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Informationen zum Dokument  BGer I 244/2005  Materielle Begründung
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BGer I 244/2005 vom 03.05.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 244/05
 
Arrêt du 3 mai 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
S.________, recourante, représentée par Me Jacqueline de Quattro, avocate, chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 6 décembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a S.________ a travaillé comme employée d'usine au service de l'entreprise X.________ SA. Elle a présenté de nombreuses périodes d'inactivité dès le mois de mai 1997, en raison de douleurs diffuses dans le dos et les jambes, et n'a pas repris le travail depuis le 27 août 1997. Son médecin traitant, la doctoresse D.________, a attesté une incapacité de travail totale depuis le 14 mai 1997, en raison notamment d'un syndrome fibromyalgique, d'un syndrome vertébral et cervical sur trouble statique, de lombo-sciatalgies droites sur hernie discale, d'une épicondylite gauche et d'un état dépressif chronique.
 
Le 24 décembre 1997, S.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a fait réaliser une expertise par les docteurs B.________ et C.________, de la Policlinique médicale universitaire Y.________. Ces praticiens se sont adjoint les services de plusieurs spécialistes, notamment de la doctoresse M.________, psychiatre. Ils ont attesté une incapacité de travail de 70 % depuis le mois de mai 1997, en raison de troubles somatoformes douloureux; la capacité de travail résiduelle de 30 % pouvait être mise à profit dans une activité légère permettant d'adopter une position adéquate (semi-assise). Considérant que cette expertise ne permettait pas de retenir l'existence d'une maladie psychique et que les atteintes à la santé physique de la recourante ne la rendaient pas invalide, l'Office AI a rejeté la demande de prestations, par décision du 13 avril 2000.
 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision, par jugement du 30 janvier 2001. Par arrêt du 6 mai 2002, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de l'assurée contre ce jugement et renvoyé la cause à l'Office AI pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique et statue à nouveau. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'Office AI devrait également prendre en considération une éventuelle dégradation de l'état de santé physique de l'assurée depuis la décision du 13 avril 2000. S.________ avait en effet subi une acromioplastie de l'épaule gauche pour conflit acromio-huméral, le 10 mai 2001.
 
A.b A réception de l'arrêt du 6 mai 2002, l'Office AI a confié au docteur E.________ le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Ce praticien a posé les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié léger et de personnalité à traits passifs-dépendants, et a attesté une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à sa motivation et à ses qualifications professionnelles, sous réserve des limitations dues à d'éventuelles atteintes à la santé physique (rapport du 15 janvier 2003).
 
Par décision du 6 février 2003, l'Office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, en considérant que celle-ci disposait encore d'une pleine capacité de travail. S.________ a fait opposition à cette décision et a produit des rapports médicaux établis le 5 mars 2003 par la doctoresse D.________ et le 12 mai 2003 par le docteur I.________, spécialiste en médecine interne, oncologie et hématologie. Un rapport médical a également été demandé au docteur V.________, qui avait opéré l'assurée en mai 2001. Ce praticien a posé les diagnostics de lombalgies sur discopathie lombaire avec hernie discale postéro-latérale droite au niveau de l'espace intersomatique L5-S1, de probable fibromyalgie, de douleurs de l'épaule droite sur conflit acromio-huméral, de status après acromioplastie de l'épaule gauche et d'arthrose acromio-claviculaire bilatérale depuis 1997. Il a attesté une capacité de travail très réduite, parce que l'assurée ne pouvait pas effectuer des mouvements répétitifs ni des mouvements en force avec ses épaules et que ses problèmes lombaires ne lui permettaient pas d'effectuer des travaux debout ou assise pendant une longue durée; la fibromyalgie provoquait par ailleurs des douleurs migrantes, difficilement évaluables, mais augmentées par tout effort physique (rapport du 13 octobre 2003).
 
Compte tenu du rapport établi par le docteur V.________, l'assurée a été convoquée au Service médical régional Q.________, pour un examen rhumatologique par les docteurs O.________ et H.________. Ces médecins ont notamment posé les diagnostics d'état douloureux persistant plus marqué à gauche, de hernie discale médiane para-médiane droite L5-S1 non déficitaire et de status post acromioplastie gauche le 10 mai 2001; selon eux, ces atteintes à la santé n'entraînaient pas d'incapacité de travail, sous réserve d'une diminution de rendement, pendant deux à trois mois, en raison d'un déconditionnement (rapport du 13 janvier 2004).
 
Par décision sur opposition du 16 février 2004, l'Office AI a maintenu le rejet de la demande de prestations.
 
