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Informationen zum Dokument  BGer 7B.32/2006  Materielle Begründung
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BGer 7B.32/2006 vom 16.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.32/2006 /frs
 
Arrêt du 16 mai 2006
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourants,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
frais d'entreposage des biens mobiliers saisis,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 9 février 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 8 juillet 2004 (DCSO/366/2004), la Commission cantonale de surveillance a invité l'Office des poursuites de Genève à prendre position sur la question de la prise en charge des frais de garde des biens mobiliers saisis dans le cadre de poursuites dirigées contre Y.________ et dont une partie se trouvait en mains de la société X.________ SA.
 
Le 2 septembre 2004, contrairement à une décision rendue le 20 juillet 2004 par la Commission cantonale de surveillance (DCSO/377/2004), l'office n'a pas cherché à savoir si le contrat d'entreposage liant la société entrepositaire au poursuivi avait ou non pris fin, condition dont dépendait la prise ou non de mesures de conservation par l'office aux frais du poursuivi, avancés par le créancier poursuivant (art. 68 et 105 LP), et a demandé au créancier poursuivant une avance de 3'063 fr. pour les frais d'entreposage du jour de la saisie au 13 août 2004. Cette demande n'a pas été contestée par le créancier contre lequel, faute de paiement, l'office a engagé une poursuite.
 
Saisi d'une nouvelle demande de la société entrepositaire, du 3 juin 2005, relative aux frais d'entreposage pour les deux derniers trimestres 2004 et les deux premiers trimestres 2005 (1'454 fr.), l'office lui a répondu, le 10 du même mois, en se référant à la décision précitée du 20 juillet 2004, qu'il se déterminerait sur la prise en compte des frais d'entreposage pour la période postérieure au 13 août 2004 dès qu'il aurait reçu la ou les pièces démontrant qu'il a été mis un terme au contrat d'entreposage.
 
Le 4 octobre 2005, donnant suite à un courrier de la société entrepositaire du 14 juin 2005 qui mettait en doute le bien-fondé de la réponse du 10 juin 2005, l'office a confirmé les termes de cette réponse en précisant qu'il devait tenir compte de la décision de la Commission cantonale de surveillance du 20 juillet 2004. La société entrepositaire lui ayant ensuite fait savoir qu'elle était toujours liée contractuellement au poursuivi, mais que cela ne changeait rien au fait que le créancier devait faire l'avance des frais d'entreposage, l'office lui a fait savoir, le 7 novembre 2005, qu'il maintenait sa position et qu'il ne pourrait entrer en matière sur la prise en compte des frais d'entreposage en question que si elle démontrait que le contrat la liant au poursuivi avait pris fin.
 
B.
 
Par acte du 18 novembre 2005, la société entrepositaire a formé plainte "pour déni de justice contre la lettre de l'Office du 7 novembre 2005 relative au refus d'entrer en matière sur la prise en compte de frais d'entreposage".
 
Par décision du 9 février 2006, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable. Elle a considéré que la réponse de l'office du 10 juin 2005 était une prise de position sur une prétention émise et ne constituait pas une décision sujette à plainte; quant à la demande de pièces destinées à démontrer que le contrat d'entreposage avait pris fin, il s'agissait d'une mesure incidente non susceptible de plainte. Ayant formellement pris position sur le sort des frais d'entreposage litigieux, position qu'il avait confirmée les 4 octobre et 7 novembre 2005, l'office n'avait donc pas commis de déni de justice.
 
A titre superfétatoire, la Commission cantonale de surveillance a considéré que, même si la plainte avait été déclarée recevable, elle aurait dû être rejetée pour le motif que, le contrat entre la plaignante et le poursuivi ayant été maintenu, l'office n'était pas concerné par les frais d'entreposage en cause et avait eu raison de prendre position en refusant de les prendre en charge et d'en demander l'avance au créancier poursuivant.
 
C.
 
Par la voie d'un recours interjeté le 20 février 2006, la société entrepositaire requiert la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral de constater que la décision de la Commission cantonale de surveillance est contraire à la loi, sa plainte étant recevable, et que l'office "doit se préoccuper du paiement au tiers saisi ou séquestré des frais d'entreposage durant un séquestre ou une saisie, que le rapport contractuel entre le débiteur poursuivi et le tiers détenteur soit maintenu ou non". La recourante demande en conséquence l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
La Chambre considère en droit:
 
1.
 
