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Informationen zum Dokument  BGer 6P.48/2006  Materielle Begründung
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BGer 6P.48/2006 vom 15.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.48/2006
 
6S.98/2006 /svc
 
Arrêt du 15 mai 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Mes Patrice Le Houelleur et Eric Hess, avocats,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Chambre pénale de la Cour de justice du canton
 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
6P.48/2006
 
Art. 9 et 32 Cst., 6 § 2 CEDH (procédure pénale); arbitraire, droit d'être entendu, principe "in dubio pro reo",
 
6S.98/2006
 
Abus de confiance,
 
recours de droit public (6P.48/2006) et pourvoi en nullité (6S.98/2006) contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 janvier 2006.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ est la fille de AA.________ et BA.________, qui sont notamment titulaires, auprès de la Banque Y.________ SA à Z.________, des comptes "R.________" et "S.________". Elle disposait, sur ce dernier, d'une procuration individuelle pour des retraits jusqu'à 30'000 fr. par mois. Les deux comptes étaient gérés par T.________, lequel s'occupait aussi du compte "U.________" des époux KB.________ et LB.________.
 
A partir de 2001, X.________ a opéré divers prélèvements par caisse au débit du compte "S.________", en dépassant la limite mensuelle de 30'000 francs. Pour ce faire, elle s'adressait directement à T.________. A plusieurs reprises, elle a indiqué à celui-ci qu'elle ne souhaitait pas que son père fût informé des retraits avant qu'elle ne lui en ait parlé.
 
Au printemps 2002, AA.________ a annoncé qu'il passerait à la banque le 24 avril. La veille de son arrivée, pour lui cacher le débit du compte "S.________", T.________ a transféré la somme de 1'520'000 fr. du compte "R.________" au compte "S.________", non sans avoir préalablement imprimé, pour le compte R.________, un bien-trouvé au 22 avril, afin que AA.________ ne remarque pas la manoeuvre.
 
Plus tard, AA.________ a annoncé qu'il ferait un nouveau passage à la banque le 6 août 2002. Cette fois, T.________ a débité le compte "U.________" des époux B.________ de deux montants de 1'535'000 et 520'000 fr., dont il a crédité les comptes "R.________" et "S.________".
 
La banque a déposé plainte pénale le 31 juillet 2003 contre T.________ et X.________. T.________ a été condamné par ordonnance de condamnation du 29 septembre 2004 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 10'000 fr. d'amende pour abus de confiance aggravé; il n'a pas fait opposition. AA.________ a remboursé l'intégralité des montants débités du compte "U.________".
 
B.
 
Par arrêt du 23 janvier 2006, confirmant sur appel un jugement rendu le 6 juin 2005 par le Tribunal de police, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'instigation à abus de confiance (art. 24 et 138 CP) et l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement, peine assortie du sursis à l'exécution avec un délai d'épreuve de trois ans. Elle a considéré qu'en demandant à T.________ de ne pas informer son père de l'état réel du compte "S.________", X.________ avait explicitement suggéré à ce gestionnaire de prendre l'argent sur un autre compte afin de renflouer le compte "S.________" et qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir envisagé que, pour respecter ses instructions de silence, T.________ devrait commettre une action de l'ordre de celle qu'il a commise.
 
C.
 
Contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation, X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité.
 
Invité à se déterminer sur le recours de droit public, le Procureur général du canton de Genève a conclu à son rejet.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner d'abord le recours de droit public. Rien en l'espèce ne justifie de déroger à cette règle.
 
I. Recours de droit public
 
2.
 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être traitée sans arbitraire par les organes étatiques, droit garanti par l'art. 9 Cst., plus précisément d'appréciation arbitraire des preuves.
 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est annulée pour cause d'arbitraire que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
 
Lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 précité, ibid.).
 
2.2 Il est incontesté que la recourante a dit à plusieurs reprises au gestionnaire qu'elle ne souhaitait pas que son père fût informé des retraits qu'elle avait effectués avant qu'elle ne lui en ait parlé. De ce seul fait, la cour cantonale a déduit que la recourante avait explicitement suggéré au gestionnaire de prélever de l'argent sur un autre compte pour dissimuler les retraits injustifiés. Pourtant, il est manifeste qu'il existait d'autres moyens de cacher l'état réel de ses comptes au père de la recourante, certains de ces moyens revêtant un caractère délictueux, d'autres non. Ainsi, comme il l'avait fait lors du premier passage du père à la banque, le gestionnaire aurait pu - semble-t-il -, s'il restait assez d'argent sur les comptes, reconstituer momentanément le solde du compte "S.________", tel qu'il devait apparaître, par un virement à partir de l'autre compte du père de la recourante, auquel il aurait ensuite présenté des bien-trouvés établis à un jour d'écart, dans l'espoir qu'il ne remarque pas la différence de dates entre les deux documents. Le gestionnaire aurait aussi pu prétexter d'une panne informatique le jour où le père est passé à la banque, ou trouver quelque excuse pour ne pas le recevoir avant que la recourante ait trouvé le courage de lui parler, ou encore falsifier les extraits du compte. En déduisant du fait que la recourante a déclaré souhaiter que son père ne fût pas informé des retraits injustifiés opérés sur le compte "S.________" le fait qu'elle aurait nécessairement envisagé que le gestionnaire prélèverait de l'argent sur le compte d'un tiers, la cour cantonale a tiré des conclusions de fait insoutenables et, partant, arbitraires des preuves figurant au dossier.
 
Que le gestionnaire n'ait tiré aucun profit personnel du détournement ainsi commis n'imposait pas davantage de conclure que la recourante avait donné l'instruction de prélever de l'argent sur le compte d'un tiers. Il se peut tout aussi bien que le gestionnaire ait cru comprendre que la recourante lui avait donné une telle instruction alors que celle-ci n'entendait pas, en réalité, aller aussi loin dans les moyens à mettre en oeuvre pour dissimuler les prélèvements injustifiés à son père. Il se peut même que le gestionnaire ait décidé de son propre chef d'aller plus loin, pour dissimuler ses propres agissements à son client.
 
Partant, la cour cantonale a, sur un point décisif, apprécié les preuves de manière arbitraire. Le recours de droit public doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
 
2.3 Lorsque, comme en l'espèce, il admet un recours dirigé contre une décision de la Confédération, d'un canton ou d'une commune dont les intérêts pécuniaires ne sont pas en jeu, le Tribunal fédéral doit rendre son arrêt sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Le canton de Genève, qui succombe, versera à la recourante une indemnité à titre de dépens pour son recours de droit public (art. 159 al. 2 OJ).
 
II. Pourvoi en nullité
 
3.
 
Vu l'admission du recours de droit public, le pourvoi en nullité, qui porte sur l'application du droit matériel aux faits arbitrairement constatés par la cour cantonale, n'a plus d'objet. La cause doit dès lors être rayée du rôle, sans frais.
 
Comme la recourante a exercé deux recours, en prenant le risque que l'un d'eux perde son objet ensuite de l'admission de l'autre, elle assume les conséquences de la non entrée en matière sur son pourvoi. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer une indemnité.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est admis et l'arrêt entrepris annulé.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est sans objet et la cause le concernant rayée du rôle.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le canton de Genève versera à la recourante, pour son recours de droit public, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Il n'est pas alloué d'indemnité à la recourante pour son pourvoi en nullité.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 mai 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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