VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4C.148/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4C.148/2006 vom 05.07.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.148/2006 /viz
 
Arrêt du 5 juillet 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
 
Klett et Favre.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
A.A.________, défendeur et recourant,
 
représenté par Me Alexandre Montavon, avocat,
 
contre
 
B.A.________, soit pour lui sa tutrice, C.A.________,
 
demandeur et intimé,
 
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat.
 
Objet
 
société en commandite; dissolution,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________ est une société en commandite, qui est inscrite au registre du commerce de Genève depuis 1954; active en particulier dans les domaines du transport, du voyage, de l'immobilier et des opérations de change, cette société a pour associés les fils de son fondateur, soit A.A.________ (le défendeur) et B.A.________ (le demandeur), le premier étant associé indéfiniment responsable, le second commanditaire à concurrence de 100'000 fr.
 
Le 22 mai 2000, les frères A.________ ont signé un contrat de société en commandite concernant X.________. Ce contrat prévoit notamment que la société existe pour une durée non limitée, l'exercice social correspondant à l'année civile; A.A.________ conduit seul les affaires de la société et prend toutes les décisions de gestion dans le cadre de l'activité sociale ordinaire, tandis que B.A.________, sous réserve d'un droit de contrôle et d'information, ne participe pas à la gestion sociale. Si l'accord réglemente également la rémunération des associés et la répartition des bénéfices et des pertes, il ne contient aucune clause mentionnant la continuation de la société en cas de sortie d'un des associés.
 
X.________ possède différentes filiales, dont Y.________ SA et Z.________ SA, toutes deux administrées par A.A.________ avec signature individuelle. Les frères A.________ sont encore actionnaires de W.________ SA, laquelle est à son tour dirigée par A.A.________ au bénéfice d'un droit de signature individuelle.
 
A.b En octobre 2001, B.A.________, ayant appris qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer, a fait part à son frère de sa volonté de recevoir sous forme de liquidités une partie des actifs de X.________, cela afin de permettre une répartition successorale et de payer les frais de traitement de la maladie. A.A.________ a alors suggéré que la gestion de la société se poursuive par l'entremise d'un ou de plusieurs membres de la famille, après le retrait de B.A.________ à des conditions restant à négocier.
 
En août et septembre 2002, B.A.________ a intenté plusieurs procédures judiciaires par lesquelles il a attaqué certaines décisions prises par les assemblées générales des sociétés anonymes du groupe A.________. Ces procédures ont été suspendues d'entente entre les parties. A.A.________ affirme que ces suspensions avaient pour fin de déterminer tant la valeur de la participation de B.A.________ dans le groupe A.________ que celle de sa prestation de sortie de X.________. Ce point de vue est contesté par B.A.________, qui relève au surplus que les procédures suspendues ne concernent pas directement X.________.
 
A.c Le 3 mai 2003, la Chambre pupillaire de Bagnes a prononcé l'interdiction volontaire de B.A.________ et nommé son épouse C.A.________ en qualité de tutrice.
 
A.d Après que B.A.________ a rappelé à son frère, par lettre du 28 octobre 2002, que les décisions qui sortaient du cadre de la gestion ordinaire de X.________ nécessitaient son accord, le prénommé a constaté en novembre 2003, à la lecture des comptes 2002 de X.________, que l'un des principaux actifs de cette société consistait dans une créance de plus de 6'000'000 fr. à l'encontre de Y.________ SA, personne morale qui a été mise en liquidation par décision de l'assemblée générale du 19 décembre 2003. B.A.________ a ensuite appris que Y.________ SA avait vendu à X.________ un voilier au prix de 2'000'000 .
 
Selon décision du 10 mars 2004, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté une requête de mesures provisionnelles de B.A.________, par laquelle celui-ci cherchait à interdire à son frère d'exécuter des opérations de liquidation partielle de X.________. Cette autorité a tenu pour vraisemblable que A.A.________ ait accompli des actes de gestion pour lesquels il aurait dû obtenir l'assentiment de B.A.________, mais a considéré que la menace d'un dommage difficile à réparer n'avait pas été établie.
 
