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Informationen zum Dokument  BGer 1A.277/2005  Materielle Begründung
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BGer 1A.277/2005 vom 03.07.2006
 
 
Arrêt du 3 juillet 2006
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Reeb.
 
Greffière: Mme Truttmann.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
 
contre
 
Communauté des copropriétaires de la "PPE Y.________",
 
intimée, représentée par Me Gabriel Troillet, avocat,
 
Commune de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 2,
 
case postale 264, 1870 Monthey 1,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
 
1950 Sion 2.
 
Objet
 
répartition des coûts de l'assainissement d'un site pollué,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 septembre 2005.
 
 
Faits:
 
A. Le 20 janvier 2000, X.________, associé-gérant de l'entreprise X.________ & Z.________ Sàrl, a effectué une livraison de mazout pour l'immeuble situé sur la parcelle n° 3135 de la commune de Monthey, propriété de la communauté des copropriétaires de la "PPE Y.________" (soit A.B.________ et B.B.________ pour 500/1000 e, la SI C.________ pour 350/1000 eet la commune de Monthey pour 150/1000 e; ci-après: PPE). A la fin du remplissage de la citerne, X.________ a débranché le tuyau d'alimentation du camion et environ 1'500 à 2'000 litres de mazout ont soudainement jailli, se répandant sur la chaussée et dans le sol aux alentours de la citerne. Du mazout s'est également écoulé dans le torrent du Nant puis dans la Vièze, par la canalisation d'évacuation des eaux de pluie.
 
Les frais d'assainissement, qui se sont élevés à 77'741 francs, ont été pris en charge à titre d'avance par la commune de Monthey. Le 14 mars 2002, cette dernière a demandé au Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (ci-après: DTEE) de se prononcer sur leur répartition.
 
B. Par décision du 7 octobre 2004, le chef du DTEE a réparti les coûts d'assainissement proportionnellement aux parts de responsabilité des parties concernées, soit 65 % à la charge du chauffeur-livreur X.________, 20 % à celle de la commune, et 15 % à celle de la PPE.
 
Il a reproché à X.________ de ne pas avoir consulté le rapport de révision et le cahier de contrôle; de ne pas avoir contrôlé l'existence d'un appareil de détection de fuites; de ne pas avoir vérifié visuellement l'état de la conduite compensatrice de pression avant le remplissage; de ne pas avoir calculé la quantité réelle maximale de mazout qui pouvait être injectée dans la citerne; de ne pas avoir interrompu le remplissage manuellement; de ne pas avoir vérifié que l'air pouvait correctement sortir par la conduite compensatrice de pression; et enfin, de ne pas avoir attendu que le tuyau de remplissage ne soit plus sous pression avant de le débrancher.
 
Il a également retenu que la conduite compensatrice de pression avait été réparée sans droit et incorrectement par un employé de la commune en 1997. Un bouchon de glace avait ainsi pu se former à la suite d'infiltrations d'eau de pluie, empêchant l'air de s'évacuer. Lors du remplissage, la citerne s'était donc progressivement mise sous pression, ce qui avait provoqué le refoulement de mazout.
 
Enfin, le chef du DTEE a relevé que la citerne n'avait fait l'objet d'aucun contrôle depuis 1987, alors que les propriétaires y étaient tenus au moins tous les dix ans.
 
C. Le 10 novembre 2004, X.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat valaisan contre la décision du chef du DTEE, en concluant à son annulation. L'exécutif cantonal a rejeté le recours par décision du 13 avril 2005, en estimant que la répartition des frais d'assainissement décidée par le Chef du DTEE respectait les art. 59 LPE et 54 LEaux.
 
D. Le 20 mai 2005, X.________ a recouru devant le Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat. Il a invoqué la constatation inexacte des faits pertinents, un déni de justice - le Conseil d'Etat aurait omis de statuer sur divers griefs - et la violation de son droit d'être entendu à la suite du rejet de sa requête d'expertise. Il a aussi reproché à l'autorité de ne pas avoir jugé que la commune et la PPE assumaient une responsabilité prépondérante.
 
