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Informationen zum Dokument  BGer U 230/2005  Materielle Begründung
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BGer U 230/2005 vom 24.05.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
U 230/05
 
Arrêt du 24 mai 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Piguet
 
Parties
 
R.________, recourant, représenté par Me Michel Bussey, avocat, Pérolles 3, 1700 Fribourg,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 28 avril 2005)
 
Faits:
 
A.
 
R.________, né en 1947, travaille depuis 1974 en qualité d'employé d'exploitation pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 13 août 2001, le prénommé a subi une contusion de la main droite après avoir heurté une caisse. Les suites de cet accident, qui n'a pas provoqué d'incapacité de travail, ont été prises en charge par la CNA.
 
Le 1er février 2002, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident du 13 août 2001. Les examens pratiqués subséquemment ont révélé l'existence d'une instabilité carpo-métacarpienne de l'annulaire et un kyste articulaire de l'interphalangienne proximale du majeur droit. Le 4 février 2002, l'assuré a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a consisté à exciser le kyste et à réviser la carpo-métacarpienne de l'annulaire avec synovectomie et reconstruction de l'appareil capsulo-ligamentaire. Malgré d'importantes douleurs résiduelles, l'assuré a repris le travail à 50 % dès le 22 avril 2002 et a été affecté par son employeur à un poste adapté à son état de santé.
 
A l'issue de l'instruction médicale, le cas a été soumis pour appréciation au docteur D.________, médecin conseil de la CNA, qui a estimé, malgré une diminution de la force à la main droite, que l'activité professionnelle exercée par l'assuré depuis le mois d'avril 2002 était exigible en plein (rapport du 30 juillet 2003). Après avoir recueilli de nouveaux renseignements médicaux, la CNA a, par décision du 22 octobre 2003, mis un terme au versement de l'indemnité journalière au 31 décembre 2003, motif pris que pour les seules séquelles de son accident du 13 août 2001, l'assuré était apte à reprendre à plein temps une activité professionnelle auprès de son employeur, et nié par voie de conséquence le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Elle a également alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %.
 
Le recourant a contesté cette décision en alléguant ne pouvoir travailler dans une mesure supérieure à 50 % et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise indépendante. L'opposition a été rejetée par décision du 22 décembre 2003.
 
B.
 
Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision sur opposition du 22 décembre 2003.
 
C.
 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 50 % à compter du 1er janvier 2004 et subsidiairement au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à partir du 1er janvier 2004.
 
2.
 
2.1 En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il devient invalide à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, il convient de comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
 
2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
2.3 Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 364 consid. 5d/bb et les références; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39, p. 16).
 
3.
 
Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir fondé leur appréciation sur des rapports médicaux au contenu contradictoire. Une mesure d'instruction complémentaire sous forme d'expertise se révélait dès lors indispensable pour trancher les divergences de vues.
 
4.
 
En l'espèce, R.________ a présenté, à la suite de l'accident du 13 août 2001, une instabilité carpo-métacarpienne de l'annulaire et un kyste articulaire de l'interphalangienne proximale du majeur droit qui a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur A.________.
 
