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Informationen zum Dokument  BGer 4C.427/2005  Materielle Begründung
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BGer 4C.427/2005 vom 04.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.427/2005 /ech
 
Arrêt du 4 mai 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss et Zappelli, juge suppléant.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
X.________ S.A.,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Barillon,
 
contre
 
Banque Y.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Jacques Haldy.
 
Objet
 
contrat de compte courant
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2005).
 
Faits:
 
A.
 
La société X.________ S.A. (ci-après : X.________) a pour but statutaire le "commerce de tout produit, notamment électronique". Ses deux administrateurs sont A.________ et B.________.
 
Le 8 mai 2002, X.________ a ouvert auprès de la Banque Y.________ (ci-après : la Banque) un compte à vue en Euros.
 
En raison de difficultés rencontrées dans le recouvrement de ses créances au moyen de cartes de crédit présentées par sa clientèle africaine, X.________ a ouvert, le 28 juin 2002, auprès de la succursale de ... de la Banque, un compte à vue en dollars américains. Sur la demande d'ouverture de ce compte, signée par A.________ et B.________, il est précisé :
 
"Le(s) titulaire(s) accepte(nt) expressément les CONDITIONS GENERALES (édition 1996), en particulier l'application du droit suisse et le for à LAUSANNE.
 
Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels règlements et annexes susmentionnés, dont le(s) soussigné(s) reconnaît(ssent) avoir reçu un exemplaire, font partie intégrante du contrat conclu avec la banque par l'ouverture des prestations demandées."
 
Les conditions générales de la Banque, dans leur édition de 1996, prévoient notamment, à leur article 10, que :
 
"La Banque peut débiter le compte du client des effets de change, chèques et autres papiers, crédités ou escomptés, s'ils n'ont pas été payés. Jusqu'à l'acquittement d'un solde de compte éventuel, la banque conserve contre tout obligé en vertu du papier les créances en paiement du montant total de l'effet, du chèque et des accessoires, qu'il s'agisse de créances de droit de change, de droit du chèque ou d'autres prétentions.
 
Si, pour les effets de change ou des chèques sur des pays étrangers, un recours est exercé contre la Banque dans les délais de prescription applicables dans ces pays, le dommage qui pourrait en résulter sera à la charge du titulaire du compte qui a remis ces effets à la Banque. (...)".
 
Entre le 28 juin et le 15 juillet 2002, X.________ a remis à l'encaissement seize chèques auprès de la Banque, que celle-ci a crédités "sous réserve de bonne fin" pour un montant total de 747'346.85 USD, le premier chèque étant crédité valeur au 5 juillet, les derniers, valeur au 22 juillet 2002.
 
Le 10 juillet 2002, la Banque Z.________ de New York a informé la Banque qu'elle lui retournait le premier chèque, de 48'896 USD, faute de provision. Le service du portefeuille de la Banque en a informé la succursale de ... par un avis de retour du 16 juillet 2002.
 
Les 15 et 16 juillet 2002, X.________ a prélevé sur son compte à vue des montants totalisant 742'404.13 USD.
 
Le 19 juillet 2002, la Banque a débité le compte de X.________ d'un montant de 49'911.78 USD.
 
Par la suite, il s'est avéré que tous les autres chèques remis à la Banque par X.________ étaient soit volés, soit sans provision ou avaient fait l'objet d'une fraude, de sorte qu'ils ont été extournés par la Banque, valeurs au 22, 23, 30 juillet et 5 août 2002.
 
Le solde débiteur du compte en dollars de X.________ au 30 septembre 2002 s'élevait à 757'751.55 USD. Bien que contestant être débitrice de ce montant, X.________ a admis que le solde précité était exact.
 
Le 15 octobre 2002, la Banque a mis X.________ en demeure de lui rembourser, jusqu'au 25 octobre 2002, le montant de 757'751.55 USD, plus intérêt à 10.62% dès le 1er octobre 2002. X.________ s'y est refusée.
 
B.
 
