VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 236/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 236/2005 vom 22.06.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 236/05
 
Arrêt du 22 juin 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
F.________, recourante, représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 9 février 2005)
 
Faits:
 
A.
 
F.________, née en 1964, a travaillé en qualité de femme de chambre puis de dame de buffet à plein temps. Souffrant de fibromyalgie et de dépression, elle s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 4 décembre 2001, après avoir cessé son activité lucrative une année auparavant.
 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a recueilli l'appréciation du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen et de fibromyalgie et attesté que sa patiente était totalement incapable de travailler depuis le 3 décembre 2000 (rapport du 18 janvier 2002). L'administration a également pris connaissance de l'avis du docteur B.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, qui a confirmé ce diagnostic (rapport du 13 février 2002), en ajoutant que l'assurée présentait une hernie discale intra-foraminale L3-L4 (écriture du 29 mai 2002).
 
L'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur G.________, spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine du sport. Cet expert a fait état d'un trouble somatoforme douloureux sous la forme d'une fibromyalgie. Il a aussi mis en évidence une hernie discale L3-L4 et une protrusion discale L4-L5, dont les radiographies ne permettent pas d'expliquer la totalité des symptômes. Il a par ailleurs relevé un état dépressif vraisemblable, susceptible de déployer une incidence négative sur la capacité de travail, pour lequel il a préconisé la mise en oeuvre d'investigations complémentaires. A son avis, d'un point de vue rhumatologique, l'assurée conserve une capacité de travail de 75 % dans l'accomplissement de travaux légers, de manutention simple, sans port de charge excédant 15 kg, de mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et évitant la position statique prolongée. Selon le docteur G.________, c'est en qualité de dame de buffet que l'assurée peut le mieux mettre en oeuvre sa capacité résiduelle de travail (rapport du 20 septembre 2002).
 
L'office AI a requis un avis psychiatrique de la part du SMR X.________. Selon les doctoresses A.________, psychiatre, et M.________, spécialiste en médecine interne, l'assurée ne présente pas de dépression majeure, ni de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée ou de trouble phobique. La symptomatologie dépressive dont elle souffre est d'intensité légère et est insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Par ailleurs, l'assurée souffre d'une dysthymie qui a peu d'influence sur la capacité de travail. D'après ces médecins, l'assurée dispose d'une capacité entière de travail d'un point de vue psychiatrique depuis le printemps 2002; elles reconnaissent en revanche l'existence d'une incapacité de travail jusqu'à ce moment-là, sur la base du rapport du docteur C.________ (rapport du 7 mars 2003).
 
Les docteurs B.________ (écriture du 11 juin 2003) et C.________ (16 juin et 22 juillet 2003) ont fait savoir que l'état de santé psychique de leur patiente ne s'était pas amélioré, contrairement à ce que les médecins du SMR avait attesté. Selon le docteur C.________, l'état dépressif, toujours présent, provoque à lui seul une incapacité de travail de 100 % (rapport du 16 juin 2003).
 
Par décision du 6 juin 2003, l'office AI a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2001 au 31 août 2002. L'assurée s'est opposée à cette décision, dans la mesure où le versement de la rente était limité au 31 août 2002. L'office AI a rejeté l'opposition par décision du 29 juillet 2003.
 
B.
 
F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à la mise en oeuvre de deux contre-expertises, rhumatologique et psychiatrique, ainsi qu'à l'octroi d'une rente.
 
Par jugement du 9 février 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens. Elle conclut au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils mettent en oeuvre les expertises requises en première instance et statuent à nouveau.
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 août 2002.
 
2.
 
2.1 Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
 
En revanche, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Les principes dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne les notions d'incapacité de gain et d'invalidité, comme de l'évaluation de l'invalidité et de la révision de la rente conservent toutefois leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
 
2.2 L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 s.consid. 2; VSI 2001 p. 156 consid. 1).
 
3.
 
3.1 La recourante conteste l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail, d'un point de vue rhumatologique, à laquelle le docteur G.________ a procédé. A son avis, le taux de 75 % est remis en cause par le docteur B.________, également spécialiste en rhumatologie (cf. rapport du 11 septembre 2003), qui atteste une incapacité de travail de 30 à 50 %.
 