A.e Par pli du 17 juin 2004, B.A.________ a résilié le contrat de société en commandite avec effet au 31 décembre 2004, aux motifs que la gestion de X.________ était catastrophique et que A.A.________ avait accompli des actes sans pouvoir. Ce dernier, qui n'a pas procédé à l'inscription de la liquidation au registre du commerce, est d'avis que la résiliation doit être interprétée comme l'exercice par B.A.________ de son droit de sortie au 1er janvier 2005, ce que le demandeur a contesté expressis verbis. Le 30 septembre 2004, D.A.________ a fait savoir à son frère A.A.________ qu'elle était disposée, sur la base de la dénonciation du contrat de société par son frère B.A.________, à entrer comme commanditaire au sein de X.________ dès le 1er janvier 2005.
 
Le 10 décembre 2004, B.A.________ a avisé A.A.________ que la mise en place des opérations de liquidation était urgente. Le premier, estimant que son frère était prévenu à son endroit, a proposé le choix entre trois personnes comme liquidateur. A.A.________ a répondu le 27 décembre 2004 que les parties s'étaient toujours entendues sur le fait que B.A.________ souhaitait quitter la société à la fin 2004 et qu'une indemnisation du susnommé devait être arrêtée à l'amiable, point qui avait déjà donné lieu à de nombreuses discussions. B.A.________ a rétorqué que si des échanges de vue avaient certes eu lieu pour trouver un arrangement, la résiliation du contrat de société qu'il avait communiquée à son frère le 17 juin 2004 ne saurait en aucun cas être interprétée comme valant exercice d'un droit de sortie.
 
B.
 
Le 4 février 2005, B.A.________, représenté par son épouse, a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en révocation de A.A.________ comme liquidateur et en nomination d'un autre liquidateur. L'autorité tutélaire compétente a autorisé le dépôt de cette procédure et a donné implicitement son approbation à la décision du pupille du 17 juin 2004 de résoudre le contrat de société en commandite.
 
Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal de première instance a admis la requête. Il a ainsi révoqué les pouvoirs du défendeur de procéder à la liquidation de la société en commandite X.________ (1), désigné Charles Berney, Berney et Associés, 8 rue du Nant, 1207 Genève, en qualité de liquidateur de X.________ (2), confié au liquidateur nommé la mission de procéder à toute mesure de liquidation (3) et donné mandat audit liquidateur de faire inscrire au registre du commerce sa fonction de liquidateur ainsi que la liquidation de X.________ (4).
 
Saisie d'un appel du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 9 mars 2006, a confirmé le jugement précité. La cour cantonale a nié la thèse du défendeur, d'après laquelle les plaideurs étaient tombés d'accord pour interpréter l'écriture du demandeur du 17 juin 2004 comme l'exercice d'un droit de sortie de la société en commandite. Les juges cantonaux ont encore retenu que la dénonciation du contrat de société en commandite ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi.
 
C.
 
A.A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il requiert qu'il soit prononcé que la société X.________ n'est pas dissoute et que le demandeur est tenu, avec suite de dépens, à faire valoir ses droits dans le cadre de l'art. 580 al. 2 CO.
 
L'intimé propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le présent recours a trait à une contestation civile (ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1; 128 III 250 consid. 1a et les références). Le défendeur, comme associé autorisé à représenter la société en commandite, a une prétention déduite de l'art. 583 al. 1 CO à procéder à la liquidation. Les juges précédents, à la requête du demandeur, ont révoqué, pour de justes motifs au sens de l'art. 583 al. 2 CO, les pouvoirs du défendeur d'opérer la liquidation de X.________. L'objet du différend porte sur un droit social du recourant et, partant, un droit privé subjectif (ATF 69 II 33 consid. 2 confirmé à l'ATF 119 II 119 consid. 3a p. 123).
 
1.2 Quand bien même la prétention de l'associé gérant à effectuer la liquidation, à l'égale de celle d'un associé non gérant à révoquer le premier et à nommer un autre liquidateur, ne sont pas en tant que telles de nature pécuniaire, elles poursuivent chacune l'intérêt patrimonial à ce que soit fixée la part de l'associé au résultat de liquidation, ce qui signifie qu'elles entrent dans la catégorie des contestations civiles à caractère pécuniaire (cf. ATF 120 II 393 consid. 2 p. 395). A considérer les parts de liquidation en jeu, la valeur litigieuse de l'art. 46 OJ est atteinte dans tous les cas de figure (cf., à propos de la valeur litigieuse dans un partage successoral, ATF 127 III 396 consid. 1b).
 
