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Informationen zum Dokument  BGer 5A.15/2006  Materielle Begründung
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BGer 5A.15/2006 vom 15.06.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A.15/2006 /frs
 
Arrêt du 15 juin 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Meyer.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
 
Objet
 
naturalisation facilitée,
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 6 avril 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________, ressortissant pakistanais né le 2 mai 1971, est entré en Suisse le 22 juin 1992 pour y solliciter l'asile. Par décision du 15 décembre 1993, l'office fédéral compétent a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Le 14 janvier 1994, le requérant a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
 
Durant cette procédure de recours, soit le 14 mars 1994, l'intéressé s'est marié avec dame Y.________, née le 25 novembre 1966 en Thaïlande, divorcée et citoyenne du canton d'Argovie. A la suite de ce mariage, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle dans le canton d'Argovie, puis dans le canton de Berne.
 
A.b Le 20 juin 1997, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Le 26 juin 1998, les époux ont signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et résider à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir connaissance que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure administrative, la communauté conjugale n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans.
 
Par décision du 5 novembre 1998, X.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: LN; RS 141.0).
 
A.c Le 21 décembre 1998, dame Y.________ a annoncé son départ du domicile conjugal à Berne. Le 6 janvier 1999, elle a mis au monde un enfant dont le père était un tiers; l'inexistence du rapport de filiation avec X.________ a été constatée par jugement du 28 septembre 1999 du Tribunal du district de Bienne-Nidau.
 
Par acte déposé le 28 juin 1999 auprès de ce même tribunal, les époux ont formé une requête commune en divorce, à laquelle était annexée une convention du 26 mars 1999 réglant tous les effets accessoires de celui-ci. Par jugement du 28 septembre 1999, le tribunal a prononcé le divorce des parties, étant arrivé à la conclusion que leur union était irrémédiablement rompue ("unheilbar zerrüttet"); ce jugement est devenu définitif et exécutoire le même jour.
 
B.
 
Les 28 août et 4 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE, devenu par la suite l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES], puis l'Office fédéral des migrations [ODM]) a informé X.________ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée. Invité à se prononcer, l'intéressé a transmis sa réponse par courrier du 31 octobre 2001. Une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse, entendue le 15 mai 2003 par l'autorité compétente du canton de Berne sur réquisition de l'OFE, lui a été remise le 8 septembre 2003. X.________ a indiqué, le 2 octobre suivant, que les déclarations de celle-ci ne correspondaient pas à la réalité.
 
Par décision du 20 octobre 2003, l'IMES a annulé, avec l'assentiment du Service des naturalisations du canton d'Argovie, la naturalisation facilitée octroyée à X.________ le 5 novembre 1998.
 
Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours de droit administratif que le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a rejeté le 6 avril 2006.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du DFJP du 6 avril 2006, avec suite de frais.
 
L'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 58 consid. 1 p. 59 et les références).
 
1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. En effet, comme elle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisation ordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le présent recours est dès lors recevable au regard des art. 98 let. b, 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ.
 
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ).
 
Lorsque, comme en l'espèce, la décision n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office et librement les constatations de fait de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas (art. 105 al. 2 OJ, a contrario).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il allègue que son ex-épouse a été interrogée par la police le 15 mai 2003 non pas comme témoin, mais en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements, et sans qu'il soit invité à prendre part à cette audition. Comme le DFJP a refusé d'ordonner qu'elle soit réentendue bien qu'elle ait manifesté le désir de revenir sur ses déclarations, induites par la méfiance que lui inspiraient les forces de l'ordre, ce vice n'aurait pas été réparé en procédure de recours.
 
2.1 En vertu de l'art. 14 al. 1 PA, si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités énumérées expressément dans cette disposition - parmi lesquelles figurent notamment le DFJP - peuvent ordonner l'audition de témoins. Le message du Conseil fédéral précise qu'une telle mesure doit, dans une procédure administrative, être considérée comme un moyen de preuve subsidiaire, compte tenu en particulier de la sanction pénale sévère qui frappe les faux témoignages et qu'on ne doit dès lors y recourir qu'exceptionnellement. Tel peut être le cas lorsqu'il est indispensable de demander des renseignements à un tiers et que celui-ci refuse de se présenter ou de répondre, chacun étant en effet tenu de témoigner selon l'art. 15 PA (ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 p. 173 et les citations).
 