Statuant par arrêt du 15 septembre 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Elle a estimé que le Conseil d'Etat n'avait pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la part de responsabilité du recourant était de 65 %. Les autres griefs de nature formelle du recourant ont été rejetés.
 
E. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'un déni de justice. En outre, il fait grief aux autorités de recours d'avoir violé le droit fédéral en lui faisant supporter la plus grande part de la responsabilité du sinistre.
 
La commune de Monthey et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours, tandis que le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. La PPE se rallie aux conclusions de la commune.
 
L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) a également déposé des observations.
 
Dans sa réplique, X.________ a maintenu ses conclusions. Le Conseil d'Etat a souscrit à la détermination du DTEE, qui estime que la répartition des frais est correcte. La commune de Monthey s'en est tenue à son appréciation.
 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid. 1 p. 140 et les arrêts cités).
 
1.2. Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, ou qui auraient dû l'être (ATF 131 II 58 consid. 1.2 p. 60; 129 II 183 consid. 3.1 p. 186).
 
La décision attaquée est fondée sur les art. 32c ss et 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1985 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les art. 5, 13 et 14 de l'ordonnance du 1 er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL; RS 814.202) et sur l'art. 17 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites décontaminés, OSites; RS 814.680). La voie du recours de droit administratif est dès lors ouverte.
 
1.3. Le recourant est atteint par la décision attaquée et il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; il a qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le présent recours de droit administratif est donc en principe recevable.
 
2. Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d'une constatation inexacte des faits pertinents. Il explique que le point A de la décision attaquée ne contient que du droit; que la cour cantonale a faussement constaté le moment exact du refoulement; que la fin du point B de la décision attaquée est purement narrative; enfin, que la cour n'a pas traité certains faits pertinents et nécessaires à la résolution du litige.
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts et incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).
 
2.2. Que le point A de la décision attaquée ne contienne que du droit et que le point B soit en partie narratif ne sont à l'évidence pas des éléments propres à consacrer une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits. Quant aux constatations inexactes relatives au moment du refoulement du mazout, elles ne portent pas à conséquence, car il n'est pas reproché au recourant d'avoir provoqué le refoulement en connectant le tuyau, ainsi que cela résulte de la page 5 de la partie en fait de la décision attaquée.
 
Le recourant fait valoir que le Tribunal cantonal aurait omis de constater certains faits pertinents, à savoir la nature des travaux effectués par l'employé communal et leur conséquence sur la survenance du sinistre, les obligations de la commune quant au contrôle de la citerne, la responsabilité de la société X.________ & Z.________ Sàrl, et enfin l'existence du cahier de contrôle dans le canton du Valais. Les trois derniers éléments relèvent cependant du droit et non du fait, de sorte que le grief doit être rejeté à leur égard. Le recourant s'est toutefois également plaint d'un déni de justice sur ces points, de sorte qu'ils seront examinés ci-dessous (cf. consid. 4). Seul l'élément relatif aux travaux relève du domaine du fait. Les autorités cantonales ont toutefois clairement relevé que la conduite compensatrice de pression avait été endommagée en 1997 par la chute d'un lampadaire et que l'ouvrier communal ne l'avait pas réparée correctement, de sorte qu'un bouchon de glace avait pu se former en raison d'infiltrations d'eau de pluie. L'air n'ayant pas pu s'évacuer, la citerne s'était progressivement mise sous pression. Ces faits ne sont pas contestés. L'autorité cantonale a donc correctement établi quelles modifications avaient été portées à la conduite ainsi que leur rôle dans la survenance du dommage. La décision attaquée n'est dès lors pas manifestement incomplète, de sorte que le grief doit être rejeté.
 
3. Dans le cadre de son grief tiré de la constatation inexacte des faits, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonné l'expertise qu'il avait sollicitée. Sur ce point, le recourant se plaint en réalité d'une violation de son droit d'être entendu.
 
3.1. Conformément à l'art. 104 let. a OJ, les droits constitutionnels font partie du droit fédéral susceptible d'être revu dans le cadre du recours de droit administratif (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2. p. 318; 129 II 183 consid. 3.4. p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60; 126 V 252 consid. 1a p. 254).
 
La garantie du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 131 I 153, consid. 3 p. 157; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).
 