Le 18 juillet 2002, dès le retour des premiers chèques impayés, la Banque a déposé plainte pénale contre inconnu, subsidiairement contre X.________. La veille, soit le 17 juillet 2002, le juge d'instruction de La Côte avait ordonné le séquestre du compte de chèque postal exploité pour X.________ par ses administrateurs B.________ et A.________.
 
Par ordonnance du 30 septembre 2003, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'égard des administrateurs de X.________, mis les frais à la charge de l'État et levé le séquestre, dès l'entrée en force de son ordonnance. Par arrêt du 11 novembre 2003, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours de la Banque et confirmé l'ordonnance du 30 septembre 2003, retenant en substance qu'il n'était pas établi que B.________ et A.________ aient eu l'intention d'escroquer la Banque et que celle-ci avait agi avec légèreté en créditant le compte de X.________, sans avoir auparavant procédé à des vérifications.
 
C.
 
Par demande déposée le 23 janvier 2003 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, la Banque a conclu à la condamnation de X.________ à lui payer 757'751.55 USD, avec intérêts à 10.62% l'an dès le 1er octobre 2002.
 
Tout en concluant au rejet de la demande, X.________ a requis, à titre reconventionnel, la condamnation de la Banque à lui verser le montant de 500'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2003. En cours de procédure, X.________ a réduit ses prétentions à 360'791.52 fr., montant composé des pertes sur marchandises bradées, du préjudice résultant de l'arrêt brutal des activités de la société durant plusieurs mois, des intérêts sur les sommes mises sous séquestre, de la location d'un local pour entreposer la marchandise commandée et d'une indemnité pour tort moral de 50'000 fr.
 
Par jugement du 10 novembre 2005, la Cour civile a condamné X.________ SA à payer à la Banque la somme de 757'751.55 USD avec intérêt à 5% l'an dès le 26 octobre 2002. La cour cantonale a estimé en substance que la Banque pouvait se prévaloir de l'article 10 de ses conditions générales et qu'elle était en droit de débiter le montant des chèques qu'elle avait crédités sous réserve de bonne fin, dès lors que ceux-ci lui avaient été retournés impayés par les banques tirées. La demande reconventionnelle a été rejetée au motif que, bien que la Banque ait violé son devoir de diligence en créditant les chèques sauf bonne fin sur le compte de X.________ à tout le moins après avoir déposé plainte pénale à l'encontre de ses administrateurs et en attendant trop longtemps avant de prévenir X.________ du retour des chèques impayés, cette dernière n'avait pas prouvé avoir subi un dommage ni un tort moral en relation de causalité adéquate avec la violation du contrat commise par la Banque.
 
D.
 
X.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme contre le jugement du 10 novembre 2005. Se plaignant de la violation des articles 1, 100 al. 2 et 42 al. 2 CO, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de la Banque à lui payer 360'791.52 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2003. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
La Banque (la demanderesse) propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté, en temps utile et dans les formes requises (art. 32 al. 2, 54 et 55 OJ), par la défenderesse qui a été déboutée de ses conclusions, le recours est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il est donc recevable en la forme.
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
 
2.
 
Dans son premier moyen, la défenderesse invoque une violation de l'art. 1 CO, reprochant en substance à la cour cantonale d'avoir admis que l'art. 10 des conditions générales, en particulier la clause permettant à la Banque de créditer un compte sous réserve de bonne fin, faisait partie du contrat liant les parties. Selon la défenderesse, il résulte de l'expérience de la vie et de la prudence élémentaire qu'un client d'une banque ne souhaite pas voir son compte crédité aveuglément, surtout si la solvabilité de ses propres clients est sujette à caution. La Banque aurait donc dû la prévenir de ce risque et attirer spécialement son attention sur l'éventualité que les montants versés sur son compte soient extournés en cas de non-paiement des chèques par la banque tirée. N'ayant pas respecté ce devoir d'information, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l'art. 10 de ses conditions générales.
 
