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Informationen zum Dokument  BGer 7B.36/2006  Materielle Begründung
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BGer 7B.36/2006 vom 16.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.36/2006 /frs
 
Arrêt du 16 mai 2006
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
 
case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
commandement de payer,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 9 février 2006.
 
La Chambre considère en fait et en droit:
 
1.
 
Le 26 janvier 2006, l'Office des poursuites de Genève a notifié à X.________ SA, à la requête de Y.________, un commandement de payer (poursuite n° xxxx) au montant de 10'850'000 fr. plus intérêts, mentionnant comme cause de l'obligation: "Dommages-intérêts directs et indirects pour résiliation abusive du contrat de sous-traitance du 11 février 2005 et son avenant du 20 mai 2005".
 
La poursuivie a formé opposition au commandement de payer le 1er février 2006. Le 6 du même mois, elle a également déposé une plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance en invoquant les motifs suivants: la poursuivante n'avait aucune raison de lui faire notifier un commandement de payer, moins de six mois après la résiliation du contrat, alors que les dommages-intérêts contractuels se prescrivaient par dix ans; elle réclamait en outre un montant exorbitant, ne correspondant à rien, et sa prétention était vouée à l'échec, car le contrat avait été résilié conformément aux dispositions de son avenant. La plaignante estimait enfin que la seule intention de la poursuivante était de lui nuire en portant atteinte à sa réputation et à son crédit en tant que laboratoire créé à Genève depuis trente mois.
 
Par décision du 9 février 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte en considérant, en substance, que la poursuite en cause ne constituait pas un abus de droit manifeste.
 
2.
 
La recourante requiert la Chambre de céans d'annuler cette décision cantonale, de déclarer abusive la poursuite litigieuse et de constater sa nullité.
 
2.1 La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi (ATF 115 III 18 ss).
 
Dans cette dernière affaire, le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause de l'obligation et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissé cette question indécise, car le recourant s'était borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt (p. 21 consid. 3b) cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif.
 
2.2 En l'espèce, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont pas établies. Il ressort au contraire du dossier, comme le relève la décision attaquée, que la recourante et la poursuivante ont conclu un contrat le 11 février 2005 portant sur la fabrication de produits anti-rides et complété d'un addendum du 20 mai 2005, que ce contrat a été dénoncé par la recourante le 19 septembre 2005 avec effet à fin octobre 2005 et que cette résiliation, s'il s'avère qu'elle est abusive comme le fait valoir la poursuivante, est susceptible de fonder la prétention de celle-ci à des dommages-intérêts qui peuvent être importants. Saisi d'une réquisition de poursuite formée dans ce contexte et répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'office était tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.16 ad art. 67 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n. 1).
 
En jugeant, dans les circonstances données, que la poursuivante n'avait pas utilisé abusivement la voie de la poursuite, même si sa démarche s'inspirait très certainement aussi d'une volonté de faire pression dans le cadre d'éventuelles négociations destinées à régler le litige, la Commission cantonale n'a nullement violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Le fait qu'il n'y avait, selon la recourante, ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. En droit suisse des poursuites, toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière (ATF 102 III 1 consid. 1b p. 5) et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP).
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me Gregory Connor, avocat, pour Y.________, à l'Offices des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 mai 2006
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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