3.2. En l'espèce, le déroulement de l'accident a été établi à satisfaction par les autorités cantonales. Les différents faits constatés ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par les parties. Le recourant ne critique en réalité pas l'instruction des faits et leur constatation, mais l'appréciation qui en a été faite par les autorités cantonales. Dans ces conditions, une expertise n'apparaît pas utile et c'est à bon droit que la cour cantonale a refusé de l'ordonner. Le grief doit par conséquent être rejeté.
 
4. Le recourant invoque encore un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). Il explique que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la responsabilité de la société X.________ & Z.________ Sàrl; qu'elle n'a pas éclairci la question de l'existence dans le canton du Valais des documents qu'il aurait dû consulter; qu'elle n'a pas tranché la question de l'applicabilité dans le canton du Valais des directives à respecter lors du remplissage de citerne à mazout établies par le canton de Vaud, dont la commune s'était prévalue; et qu'elle n'a enfin pas examiné si la commune avait l'obligation de veiller à l'application de l'OPEL.
 
4.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (cf. ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arrêts cités).
 
4.2. La cour n'avait pas à se prononcer sur l'applicabilité des directives établies par le canton de Vaud, car ces dernières n'ont été évoquées par la commune que lors de la procédure extrajudiciaire, et n'ont été reprises dans aucune des décisions. Ces dernières ne se fondent en effet que sur les dispositions légales fédérales et sur les instructions figurant dans le "Guide technique du conducteur/de la conductrice chargé (e) du transport de marchandises dangereuses par route" (ci-après: guide technique), édité par l'Association suisse des transports routiers (ASTAG), dont la force obligatoire sera examinée plus loin (consid. 6.1).
 
S'agissant de l'éventuelle obligation de surveillance de la commune, il apparaît, à la lecture de l'OPEL et de la loi valaisanne du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, qu'une telle obligation n'est vraisemblablement pas à la charge de la commune. Malgré cela, cette dernière répond déjà directement de l'omission de faire procéder à la révision de la citerne au moins tous les dix ans (art. 16 al. 1 OPEL), en tant que membre de la PPE. Il est donc superflu d'examiner si elle assume de surcroît une obligation de surveillance à cet égard. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait valablement renoncer à examiner ce point, sans commettre un déni de justice.
 
En revanche, il est manifeste que la question de la responsabilité de la société X.________ & Z.________ Sàrl est déterminante pour l'issue du litige. Les autorités ne pouvaient pas faire l'économie de l'examen de ce point. Il en va de même s'agissant de l'existence du cahier de contrôle. Cet élément est pertinent, puisqu'il est précisément reproché au recourant de ne pas avoir consulté le document. Or ni le Conseil d'Etat, ni le Tribunal cantonal, n'ont examiné si le canton du Valais en prescrivait la tenue. Le grief tiré du déni de justice est donc fondé.
 
Quand bien même le recours de droit administratif doit être admis et l'arrêt de la cour cantonale annulé pour ce seul motif, le principe de l'économie de procédure impose d'entrer également en matière sur le fond, qui est déjà en mesure d'être jugé.
 
5. Le recourant conteste la répartition des frais arrêtée par les autorités cantonales. Selon lui, la malfaçon des travaux effectués par l'employé communal sur la conduite compensatrice de pression serait à l'origine du dommage. En outre, la PPE - dont la commune fait également partie - n'aurait pas satisfait à son obligation de faire réviser la citerne. Si cette dernière avait été régulièrement contrôlée, le défaut dont elle était affectée aurait pu être décelé et le sinistre évité. Sur ce point, le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral.
 
5.1. Sur la question de la répartition des frais, les autorités cantonales ont appliqué l'art. 32d al. 1 LPE, selon lequel celui qui est à l'origine de l'assainissement en assume les frais. Elles ont également retenu l'art. 59 LPE, aux termes duquel les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. L'art. 54 LEaux, qui prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions, a aussi été mentionné.
 
La détermination exacte de la norme applicable en l'espèce peut rester indécise, la répartition des frais obéissant de toute manière aux mêmes principes, quelle que soit la disposition en jeu.
 