En principe, les interrogatoires des personnes appelées à fournir des renseignements doivent aussi être conduits en présence des parties, et ce en application, par analogie, des principes de l'art. 18 PA et de la jurisprudence rendue en matière de participation aux inspections locales. L'autorité se voit conférer une marge d'appréciation pour décider s'il existe des raisons suffisantes d'exclure exceptionnellement les parties. Elle peut certes s'inspirer des motifs de refus prévus par l'art. 18 al. 2 PA en cas d'audition de témoins (sauvegarde d'importants intérêts publics ou privés), mais elle dispose d'une liberté plus grande que ce que l'ordre juridique admet en cas d'audition de témoins. Même si l'autorité administrative bénéficie d'une marge d'appréciation concernant le droit d'un ex-conjoint de participer à l'audition de l'autre, elle doit respecter les exigences (formelles) constitutionnelles ou légales en matière d'administration des preuves (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 p. 174/175).
 
2.2 En l'espèce, l'ex-épouse était manifestement disposée à répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans cette mesure, l'état de fait pouvait être suffisamment clarifié sans audition de témoins. Le recourant ne prétend pas qu'elle aurait refusé de collaborer ou qu'il y aurait lieu, pour une raison quelconque, de la faire déposer sous la menace des sanctions pénales frappant le faux témoignage; il n'avait dès lors pas droit à ce qu'elle soit entendue en qualité de témoin.
 
Par ailleurs, l'OFE a remis au recourant, le 8 septembre 2003, une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse, du 15 mai précédent, et l'a informé qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée au motif que les conjoints ne s'étaient pas mariés dans le but de former une communauté conjugale stable; il a en outre donné à l'intéressé l'occasion de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Par lettre du 2 octobre 2003, le recourant a fait savoir que les déclarations de son ex-épouse ne correspondaient aucunement à la réalité. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a recouru, le 25 novembre 2003, contre la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée du 29 octobre 2003, en concluant uniquement à une nouvelle audition de son ex-épouse. Le 9 septembre 2004, son avocat a en outre adressé au DFJP des observations sur la réponse au recours de l'IMES du 5 août 2004. A ces moments-là déjà, le recourant aurait eu l'occasion d'exiger une confrontation avec son ex-épouse, s'il l'estimait opportun. Le grief est par conséquent tardif, car le recourant aurait été tenu, conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), de faire valoir son droit de participer à l'interrogatoire dans ses écritures du 2 octobre 2003 et, à tout le moins, du 25 novembre 2003 puis du 9 septembre 2004 (cf. par exemple: Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd. 1999, p. 588/589, relativement à la péremption du droit de récuser un juge).
 
Quant au rejet de la requête du recourant visant à une audition complémentaire de son ex-épouse, qui ne mentionnait pas l'exigence d'une procédure contradictoire, il n'apparaît pas contestable. Le DFJP a considéré sur ce point que les faits de la cause étaient suffisamment établis par les pièces du dossier; il n'était donc pas nécessaire de donner suite à cette offre de preuve, cela d'autant moins que la lettre de l'ex-épouse infirmant les réponses données lors de son interrogatoire avait été produite à l'appui du recours administratif. Au demeurant, ce revirement soudain n'apparaissait pas crédible dès lors que, d'une part, le contenu de sa lettre du 14 novembre 2003 était en contradiction flagrante non seulement avec les propos tenus à la police lors de son audition du 15 mai 2003 mais encore avec ceux ressortant des pièces de la procédure de divorce, et qu'on ne voyait pas, d'autre part, quelles conséquences négatives elle aurait pu craindre pour elle-même si elle avait donné une autre version de sa situation conjugale. Contrairement à l'opinion du recourant, cette appréciation anticipée ne viole pas son droit à la preuve (ATF 130 II 169 consid. 2.1 non publié; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
 
3.
 
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités).
 
3.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour que la naturalisation facilitée puisse être annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut surtout qu'elle ait été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoin d'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition de l'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemment laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482 précité). Tel est le cas si, par exemple, le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2; 5A.7/2003 du 28 août 2003 consid. 3).
 
La nature potestative de la prescription énoncée à l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité administrative compétente. Dans l'exercice de cette liberté, l'autorité doit s'abstenir de tout excès ou abus. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de police de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180 et les références).
 
4.
 
4.1 Le DFJP considère que les faits pertinents et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune du 26 juin 1998, le recourant n'avait plus la volonté, si tant est qu'il l'ait jamais eue, de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. Tout porte donc à penser que, par son mariage, il cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour, puis la nationalité suisse.
 