1.3 Interjeté contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ).
 
1.4 L'art. 55 al. 1 let. b in principio OJ prescrit que l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (ATF 118 II 93 consid. 1a p. 94; 113 II 450 consid. 3d p. 458; 94 II 209 consid. 4 p. 211). Devant la cour cantonale, le défendeur avait conclu à l'annulation du jugement de première instance et à ce que le demandeur soit renvoyé à faire valoir ses droits dans le cadre de l'art. 580 CO. Il apparaît donc que la conclusion que le recourant prend dans la présente instance tendant à ce que X.________ ne soit pas dissoute est bien nouvelle, d'où son irrecevabilité.
 
2.
 
Le défendeur conclut au rejet de la requête du demandeur, lequel cherche, sur la base de l'art. 583 al. 2 CO, à faire nommer un autre liquidateur que le premier nommé. Aux yeux du recourant, il n'y a pas eu dissolution de la société en commandite telle que l'entend l'art. 619 CO en relation avec les art. 574 ss CO, et par conséquent les conditions d'une liquidation (art. 619 CO renvoyant aux art. 582 ss CO) ne sont pas remplies. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir compris, au mépris de la théorie de la confiance, la déclaration de l'intimé du 17 juin 2004 comme une résiliation du contrat de société, et non comme une simple déclaration de sortie de cette société.
 
2.1 La société en commandite est singulièrement dissoute par la dénonciation du contrat émanant d'un des associés, si la société a été formée pour une durée indéterminée (art. 619 CO en relation avec les art. 574 al. 1 et 545 al. 1 ch. 6 CO). Lors de la survenance d'un motif de dissolution, chaque associé a une prétention à obtenir la liquidation, mais il peut y renoncer tant que la liquidation n'est pas achevée (ATF 116 II 49 consid. 4b p. 53; 70 II 55). Cette renonciation peut signifier la continuation de la société avec les associés restants, avec la conséquence que les associés sortants acquièrent un droit, si aucun accord n'est trouvé, à voir fixer l'indemnité qui leur est due (art. 580 al. 2 CO; ATF 100 II 376 consid. 2b p. 379). A l'instar du contrat de société, ni la déclaration de sortie d'un associé ni la clause permettant la continuation de la société ne requièrent une forme spéciale. La convention prévoyant la poursuite de la société avec les associés restants peut également être conclue par actes concluants (ATF 116 II 49 consid. 4b et les références). In casu, l'autorité cantonale a jugé que n'avait pas été établie l'existence d'un accord visant à la continuation de la société après la résiliation du 17 juin 2004. Le recourant n'en disconvient pas. Mais il fait valoir que la Cour de justice a méconnu que la résiliation est une déclaration de volonté soumise à réception et enfreint les principes de droit fédéral relatifs à l'interprétation des manifestations de volonté. A suivre le défendeur, cette autorité aurait dû qualifier le courrier du 17 juin 2004 comme une déclaration de sortie (art. 579 ss CO), du reste plus favorable à l'intimé.
 
2.2 La résiliation est bien une déclaration de volonté sujette à réception dont le sens doit être déterminé d'après les principes généraux s'appliquant à l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 124 III 196 consid. 1b p. 198; 123 III 124 consid. 3d p. 129; 118 II 42 consid. 3). Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la volonté commune et réelle des parties (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). S'il y parvient, il pose une constatation de fait soustraite à la censure de la juridiction de réforme (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 586 consid. 4.2.3.1).
 
Si la volonté réelle de la partie déclarante ne peut pas être établie, le juge doit interpréter la déclaration et le comportement de son auteur selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment cette déclaration ou cette attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2).
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dans lesquelles elle a été émise, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 586 consid. 4.2.3.1; 130 III 417 consid. 3.2).
 
2.3 L'arrêt déféré retient que, dans son écriture du 17 juin 2004, l'intimé, se référant à la gestion catastrophique de X.________ par le recourant, a résilié le contrat de société en commandite y relatif auquel ce dernier était partie, cela pour le 31 décembre 2004. La cour cantonale a admis dans cette mesure qu'était établie la volonté réelle du demandeur et interprété cette déclaration comme une résiliation. Elle a ajouté que le principe de la confiance n'était pas adapté lorsqu'il s'agissait d'interpréter des actes formateurs.
 