5.2. Ni la LPE, ni la LEaux n'indiquent qui doit être considéré comme "personne à l'origine de l'assainissement". La jurisprudence fédérale a largement recouru à la notion de perturbateur utilisée en matière de police et a précisé que les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746 s.; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; 118 Ib 407 consid. 3b p. 410; arrêts du Tribunal fédéral 1A.366/1999 du 27 septembre 2000 in DEP 2000 785 et ZBl 102/2001 585, consid. 2b; 1A.67/1997 du 26 février 1998 in DEP 1998 152, consid. 4c-e; Martin Frick, Das Verursacherprinzip in Verfassung und Gesetz, thèse Berne 2004, p. 58; Karin Scherrer Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 88; Mark Cummins, Kostenverteilung bei Altlastensanierungen, thèse Zurich 2000, p. 114).
 
5.3. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par situation) (cf. ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.; 114 Ib 44 consid. 2a p. 48, consid. 2c/aa p. 50 s. et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23).
 
5.4. Selon la jurisprudence relative aux art. 59 LPE et 54 LEaux, en cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d LPE a consacré cette jurisprudence (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 747; arrêts du Tribunal fédéral 1A.366/1999 du 27 septembre 2000 in DEP 2000 785 et ZBl 102/2001 585, consid. 2b; 1A.67/1997 du 26 février 1998 in DEP 1998 152, consid. 4d et les arrêts cités; ATF 102 Ib 203 consid. 5 p. 209 s.; 101 Ib 410 consid. 6 p. 417 ss; Hans W. Stutz, Die Kostentragung der Sanierung - Art. 32d USG, DEP 1997 767; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'article 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Berne 2002, p. 5; Scherrer, op. cit., p. 117 ss; Frick, op. cit., p. 210; Cummins, op. cit., p. 138 s.).
 
5.5. La causalité naturelle ne suffit pas pour attribuer la qualité de perturbateur et l'obligation de payer les frais qui en découle. Dans le cadre des art. 59 LPE et 54 LEaux, la jurisprudence a posé l'exigence de l'immédiateté (ATF 131 II 734 consid. 3.2 p. 747 s.; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2a p. 48; arrêt 1A.366/1999 du Tribunal fédéral du 27 septembre 2000 in DEP 2000 785 et ZBl 102/2001 585, consid. 2c). La doctrine préconise partiellement, à la lumière du droit de la responsabilité civile, l'application de la causalité adéquate (Paul-Henri Moix, Atteintes à l'environnement et remise en état, RVJ 1997 p. 325-349, 338 s.; Paul-Henri Moix, La prévention ou la réduction d'un préjudice, Les mesures prises par un tiers, l'Etat ou la victime, Fribourg 1995, p. 386 s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 73 ss). Dans de nombreux cas, la théorie de l'adéquation conduit de toute façon au même résultat que celle de l'immédiateté (ATF 102 Ib 203 consid. 5c p. 210s.; arrêt 1A.366/1999 du Tribunal fédéral du 27 septembre 2000 in DEP 2000 785 et ZBl 102/2001 585, consid. 2c; Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, Mélanges Grisel, Neuchâtel 1983, p. 597 ss; voir aussi en général Scherrer, op. cit., p. 86 ss, et Frick, op. cit., p. 65 ss, et Tschannen/Frick, op. cit., p. 8 ss).
 