La réponse de l'office du 10 juin 2005 apparaît certes, ainsi que l'a retenu la Commission cantonale de surveillance, comme une simple prise de position assortie d'une invitation à produire les pièces destinées à démontrer qu'il avait été mis fin au contrat d'entreposage. Il n'en ressort pas moins, cependant, que la facture de 1'454 fr. produite le 3 juin 2005 ne serait pas prise en compte par l'office et mise à la charge du créancier poursuivant, en vertu de la nouvelle jurisprudence inaugurée par la décision du 20 juillet 2004, dans l'hypothèse - réalisée en l'espèce - où le contrat d'entreposage aurait été toujours en vigueur. La décision attaquée admet d'ailleurs expressément (consid. 4 p. 7) que l'office a (à bon droit) pris position "en refusant de prendre en charge les frais qui lui étaient réclamés et d'en demander l'avance au poursuivant". On pourrait dès lors considérer qu'en remettant en cause ce "refus de prise en charge" le 14 juin 2005, la recourante a porté plainte en temps utile (art. 17 al. 2 LP).
 
La question peut toutefois demeurer indécise, car la plainte et le recours sont de toute façon mal fondés.
 
2.
 
Comme le retient à juste titre la Commission cantonale de surveillance, les frais d'entreposage litigieux ne sont pas des frais générés par la saisie, mais résultent de l'exécution du contrat d'entreposage toujours en vigueur entre la recourante et le poursuivi; ils doivent dès lors être traités conformément à ce que prévoit ce contrat. Ce n'est que si celui-ci prenait fin, du fait de son arrivée à échéance ou de sa résiliation, qu'il appartiendrait à l'office de prendre des mesures de sûreté adéquates pour assurer les droits constitués en faveur du créancier poursuivant. Si les biens saisis restaient alors sous la garde de l'entrepositaire, les frais liés à leur entreposage ne seraient plus dus en exécution du contrat en question, mais représenteraient des frais générés par l'exécution de la saisie. Dans cette hypothèse, l'office serait en droit d'exiger du créancier l'avance des frais de conservation desdits biens en application de l'art. 105 LP.
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, en se référant à P.-R. Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 105 LP et ATF 58 III 129, p. 131/132 cité par cet auteur), il ne suffit pas d'une demande de l'entrepositaire tendant au paiement de l'avance des frais d'entreposage par le créancier, il faut encore, selon la jurisprudence précitée, que l'office ait ordonné lui-même la mesure d'entreposage. Cela signifie que le tiers doit avoir été désigné comme gardien ou comme gérant par l'office. Lorsque, au moment de l'exécution de la saisie, le bien saisi se trouve en main d'un tiers (p.ex. dépositaire, entrepositaire, entrepreneur chargé de le réparer), l'office n'assume aucune responsabilité pour les frais de magasinage; ni lui ni le créancier poursuivant n'ont à supporter ces frais (Gilliéron, loc. cit.). L'une des deux conditions (cumulatives) posées par la jurisprudence, à savoir un entreposage ordonné par l'office, n'étant pas remplie en l'espèce, le créancier poursuivant ne pouvait être requis de faire une avance de frais au sens de l'art. 105 LP.
 
3.
 
La recourante se prévaut vainement d'une ancienne jurisprudence cantonale qui considérait le contrat de dépôt comme suspendu pendant la durée du séquestre ou de la saisie et l'entrepositaire comme exerçant la possession pour le compte de l'office (décisions des 19 février 1997, 10 juin et 8 juillet 2004). Selon la nouvelle jurisprudence, inaugurée par la décision de la Commission cantonale de surveillance du 20 juillet 2004 et confirmée par décision du 27 janvier 2005, l'office ne saurait exiger une avance de frais de la part d'un créancier séquestrant ou poursuivant en couverture de frais qui ne résulteraient pas de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie et, plus généralement, ne feraient pas partie des frais de poursuite, tels les frais d'entreposage dus en vertu d'un contrat toujours en vigueur entre l'entrepositaire et le poursuivi. Cette nouvelle jurisprudence est conforme au droit fédéral (cf. ATF 58 III 129).
 
4.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 mai 2006
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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