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue qu'il devait assimiler de bonne foi, eu égard aux circonstances, à une déclaration de sortie le courrier susrappelé, qualifié expressément de résiliation par le demandeur. Le défendeur oublie que la dénonciation, fondée sur l'art. 619 CO, qui renvoie aux art. 574 al. 1 et 545 al. 1 ch. 6 CO, ne requiert pas l'existence de justes motifs et peut conséquemment être signifiée en tout temps, sous réserve d'un abus de droit dans des circonstances données. Cela posé, qu'il n'existât aucun motif juridique pour requérir la liquidation de la société en commandite, ainsi que le soutient le recourant, n'étaye nullement la thèse qu'il professe. Et il n'importe que le demandeur ait été mû dans sa prise de décision par de purs motifs économiques et qu'il n'ait rempli en qualité de commanditaire qu'un rôle secondaire au sein de X.________. Enfin, le fait que, du point de vue du défendeur, des raisons financières militaient pour la continuation de la société, ne signifie nullement, à défaut d'accord sur le montant de l'indemnité de sortie, que le demandeur devait partager cet avis.
 
2.4 Partant, c'est sans enfreindre le droit fédéral que l'autorité cantonale a jugé que la déclaration formulée par l'intimé le 17 juin 2004 ne pouvait pas être comprise autrement qu'une dénonciation du contrat de la société en commandite X.________ au sens de l'art. 619 CO et des dispositions applicables par renvoi de cette norme.
 
3.
 
Les magistrats genevois ont nié que le demandeur ait abusé de son droit en résiliant le contrat de société en commandite. Le recourant y voit une violation de l'art. 2 CC.
 
3.1 La Cour de justice a exposé dans la décision attaquée que la dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas survenir en temps inopportun (art. 546 al. 2 CO par renvoi de l'art. 619 en relation avec l'art. 574 CO). Elle a relevé, en citant la doctrine, qu'était contraire à la bonne foi la résiliation donnée dans le but de s'approprier le gain qui devait revenir de manière certaine aux autres associés, dans celui d'empêcher la société de réaliser une opération profitable entrant dans le but social et enfin la dénonciation cherchant à porter préjudice aux autres associés. Le recourant reconnaît sans détour que le champ d'application de l'art. 2 CC a été bien délimité par la cour cantonale. Il fait cependant valoir que la dissolution de la société en commandite et la liquidation qui en résulte n'étaient pas dans l'intérêt du demandeur, de sorte qu'elles ne pouvaient s'expliquer que par la volonté d'interdire à la société de réaliser des profits dans le domaine de son activité sociale et de faire supporter un dommage au défendeur.
 
3.2 L'autorité cantonale a admis que la dissolution de la société ainsi que les opérations de liquidation qui devraient s'ensuivre n'apparaissaient pas comme la meilleure solution sur un plan purement économique. Elle a cependant expliqué que la résiliation du contrat de société s'inscrivait dans des circonstances particulières, qui tenaient au fait que le recourant, après avoir été informé des problèmes de santé de son frère, a entrepris plusieurs opérations dépassant le cadre des actes de gestion ordinaire de ladite société. Elle a ajouté que le recourant a ainsi non seulement transgressé les règles conventionnelles relatives à la conduite de l'entreprise familiale, mais a encore accompli des actes qui donnaient l'apparence objective de dépouiller la société de ses actifs. La Cour de justice en a déduit que l'intimé avait des motifs légitimes pour dénoncer le contrat de société, la dénonciation n'ayant nullement pour but de causer un dommage à la société ou au défendeur.
 
3.3 Le recourant s'en prend de manière inadmissible aux constatations souveraines de la cour cantonale quand il affirme, sans invoquer une des exceptions découlant des art. 63 al. 2 et 64 OJ, que les opérations en question ne sortaient pas du cadre de la gestion ordinaire de la société, si bien qu'il pouvait se dispenser d'obtenir l'accord du demandeur (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106 et les références). Le Tribunal fédéral retient donc que le recourant, sans avoir obtenu l'approbation de l'intimé, a effectué des opérations, qui outrepassaient la gestion ordinaire et qui en outre donnaient l'impression que la société en commandite était dépossédée de ses actifs. Dans ce contexte, on ne saurait sérieusement contester l'intérêt du demandeur à dénoncer le contrat de société, même si la continuation correcte des affaires sociales et la fixation d'une juste indemnité de sortie auraient pu être préférables pour l'intimé d'un point de vue économique.
 
A considérer l'absence de tout indice d'un exercice contraire à la bonne foi du droit de résiliation, la Cour de justice a rejeté le moyen de l'abus de droit sans transgresser le droit fédéral.
 
4.
 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 juillet 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).