5.6. A l'instar d'un particulier, une collectivité peut être astreinte aux frais en qualité de perturbatrice par comportement ou par situation, par exemple en tant que propriétaire d'un bien-fonds ou exploitante d'une installation (ATF 131 II 743 consid. 3.3. p. 748; 101 Ib 410 consid. 7 p. 421; arrêts du Tribunal fédéral 1A.67/1997 du 26 février 1998 in DEP 1998 152, consid. 4c/aa et bb; 1A.145/1993 du 15 juin 1994 in DEP 1994 501, consid. 4g/bb; 1A.166/1985 du 12 février 1986 in ZBl 88/1987 301, consid. 2 et 3, Scherrer, op. cit., p. 111). Elle peut également être qualifiée de perturbatrice pour ses activités relevant de la puissance publique, notamment lors de la violation illicite d'un devoir de surveillance (ATF 131 II 743 consid. 3 p. 748; arrêts du Tribunal fédéral 1A.67/1997 du 26 février 1998 in DEP 1998 152, consid. 4c/cc; 1A.156/1989 du 12 octobre 1990 in ZBl 92/1991 212, consid. 5b). Une telle violation n'existe cependant pas du seul fait qu'une surveillance adéquate aurait pu éviter un dommage déterminé, mais seulement lorsque - conformément au droit de la responsabilité de l'Etat - un devoir de fonction essentiel a été violé, une mesure de surveillance obligatoire omise ou lorsque la liberté d'appréciation a été fautivement exercée ou l'a été en contradiction avec les principes généraux du droit (ATF 131 II 743 consid. 3.3 p. 748; 114 Ib consid. 2c/dd p. 53; 113 Ib 236 consid. 4b p. 240; arrêts du Tribunal fédéral 1A.67/1997 du 26 février 1998 in DEP 1998 152, consid. 4c/cc; 1A.156/1989 du 12 octobre 1990 in ZBl 92/1991 212, consid. 5d/bb; Pierre Tschannen, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 2000, art. 32c, n. 23; Scherrer, op. cit., p. 43; cf. la jurisprudence en matière de responsabilité de l'Etat: ATF 123 II 577 consid. 4d/ff p. 583 s.; 120 Ib 248 consid. 2b p. 249; 118 Ib 163 consid. 2 p. 164, et les arrêts cités).
 
6. Le Tribunal cantonal a désigné deux perturbateurs par comportement et un perturbateur par situation. Il a qualifié le recourant de perturbateur par comportement au premier titre. Il a fixé la part de responsabilité de ce dernier à 65 %, au vu de la violation grave de l'OPEL et du guide technique. Il a également estimé que la commune devait être regardée comme perturbatrice par comportement, en raison de la réparation défectueuse effectuée par son employé. Il a fixé la part de responsabilité de la commune à 20 %. Il a enfin estimé que la PPE devait être considérée comme perturbatrice par situation, car elle avait négligé de faire procéder à la révision décennale obligatoire de la citerne. Sa part de responsabilité a été fixée à 15 %.
 
Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en répartissant les frais de la sorte.
 
6.1. Les autorités cantonales ont examiné si le recourant avait correctement procédé au remplissage de la citerne, notamment au regard des prescriptions du guide technique. Il est vrai que ce dernier n'est en principe pas source de règles de droit. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de telles directives sont cependant en général l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et doivent être prises en considération à ce titre (ATF 118 Ib 614 consid. 4b p. 618; arrêt 1A.51/2005 du Tribunal fédéral du 29 novembre 2005, consid. 2.3). En outre, le guide technique se base sur différentes lois et ordonnances, comme par exemple la LPE, la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621), l'OPEL, etc. Les autorités cantonales étaient par conséquent légitimées à s'appuyer sur le guide technique pour rendre leur décision.
 
6.1.1. Il est établi et non contesté que le recourant n'a pas respecté l'art. 14 al. 3 let. c OPEL, qui prévoit que quiconque remplit un réservoir doit interrompre manuellement l'opération au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximum admissible. Le guide technique précise à cet égard que le livreur ne peut pas compter sur les mécanismes techniques de contrôle et qu'il est au contraire tenu de mettre manuellement fin au remplissage (p. 62). Il convient en outre de se référer aux observations de l'OFEV selon lesquelles, dans un cas normal, le sifflement d'air cesse à la fin du remplissage. Or en l'espèce, le sifflement a dû se poursuivre au-delà de ce moment, en raison de l'excès de pression subsistant dans la citerne. Le recourant n'y a toutefois pas été attentif. Il aurait également dû être alerté par le bruit du camion dont la pompe devait travailler à plein régime. Ainsi, si le recourant avait été plus vigilant, il aurait stoppé manuellement le remplissage. Au lieu de cela, il a attendu que la pompe s'arrête automatiquement.
 