La recourante s'en prend également aux conclusions de l'expertise psychiatrique du SMR X.________. A cet égard, elle fait grief aux doctoresses A.________ et M.________ d'avoir ignoré que ses douleurs constituent le centre de ses préoccupations, la réalité de ses maux étant dûment établie à la palpation des 18 points de fibromyalgie. Par ailleurs, la recourante reproche aux médecins du SMR de n'avoir pas tenu compte des nombreux appels qu'elle a lancés à SOS médecins en raison de ses crises d'angoisse et de fibromyalgie. A son avis, les médecins du SMR auraient dû retenir que ses douleurs perdurent depuis plusieurs années sans rémission durable, que les symptômes sont stables et que les traitements, conformes aux règles de l'art, n'ont pas apporté d'amélioration. En outre, la recourante soutient que ces mêmes médecins ont constaté arbitrairement que son état dépressif s'était amélioré dès le printemps 2002, alors qu'elles ne l'ont examinée pour la première fois qu'en janvier 2003 et que ses médecins traitants n'ont pas constaté d'amélioration clinique.
 
3.2 En l'espèce, le rapport du docteur B.________ n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, ce médecin qui attribue l'incapacité partielle de travail à la fibromyalgie, à l'état dépressif ainsi qu'à l'obésité dont souffre la recourante, n'apporte pas d'élément nouveau d'un point de vue rhumatologique. En particulier, il n'atteste pas que les troubles lombaires documentés par son confrère G.________ (une hernie discale L3-L4 ainsi qu'une protrusion discale L4-L5) seraient invalidants, mais il indique uniquement qu'il existe un handicap fonctionnel entraîné par des douleurs qui apparaissent au moindre mouvement. Comme le docteur G.________, le docteur B.________ met clairement les douleurs de la recourante sur le compte d'une fibromyalgie.
 
A l'exception du segment lombaire L3-L5, aucune affection n'a été constatée sur le plan somatique, les deux rhumatologues prénommés n'ayant décelé aucune limitation fonctionnelle objective. L'incapacité de travail dont ils font état relève exclusivement de la symptomatologie douloureuse exprimée par l'assurée et celle-ci ne présente donc aucune limitation fonctionnelle organique de sa capacité de travail. Les restrictions constatées sont exclusivement induites par la symptomatologie douloureuse constitutive d'un trouble somatoforme douloureux sous la forme d'une fibromyalgie. L'intimée ne présente pas d'atteintes somatiques invalidantes et un complément d'instruction d'ordre rhumatologique se révèle superflu.
 
4.
 
4.1 La recourante soulève diverses objections à propos de l'appréciation des médecins du SMR, aussi bien quant au diagnostic psychiatrique (l'importance du trouble dépressif et son évolution dans le temps) que sur l'incidence de cette affection psychique sur sa capacité de travail. Pour cela, elle se réfère aux avis des docteurs P.________ (rapport du 3 septembre 2003), B.________ et C.________.
 
Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner de plus amples investigations psychiatriques, car le rapport d'expertise psychiatrique du SMR remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a) et est convaincant. Par ailleurs, les avis médicaux que la recourante invoque ne remettent pas en cause le diagnostic psychiatrique du SMR (à l'exception de l'intensité du trouble dépressif que le docteur C.________ qualifie de moyen), mais l'incidence de cette affection psychique sur la capacité de travail (que les docteurs C.________ et B.________ estiment être totale). Or, pour les motifs qui vont suivre, l'appréciation des docteurs C.________ et B.________ ne peut être suivie.
 
4.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
 
On ajoutera encore que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux. Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65).
 
4.3 En l'espèce, la recourante présente des troubles thymiques (légère tristesse, selon les médecins du SMR) avec des symptômes de la lignée dépressive que les doctoresses A.________ et M.________ qualifient d'intensité légère. Ce trouble dépressif ne suffit toutefois pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. En effet, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence à Meyer-Blaser, op. cit., p. 81 et la note 135). Au demeurant, même si une nouvelle expertise devait confirmer le diagnostic d'état dépressif moyen, comme le fait le docteur C.________, cela ne changerait rien à l'issue du litige, car on ne serait pas non plus en présence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante (cf. arrêt V. du 27 avril 2006, I 42/05, consid. 4.4.1).
 
Quant aux autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, ils ne sont pas non plus réalisés. En effet, on ne voit pas que la recourante réunit en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. En particulier, l'intimé relève à juste titre que la recourante conserve une vie sociale normale; l'expertise psychiatrique du SMR révèle que l'intéressée, mère de famille, a beaucoup d'amis qu'elle voit régulièrement et qui s'occupent d'elle. Les médecins n'évoquent pas un état psychique cristallisé, mais notent plutôt la présence de bénéfices secondaires de la maladie liés au statut d'invalide (cf. rapport du SMR du 7 mars 2003).
 
Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail de la recourante puisse être raisonnablement exigée d'elle. On peut d'ailleurs même se demander si l'allocation d'une rente temporaire était justifiée dans ce cas, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. On renoncera toutefois à envisager une réforme du jugement attaqué au détriment de la recourante. Le recours est ainsi mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 juin 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).