BGer 2A.419/2006  Materielle Begründung
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BGer 2A.419/2006 vom 14.07.2006
 
Tribunale federale
 
2A.419/2006/ROC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 14 juillet 2006
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Yersin.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio
 
et de télévision, avenue de Tivoli 3, case postale,
 
1701 Fribourg,
 
Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne,
 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
 
3003 Berne.
 
Objet
 
redevances de réception radio et télévision; avance de frais,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 29 juin 2006.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 29 juin 2006, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a sommé X.________ de verser la somme de 500 fr. à titre d'avance de frais pour le traitement de son recours contre la décision de l'Office fédéral de la communication du 23 juin 2006 concernant des redevances de réception radio et télévision. Cette décision précisait: "si l'avance de frais n'est pas versée dans les délais et si le recours n'a pas été retiré, le DETEC rendra une décision de non entrée en matière dont les frais seront mis à la charge du recourant."
 
Par lettre recommandée du 7 juillet, envoyée au Tribunal fédéral le 8 juillet 2006, X.________ déclare recourir contre la décision du DETEC du 29 juin 2006. Il fait valoir que l'avance de frais de 500 fr. qui lui est réclamée pour son recours est disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse de 1'445 fr. 85 et qu'elle ne se justifie pas pour des redevances qui lui sont à l'évidence réclamées à tort.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier.
 
2.
 
2.1 La décision par laquelle le DETEC réclame une avance de frais au recourant est une décision incidente, contre laquelle le recours de droit administratif n'est recevable - séparément du fond - qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale (art. 101 lettre a OJ a contrario) et que la décision incidente soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA). A l'égard de cette dernière condition, la jurisprudence admet qu'il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 129 II 183 consid. 3.2 p. 186/187 et les références citées).
 
Les décisions prises par le DETEC en matière de redevances sont susceptibles d'être attaquées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, et 98 lettre b OJ), dès lors que l'art. 99 al. 1 lettre b OJ n'empêche pas que les décisions d'application d'un tarif fassent l'objet d'un recours. Par ailleurs, la décision attaquée peut causer un dommage irréparable au recourant car, si l'avance de frais n'est pas effectuée, l'autorité intimée n'entrera pas en matière sur le recours. Déposé dans le délai de dix jours prévu à l'art. 106 al. 1 OJ, le présent recours est donc recevable.
 
2.2 Selon l'art. 2 al. 2 et 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, en sa teneur au 6 novembre 1985 (RS 172.041.0), l'émolument est fixé en fonction de l'importance du litige et du travail nécessaire à son règlement. Il oscille, en règle générale, entre 100 et 5'000 fr. Dans le cas particulier, le montant réclamé à titre d'avance pour les frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 PA, représente plus du tiers de la valeur litigieuse. Il ne paraît toutefois pas excessif au regard du travail qui devra être fourni par le service des recours du DETEC. Il faut également tenir compte du fait qu'il serait restitué au recourant, si celui-ci obtenait gain de cause, parce que Billag SA lui aurait facturé des redevances qui ne devaient pas être mises à sa charge.
 
2.3 Il s'ensuit le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la société Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, à l'Office fédéral de la Communication et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
 
Lausanne, le 14 juillet 2006
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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