Le recourant ne s'est pas non plus assuré que le tuyau n'était plus sous pression avant de le déconnecter (guide technique, p. 62). Le juriste du DTEE ainsi que l'inspecteur du Service de la protection et de l'environnement ont affirmé que le recourant ne disposait d'aucun moyen technique pour vérifier si le tuyau était sous pression (cf. rapport de la visite des lieux du 17 septembre 2003). Toutefois, en raison des signes anormaux qui ont été mentionnés au paragraphe précédant, le recourant aurait dû faire preuve de prudence et ne pas déconnecter immédiatement le tuyau.
 
Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas satisfait à la diligence requise. Le dommage aurait en tout cas été moins grave s'il avait interrompu le remplissage à temps et s'il n'avait pas prématurément débranché le tuyau. Par ses actes, respectivement ses omissions, le recourant a donc directement contribué à la survenance du dommage, et c'est dès lors à juste titre qu'il a été qualifié de perturbateur par comportement par l'autorité cantonale.
 
6.1.2. Il n'est pas contesté que le recourant a correctement placé la signalisation et contrôlé le niveau de la citerne avant de procéder au remplissage de cette dernière (cf. rapport de la police cantonale du 10 mars 2000).
 
On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir examiné si la citerne était équipée d'un détecteur de fuites et que ce dernier ne signalait aucun dérangement. Outre le fait qu'il n'est pas établi que la citerne était équipée d'un tel appareil, cette omission n'est de toute façon pas en relation de causalité avec la survenance du dommage, comme on l'a vu (cf. consid. B).
 
La check-list du guide technique prévoit qu'il faut s'assurer que l'air s'échappe bien de la conduite compensatrice de pression (p. 96). Le recourant se trouvait environ à 3 mètres de la sortie de l'air et il affirme avoir entendu le sifflement caractéristique pendant le remplissage. Le guide technique impose cependant un contrôle visuel de la conduite de compensation (p. 62). Il ressort du dossier que le recourant n'a pas procédé à un tel examen. Il est toutefois peu probable que le recourant ait pu se rendre compte ainsi du défaut affectant la conduite, puisque ce n'était pas la cape d'aération qui était verglacée, mais le coude du tube. Cette omission ne peut donc pas lui être imputée.
 
On ne peut pas non plus faire grief au recourant de ne pas avoir connu la nouvelle contenance de la citerne, réduit par la pose d'une enveloppe intérieure en 1987. Il pouvait partir de l'idée que le volume indiqué sur la citerne était correct. Les manquements de l'entreprise mandatée en 1987 et du propriétaire qui n'ont pas veillé à ce que le nouveau volume soit indiqué sur la citerne, ne peuvent être mis à la charge du recourant. Au demeurant, il n'est pas contesté que c'est l'excès de pression, et non l'erreur de dosage, qui est à l'origine du débordement de mazout.
 
Enfin, il ressort du guide technique que le cahier de contrôle n'est pas obligatoire dans tous les cantons (pp. 10 et 61). Le canton du Valais ne connaît apparemment pas une telle obligation: ni la loi concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 16 novembre 1978, ni la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement du 21 juin 1990 ne la prescrivent. Au surplus, si ce cahier de contrôle existait véritablement, sans nul doute aurait-il été produit lors de la procédure cantonale; or il n'en est rien. L'OFEV a lui-même reconnu que le chauffeur-livreur n'est tenu de s'assurer que la révision obligatoire de la citerne a été effectuée uniquement dans les cantons où une vignette ou un cahier de contrôle est prescrit, et que ce n'était pas le cas en Valais. L'autorité cantonale qui a commis un déni de justice formel sur ce point (cf. consid. 4), devra se prononcer sur cette question. A moins toutefois d'établir la prescription obligatoire de ce cahier, elle ne pourra pas faire grief au recourant de ne pas l'avoir consulté et devra écarter ce reproche.
 
Il découle de ce qui précède que l'ampleur des actes et omissions à imputer au recourant est considérablement réduite. Une part de responsabilité de 65 % est donc excessive. A cela s'ajoute le fait que le pourcentage de 65 % apparaît de toute façon injustifié par rapport aux responsabilités de la commune (cf. consid. 6.2) et de la PPE (cf. consid. 6.3).
 
