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Informationen zum Dokument  BGer 5P.67/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.67/2006 vom 03.07.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.67/2006 /frs
 
Arrêt du 3 juillet 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Elmar Perler, avocat,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate,
 
Tribunal civil de la Gruyère, Le Château,
 
case postale 364, 1630 Bulle 1.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil
 
de la Gruyère du 13 janvier 2006.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 17 septembre 1957, et dame X.________, née le 20 novembre 1962, se sont mariés le 26 juillet 1991. Trois enfants sont issus de leur union, à savoir: A.________, née le 15 octobre 1991, B.________, né le 8 juillet 1996, et C.________, née le 8 septembre 1997.
 
B.
 
Le 13 juillet 2004, dame X.________ a ouvert action en divorce par requête de citation en conciliation; dans la même écriture, elle a requis des mesures provisoires.
 
Par ordonnance du 1er juin 2005, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a, notamment, attribué à la demanderesse la garde des trois enfants (ch. 3), fixé le droit de visite du défendeur (ch. 4), condamné ce dernier à verser une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr. en faveur de chacun de ses enfants (ch. 5) et de 450 fr. en faveur de son épouse (ch. 6), lesdites pensions étant exigibles le 1er de chaque mois et dues rétroactivement au 1er avril 2003, sous déduction des sommes effectivement acquittées par le débirentier (ch. 7).
 
Statuant le 13 janvier 2006 sur le recours du défendeur - qui critiquait uniquement la contribution à l'entretien de l'épouse -, le Tribunal civil de la Gruyère l'a admis partiellement en ce sens que la pension n'est due rétroactivement que dès le mois de mai 2004, qu'elle est réduite à 200 fr. durant l'année 2005 et qu'elle est à nouveau fixée à 450 fr. dès le mois de janvier 2006.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cette décision; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale.
 
L'autorité cantonale renonce à se déterminer, alors que l'intimée conclut au rejet du recours.
 
D.
 
Par ordonnance du 22 février 2006, le recourant a été provisoirement dispensé de fournir une avance de frais.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 668 et les arrêts cités).
 
1.1 La décision prise en application de l'art. 137 CC n'est pas finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, en sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme; elle est, en revanche, susceptible d'un recours de droit public au regard de l'art. 87 OJ (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les références citées). Le présent recours est ainsi recevable de ce chef.
 
1.2 Déposé à temps contre une décision rendue en dernière instance cantonale (arrêt 5P.230/2005 du 16 septembre 2005, consid. 1 et les citations), le recours est également ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
2.
 
S'agissant de la capacité contributive du recourant, l'autorité cantonale a retenu que celui-ci est en mesure de réaliser un revenu mensuel de 4'500 fr., alors que ses charges - en tenant compte du fait qu'il habite avec une amie - s'élèvent à 3'960 fr. par mois (base mensuelle pour couple [1/2]: 775 fr.; loyer [1/2]: 325 fr.; assurance-maladie: 282 fr.; pensions pour les enfants: 1'800 fr.; frais de véhicule [estimation de la part privée]: 200 fr.; assurance-vie: 78 fr.; repas à l'extérieur: 200 fr.; impôts [estimation]: 300 fr.); dans ces circonstances, il est capable de servir à son épouse la contribution d'entretien fixée dans l'ordonnance entreprise.
 
Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir commis une inadvertance manifeste en retenant une charge locative de 325 fr. par mois; il ressort du contrat de bail produit à l'audience du 17 juin 2005 que, depuis février 2005, son loyer s'élève à 1'420 fr. par mois, dont la moitié lui incombe (710 fr.). Cette erreur est causale: une fois corrigé le montant des charges, son minimum vital n'est plus couvert.
 
2.1 De jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les citations). Le Tribunal fédéral n'intervient pour violation de l'art. 9 Cst. que si la constatation ou l'appréciation critiquée se révèle arbitraire, à savoir manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec le dossier (ATF 129 I 8 consid. 2a p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités); encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'«inadvertance manifeste» - telle que la dénonce le recourant - n'est que l'une des formes que revêt l'arbitraire dans la constatation des faits (cf. Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in: RDS 106/1987 II p. 270 et les arrêts cités).
 
2.2 Dans son recours contre l'ordonnance de mesures provisoires, le recourant a allégué qu'il avait trouvé avec son amie un appartement adéquat, lui permettant, en particulier, d'héberger convenablement ses enfants; son loyer mensuel se montait à 1'420 fr., charges comprises, dont une partie était payée en nature; à titre de moyens de preuve, il s'est référé à l'audition des parties et au dossier du divorce, à produire d'office (p. 5 ch. 9).
 
Il résulte effectivement du procès-verbal de la séance du 17 juin 2005 devant les juges du divorce (p. 3) que le recourant a produit un contrat de bail, dont il ressort que, à partir du 1er février 2005, le loyer de son logement s'élève mensuellement à 1'420 fr., charges comprises, sous déduction de 150 fr. par mois pour l'entretien de l'extérieur. La charge locative personnelle de l'intéressé étant ainsi de 635 fr. par mois - et non de 710 fr. (i.e. 1'420 - 150 = 1'270 : 2) -, ses charges globales représentent la somme de 4'270 fr. par mois; par rapport à un revenu hypothétique mensuel (non contesté) de 4'500 fr., le recourant n'est, partant, pas en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 450 fr. dès janvier 2006 sans porter atteinte à son minimum vital. Sous cet angle, le grief d'arbitraire apparaît fondé (ATF 123 III 1 et les arrêts cités).
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée. Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est en principe sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11); toutefois, comme l'intimée a obtenu l'assistance judiciaire en instance cantonale compte tenu de son «budget restreint», il se justifie d'agréer la demande et de prévoir l'indemnisation du mandataire de l'intéressé pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés.
 
L'intimée n'a pas expressément sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; il n'appartient pas au Tribunal fédéral de suppléer d'office à l'absence d'une pareille requête (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 8 ad art. 152 OJ), dont l'admission eût été d'ailleurs sans incidence sur l'obligation de verser des dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325). Au demeurant, peu importe que cet avantage lui ait été accordé pour la procédure devant les juridictions cantonales (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Elmar Perler, avocat à Fribourg, lui est désigné comme avocat d'office.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée.
 
4.
 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de la Gruyère.
 
Lausanne, le 3 juillet 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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