A l'appui de son appréciation, le département relève que le recourant a épousé, le 14 mars 1994, une femme de près de cinq ans son aînée, divorcée d'un citoyen suisse le 17 septembre 1993, alors qu'il était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse. En outre, il s'est marié avec une femme qui exerçait non seulement l'activité de masseuse, mais aussi celle de prostituée. Invitée à dire si son mari avait connaissance de cette dernière activité le 14 mars 1994, l'intéressée a répondu par l'affirmative. Or il paraît inhabituel, voire impensable, qu'une personne de confession musulmane et issue du milieu socioculturel pakistanais contracte un mariage avec une personne qui s'adonne à la prostitution et, de surcroît, accepte que celle-ci continue de se livrer à pareille activité durant le mariage. Par ailleurs, après avoir obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, le recourant a montré de la hâte à obtenir la nationalité suisse en déposant sa demande de naturalisation facilitée le 20 juin 1997, soit avant l'échéance du délai de cinq ans. Le 26 juin 1998, les époux ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le mari a obtenu la nationalité suisse par décision de naturalisation facilitée du 5 novembre 1998. Moins de deux mois plus tard, soit le 21 décembre 1998, l'épouse a cependant quitté le domicile conjugal pour se mettre en ménage dans une autre ville, dès le 1er janvier 1999, avec un compatriote dont elle était tombée amoureuse et avec qui elle avait passé beaucoup de temps en 1998. Un enfant est né de cette relation extra-conjugale le 6 janvier 1999. Par la suite, les époux ont signé, le 26 mars 1999, une convention sur les effets accessoires de leur divorce, qui a été prononcé le 28 septembre 1999 par le Tribunal du district de Bienne-Nideau, lequel a en outre constaté l'inexistence du rapport de filiation entre le mari et l'enfant de l'épouse. Le 26 mars 2001, à savoir environ dix-huit mois plus tard, le recourant s'est remarié au Pakistan avec une ressortissante de ce pays, alors âgée de moins de dix-neuf ans. Trois enfants, nés les 12 novembre 2002, 14 janvier 2004 et 6 août 2005 sont issus de cette union.
 
4.2 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'intéressé, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si l'époux naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486 et les références citées).
 
Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avec les références) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. les auteurs cités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486, ainsi que Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 958 ss p. 185 s. et n. 1132 p. 218), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'il avait, par conséquent, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration.
 
4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est entré en Suisse le 22 juin 1992, où il a déposé une demande d'asile. Ensuite du rejet de celle-ci et du prononcé de son renvoi, le 15 décembre 1993, il a introduit une procédure de recours durant laquelle il s'est marié, le 14 mars 1994, avec une ressortissante suisse d'origine thaïlandaise qui exerçait non seulement l'activité de masseuse, mais aussi celle de prostituée. Le 20 juin 1997, il a présenté une demande de naturalisation facilitée et la nationalité suisse lui a été accordée le 5 novembre 1998, après que les conjoints eurent signé, le 26 juin précédent, une déclaration commune attestant du caractère à la fois effectif et stable de leur union. L'épouse a toutefois quitté le domicile conjugal le 21 décembre 1998 et a donné naissance, le 6 janvier 1999, à un enfant issu d'une relation extra-conjugale. Le 28 juin 1999, les conjoints ont déposé une requête commune en divorce, qui a été prononcé le 28 septembre 1999. Ces événements et leur déroulement chronologique, en particulier la séparation des parties et la demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. ATF 128 II 97 et 121 II 49 précités), étaient de nature à fonder la présomption d'une obtention frauduleuse de la naturalisation, et ce quand bien même la différence d'âge entre le recourant et son ex-épouse, de cinq ans son aînée, ne saurait à elle seule être tenue pour décisive; l'argument du recourant selon lequel il ne pratiquerait pas la religion musulmane, de sorte que le raisonnement de l'autorité intimée relatif à l'activité de prostituée de son ex-épouse serait totalement stéréotypé, n'apparaît pas non plus déterminant.
 
4.4 Le recourant soutient par ailleurs qu'il a apporté suffisamment d'éléments permettant de renverser cette présomption. A l'appui de son affirmation, il fait en particulier valoir la lettre d'une connaissance du couple, qui témoignerait de la stabilité de leur mariage, ainsi que des photographies et des photocopies de son passeport démontrant, selon lui, que les conjoints ont passé des vacances ensemble en Thaïlande. Il prétend aussi que l'autorité intimée a mal interprété les déclarations faites par son ex-épouse dans sa requête en divorce, desquelles il résulterait, notamment, qu'il s'agissait bien d'un mariage d'amour. Le DFJP n'aurait en outre pas tenu compte du jugement pénal le libérant de toute prévention d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
 
Ces arguments ne parviennent pas à mettre en doute le fait que l'union des époux n'était plus effective et stable au moment de la signature de la déclaration commune du 26 juin 1998 ou de la décision de naturalisation du 5 novembre 1998, que le recourant en avait conscience et qu'il a dissimulé cette réalité en sachant - à tout le moins en subodorant - que l'administration ne lui accorderait pas la naturalisation facilitée s'il l'en informait. Le recourant n'avance en particulier aucun élément qui expliquerait pourquoi la prétendue union stable formée avec son épouse a été rompue en quelques mois.
 
Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont ainsi remplies et l'on ne voit pas que l'administration ait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.2) en annulant la naturalisation facilitée du recourant.
 
5.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 15 juin 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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