6.2. En 1997, le lampadaire sur lequel est fixé le tube d'évacuation de l'air a cédé sous la pression du vent, endommageant du même coup le conduit au niveau du coude (cf. rapport de la police cantonale du 10 mars 2000). Il n'est pas contesté que l'employé de la commune n'a pas correctement effectué les travaux de réparation. S'il avait réparé la conduite avec un joint étanche, l'infiltration d'eau ne se serait pas produite, un bouchon de glace n'aurait pas pu se former et la mise sous pression de la citerne ainsi que le dommage auraient pu être évités. Le joint défectueux est donc la cause directe du sinistre. C'est dès lors avec raison que les autorités cantonales ont qualifié la commune de perturbatrice par comportement.
 
La part de sa responsabilité, qui a été fixée à 20 % apparaît cependant trop faible par rapport au rôle déterminant de la malfaçon dans la survenance du dommage. Les négligences du recourant n'auraient pas pu à elles seules, sans l'existence du bloc de glace, provoquer un tel dommage. La responsabilité de la commune est donc prépondérante et sa part de responsabilité doit être largement revue à la hausse.
 
6.3. La PPE a été considérée par le Tribunal cantonal comme perturbatrice par situation. En tant que propriétaire de la citerne, elle a sans conteste cette qualité. En revanche, les autorités cantonales n'ont pas suffisamment pris en considération le fait que la PPE n'avait pas satisfait à son devoir de soumettre la citerne à révision. L'art. 16 al. 1 OPEL prévoit en effet que les propriétaires d'installations d'entreposage soumises à autorisation doivent veiller à ce qu'une entreprise de révision définie à l'art. 17 contrôle le fonctionnement et l'étanchéité de ces dernières tous les dix ans au moins. La révision comprend en particulier un contrôle du fonctionnement des dispositifs compensateurs de pression et des sondes de limiteur de remplissage (art. 16 al. 2 let. e OPEL). La citerne a été révisée pour la dernière fois en 1987. Selon l'art. 14 al. 1 let. b OPEL, les réservoirs d'entreposage ne doivent être remplis que lorsque la révision obligatoire prévue à l'art. 16 a été effectuée et que les défauts éventuels ont été corrigés. La PPE a donc non seulement manqué à son devoir de révision, mais elle a aussi gravement violé l'art. 14 al. 1 let. b OPEL en passant sa commande de mazout, alors qu'elle savait que la citerne n'avait pas été révisée. Si la révision avait été régulièrement effectuée, les défauts dont était affectée l'installation auraient été détectés et le sinistre aurait pu être évité. La PPE - dont la commune fait partie - ne doit donc pas seulement être qualifiée de perturbatrice par situation, mais également par comportement. La part de sa responsabilité, fixée à 15% par les autorités cantonales, doit donc également être augmentée.
 
6.4. En résumé, il faut retenir que la répartition des frais établie par les autorités cantonales ne respecte pas les principes rappelés au considérant 5. Les coûts des mesures d'assainissement ont, à tort, été mis majoritairement à la charge du recourant. La responsabilité du recourant n'apparaît pas prépondérante au regard de l'ensemble des circonstances. Les parts de responsabilité de la commune et de la PPE doivent donc être augmentées. Le Tribunal cantonal a dès lors violé le droit fédéral, de sorte que le grief du recourant est fondé.
 
7. Le recours doit par conséquent être admis, ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt cantonal du 15 septembre 2005. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la commune de Monthey et de la PPE en tant qu'intimées (art. 156 al. 1 OJ). Ces dernières doivent également verser une indemnité de dépens équitable au recourant pour la procédure fédérale (art. 159 OJ).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis et l'arrêt du 15 septembre 2005 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis pour moitié à la charge de la commune de Monthey (soit 1'500 fr.) et pour moitié à la charge de la Communauté des copropriétaires de la "PPE Y.________" (soit 1'500 fr.).
 
3. Une indemnité de 2'000 fr., à payer à X.________ à titre de dépens, est mis à la charge de la commune de Monthey et de la Communauté des copropriétaires de la "PPE Y.________".
 
4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la commune de Monthey, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
 
Lausanne, le 3 juillet 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président:
 
La greffière:
 
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