2.1 Aux termes de l'art. 1er CO, "le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite". Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1er CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623, consid. 3a; ATF 109 II 452 consid. 4; 108 II 416 consid. 1b p. 418). La validité des conditions générales d'affaires préformées est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 119 II 443 consid. 1a p. 446 et les références citées). Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, il convient de se fonder sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 109 II 452 consid. 5b p. 458 et les références citées). Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 119 II 443 consid. 1a p. 446; 109 II 452 consid. 4 in fine; confirmé in arrêts du Tribunal fédéral 5C.271/2004 du 12 juillet 2005, consid. 2, et 4C.538/1996 du 5 août 1997, in Praxis 1998 n° 9 p. 53, consid. 1b).
 
2.2 Selon l'art. 10 des conditions générales (éd. 1996), la Banque peut débiter le compte du client des effets de change, chèques et autres papiers, crédités ou escomptés, s'ils n'ont pas été payés. En d'autres termes, l'encaissement des chèques est prévu "sauf bonne fin", ce qui signifie que la banque crédite le montant du chèque à son client lors de sa remise et peut lui permettre de disposer de cette somme, mais, si le chèque n'est pas payé, elle débite la somme (Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, N 31 p. 270). Le crédit est donc soumis à une condition résolutoire (art. 154 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.303/2000 du 5 janvier 2001, consid. 2a). Les banques procèdent habituellement de la sorte (cf. Lombardini, N 31 p. 270), ce que la jurisprudence admet, à condition qu'il y ait un accord des parties à ce sujet (arrêt du 5 janvier 2001 précité, consid. 2a et c).
 
2.3 En l'occurrence, il est établi que la défenderesse a reçu un exemplaire des conditions générales de la Banque lors de l'ouverture du compte, qui faisaient partie intégrante du contrat de compte courant signé par les administrateurs. En vertu des règles générales sur la conclusion des contrats, la défenderesse est donc en principe liée par l'ensemble de ces conditions, quand bien même elle ne les aurait pas lues, à moins que la règle de l'insolite ne trouve application. Il convient donc d'examiner, eu égard au principe de la confiance, si la clause figurant à l'art. 10 des conditions générales présentait un caractère inhabituel ou insolite empêchant qu'elle puisse être considérée comme faisant partie de l'accord des parties.
 
Comme l'a retenu la cour cantonale, l'art. 10 des conditions générales prévoyait clairement une clause de bonne fin, clause par ailleurs usuelle dans la pratique bancaire. Les juges cantonaux ont également constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la défenderesse était active dans le milieu des affaires commerciales internationales, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une personne inexpérimentée dans le domaine bancaire. De plus, elle savait que l'encaissement des chèques ne pouvait être effectué sauf bonne fin, puisque ses administrateurs s'étaient renseignés à plusieurs reprises pour savoir si les montants crédités pouvaient être débités si les chèques n'étaient pas payés. En pareilles circonstances, la clause de bonne fin figurant à l'art. 10 des conditions générales ne saurait être qualifiée d'insolite ou d'inhabituelle. Dès lors que le contrat conclu entre les parties a valablement incorporé ladite clause, la défenderesse était liée, sans que la Banque n'ait été tenue d'attirer spécialement son attention à ce sujet.
 
Le reproche de violation de l'art. 1er CO est donc infondé.
 
3.
 
Dans son deuxième moyen, la défenderesse soutient que la cour cantonale a contrevenu à l'art. 100 al. 2 CO. Elle lui reproche en substance d'avoir considéré que la clause de bonne fin n'avait pas pour effet d'opérer un transfert des risques à la charge du client et, partant, de ne pas avoir tenu cette clause pour nulle en application de l'art. 100 al. 2 CO.
 
3.1 Selon l'art. 100 al. 2 CO, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait à l'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, (...) si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. Cette disposition, qui régit les conventions exclusives de responsabilité, s'applique par analogie aux clauses dites de transfert, qui modifient la répartition des risques indépendamment de tout manquement à une obligation contractuelle (Thévenoz, Commentaire romand, N 8 ad art. 100 CO). En font parties les clauses, figurant dans les conditions générales des banques, qui ont pour effet de faire supporter au client le risque assumé en principe par la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.357/2000 du 8 mai 2001, in SJ 2001 I p. 583, consid. 3; ATF 112 II 450 consid. 3a p. 454). L'application de l'art. 100 al. 2 CO au cas d'espèce est donc subordonnée à la condition que la demanderesse ait supporté un risque qu'elle a reporté sur la défenderesse par le biais de l'art. 10 des conditions générales.
 