Malgré la reprise de son travail le 22 avril 2002 à un taux de 50 % à une place adaptée à son état de santé, le recourant s'est plaint de douleurs importantes et d'un manque de force de préhension dans la main droite. Suspectant une parésie de la branche dorsale du nerf cubitale à hauteur de la main droite avec impotence pour la musculature intrinsèque de la main, le docteur A.________ a adressé son patient au docteur O.________, spécialiste en neurologie, qui a mis en évidence une lésion de la branche profonde terminale du nerf cubital droit après le départ des branches allant à l'adducteur de l'annulaire (rapport du 6 mai 2002). Des examens réalisés les 24 juin et 16 octobre 2002 ont révélé une amélioration de la vitesse de conduction concernant la branche profonde terminale du nerf cubital droit et permis d'exclure un syndrome du tunnel carpien ainsi qu'une lésion sensitive du nerf cubital. Dans un rapport du 9 avril 2003, le docteur O.________ a fait part d'une récupération quasi-totale (absence d'amyotrophie, pas de potentiel de dénervation dans la musculature intrinsèque de la main et aucune atteinte significative du nerf médian droit). Le traumatisme subi ne permettait pas d'expliquer la diminution de la force des fléchisseurs des doigts; une surcharge psychique était en revanche évoquée. Pour autant que l'assuré ne présentait pas de maladie de Sudeck, sa capacité de travail devait en principe atteindre 75 %. Pour sa part, le docteur A.________ a constaté le caractère chronique de la symptomatologie et souligné la difficulté à déceler une pathologie qui l'expliquait (rapports des 26 juin et 11 juillet 2003).
 
Sur la base des éléments qui précèdent et de l'examen clinique qu'il a réalisé le 9 juillet 2003, le docteur D.________ a évalué l'exigibilité de l'activité exercée par l'assuré auprès de X.________ SA et a considéré, malgré une diminution importante de la force de préhension de la main droite, que celle-ci était exigible à plein temps.
 
Interpellé par la CNA pour faire part de son opinion quant à la capacité résiduelle de travail de son patient, le docteur A.________ a déclaré le 15 septembre 2003 qu'il lui était impossible de cerner la situation et de se déterminer de manière définitive. Il suggérait en revanche de mettre en oeuvre une expertise ou de prendre contact avec le docteur M.________, médecin traitant de l'assuré, afin d'examiner si derrière la problématique ne se cachaient pas d'autres problèmes de médecine interne, voire éventuellement même un problème psychique qui avait pu être déclenché par le traumatisme subi. Dans un rapport du 30 septembre 2003, le docteur M.________ a indiqué que hormis le problème à la main, le recourant présentait une diverticulose sigmoïdienne, actuellement stable, mais pouvant évoluer par poussées, un status après ablation de deux polypes du rectum, une hépatopathie avec stéatose et début de fibrose à la ponction biopsie du foie de 1993, une hyperlipémie en traitement, un diabète sucré de type II en traitement et des lombalgies récidivantes sur troubles de la statique et arthrose. Les diagnostics précités ainsi que l'âge du patient justifiaient, selon ce médecin, la maintien de la capacité résiduelle de travail à un taux de 50 %.
 
5.
 
En l'occurrence, il n'existe aucun motif sérieux de s'écarter de l'appréciation médicale effectuée le 30 juillet 2003 par le docteur D.________. En effet, celle-ci repose sur les données issues de l'examen final auquel ce médecin a procédé ainsi que sur les constatations objectives rapportées par les docteurs A.________ et O.________, selon lesquelles il n'existe aucune explication à la symptomatologie présentée par le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle tient également compte de la diminution importante et inexpliquée de la force de sa main droite constatée à l'examen clinique. Preuve en est l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %. On soulignera enfin que le caractère adéquat et exigible du poste exercé par le recourant ne repose en l'espèce par sur une simple évaluation médico-théorique, mais sur un examen concret de la situation, effectué en collaboration étroite et réciproque avec les responsables de X.________ SA.
 
A l'inverse, rien dans le dossier médical ne vient relativiser ou contredire l'opinion du docteur D.________, les problématiques médicales mentionnées par le docteur M.________ ne pouvant être mises en rapport de causalité avec l'accident, comme l'admet à juste titre le recourant.
 
Cela étant, il apparaît superflu de faire administrer dans le cas d'espèce d'autres moyens de preuves. La mise en oeuvre d'une expertise complémentaire, demandée par le recourant, n'apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations probablement identiques à celles des médecins déjà consultés (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).
 
Il s'ensuit que, malgré sa motivation succincte, le jugement entrepris n'en demeure pas moins correct dans son résultat. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
 
6.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 24 mai 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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