3.2 Il découle du jugement entrepris que la défenderesse, active dans la fourniture de produits électroniques, a rencontré des difficultés pour recouvrer les créances de ses clients africains qui présentaient des cartes de crédit . Elle a alors choisi de se faire payer par chèques et a ouvert un compte en dollars américains auprès de la demanderesse, la Banque étant chargée d'encaisser des chèques remis par les clients de la défenderesse, en paiement des produits fournis par cette dernière. L'encaissement d'un chèque confié par un client à une banque relève du mandat (Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd. Berne 2000, p. 503). La demanderesse, en tant que mandataire, devait ainsi exécuter les instructions du client, en l'occurrence encaisser les chèques, avec diligence et fidélité (art. 398 al. 2 CO). Dans le cadre de ces relations contractuelles, le risque que les chèques remis par les acheteurs soient volés, faux ou non provisionnés devait être assumé par la défenderesse, en qualité de vendeuse, voire par la banque tirée (art. 1132 CO), mais pas par la demanderesse, dont le rôle se limitait à l'encaissement. Il est par conséquent sans intérêt de savoir si, comme l'invoque la défenderesse, la Banque aurait été d'autant plus fautive qu'elle connaissait le risque lié aux effets de change africains, ce qui n'a du reste pas été constaté.
 
Comme la demanderesse ne devait pas assumer le risque lié au non-recouvrement des chèques, la clause de bonne fin ne peut être qualifiée de clause de transfert. On ne peut donc faire grief à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué par analogie l'art. 100 al. 2 CO.
 
4.
 
Dans son troisième et dernier moyen, la défenderesse invoque une violation de l'art 42 al. 2 CO. Elle affirme que le jugement attaqué aurait dû retenir l'existence d'un dommage découlant du fait qu'à la suite de la suspension de l'envoi des produits consécutive au non-paiement des chèques, elle s'était trouvée avec un stock important de marchandises impayées, sujettes à prompte dévaluation, qu'elle a dû brader.
 
4.1 La banque qui a crédité un compte à tort et procède à une extourne peut être tenue de réparer le dommage causé à son client en raison de la bonification erronée (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd. Genève 2000, p. 508). L'encaissement de chèques étant soumis aux règles du mandat (cf. supra consid. 3.2), l'éventuelle responsabilité de la Banque repose sur l'art. 398 CO, ce qui suppose, entre autres conditions, que le mandant parvienne à prouver l'existence d'un préjudice (Werro, Commentaire romand, N 37 ad art. 398 CO).
 
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 130 III 145 consid. 6.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose également sur le pouvoir d'apprécier les faits et ne peut donc être revue en instance de réforme. Seules constituent des questions de droit le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur une prétention en dommages-intérêts déduite en justice (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364 et les arrêts cités).
 
4.2 En l'espèce, la cour cantonale, tout en admettant que la demanderesse avait manqué à ses devoirs, a rejeté les prétentions en dommages-intérêts formées par la défenderesse, au motif que cette dernière n'avait pas prouvé avoir subi un dommage, chiffré au total à 360'791.52 fr., à la suite des négligences de la Banque. S'agissant du poste pertes sur marchandises dont la défenderesse se prévaut dans son recours en réforme, les juges ont estimé que les pièces fournies par celle-ci en cours de procédure ne permettaient pas de démontrer que des marchandises auraient été bradées. Seule une expertise aurait permis d'établir tant ce prétendu bradage que le dommage en résultant. Or, comme la défenderesse avait renoncé à l'expertise sur ce point, elle devait dès lors supporter les conséquences de l'échec de la preuve.
 
Par ce raisonnement, la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme, de sorte que la défenderesse ne peut, sous le couvert de l'art. 42 al. 2 CO, remettre en cause le jugement attaqué sur ce point. Le grief est donc irrecevable.
 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
5.
 
La défenderesse, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure et verser des dépens à la demanderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
 
3.
 
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 4 mai 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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