B.
 
L'assurée a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en produisant de nouveaux rapports établis par les docteurs I.________, le 11 mai 2004, et V.________, le 16 juillet 2004. Par jugement du 6 décembre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en demande la réforme, en ce sens qu'une rente entière lui soit allouée avec effet dès le 14 mai 1997, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement entrepris et de la décision sur opposition du 16 février 2004, et le renvoi de la cause à l'Office AI pour nouvelle décision après la mise en oeuvre d'un stage «dans le but d'examiner les éventuelles possibilités de trouver un travail adapté à sa formation et à son état de santé».
 
L'Office AI propose le rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité.
 
1.2 La législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b). Par ailleurs, les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif sont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
1.3 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) sont entrées en vigueur les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004, entraînant de nombreuses modifications légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (7 octobre 2004), la juridiction cantonale devait examiner les prétentions du recourant à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis en tenant compte des modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2003, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, et enfin, de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, pour la période courant depuis le 1er janvier 2004.
 
Cela étant, ni la LPGA, ni la 4ème révision de l'AI n'ont modifié la notion d'invalidité, la manière d'évaluer le taux d'invalidité et les conditions d'une révision du droit à la rente en cas de modification du taux d'invalidité du bénéficiaire. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les principes applicables, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. On précisera, en ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité, que l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, prévoit que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente si le taux d'invalidité est de 50 % au moins et à une rente entière s'il est de 66 2/3 % au moins. Depuis le 1er janvier 2004, cette disposition prévoit qu'un taux d'invalidité de 40 % au moins ouvre droit à un quart de rente, un taux de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière.
 
2.
 
La juridiction cantonale a considéré que la recourante disposait encore d'une pleine capacité de travail, malgré les atteintes à la santé constatées par les médecins. Elle s'est fondée sur l'expertise réalisée par le docteur E.________ et sur le rapport d'examen des docteurs O.________ et H.________. La recourante conteste la valeur probante de ces documents et se réfère aux rapports établis par les docteurs D.________, V.________ et I.________. Par ailleurs, elle rappelle que les docteur B.________ et C.________ avaient eux-aussi fait état d'une incapacité de travail de 70 %.
 
2.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA; pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances : art. 95 al. 2, 113 et 132 OJ), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 352 ss consid. 3).
 
2.2 Par arrêt du 6 mai 2002, le Tribunal fédéral des assurances a retourné la cause à l'Office AI pour qu'il procède à une expertise psychiatrique. Celle-ci a été réalisée par le docteur E.________, qui a fait état d'une pleine capacité de travail de l'assurée, malgré les troubles somatoformes douloureux dont elle souffre. L'expertise réalisée par ce praticien remplit les critères permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante, la recourante ne soulevant d'ailleurs aucun argument de nature à mettre en doute cette dernière. Elle se limite à souligner que le docteur E.________ a constaté un trouble somatoforme indifférencié et une personnalité à trait passif-dépendant. Or, un tel diagnostic n'implique pas nécessairement une incapacité de travail. Compte tenu de l'expertise réalisée par le docteur E.________, les premiers juges ont donc admis à juste titre l'absence d'incapacité de travail en raison d'atteintes à la santé psychique de la recourante.
 
En ce qui concerne les atteintes à la santé physique de l'assurée, les docteurs O.________ et H.________ ont eux aussi rédigé un rapport médical probant. Ils ont établi une anamnèse complète, pris en considération les plaintes de l'assurée ainsi que les atteintes aux épaules et au dos diagnostiquées par le docteur V.________. Contrairement à ce que soutient la recourante, leurs constatations ne sont pas contredites par celles des docteurs B.________ et C.________, puisque ces derniers n'ont attesté aucune incapacité de travail en raison d'atteintes à la santé physique. Par ailleurs, le docteur I.________ s'est abstenu de se prononcer sur la capacité de travail de l'assurée, puisqu'il se limite, dans son rapport du 11 mai 2004, à exposer le point de vue du docteur V.________ («L'orthopédiste, le Dr V.________, estime que la patiente ne peut pas travailler, ni debout, ni assise, ni effectuer des travaux répétitifs en force. [...]»).
 
Il est vrai que les conclusions des docteurs O.________ et H.________ relatives à la capacité de travail résiduelle de l'assurée ne concordent pas avec celles des docteurs V.________ et D.________. Mais les rapports établis par ces praticiens, au demeurant tous deux médecins traitant de l'assurée, sont trop sommaires pour mettre sérieusement en doute les constatations des docteurs O.________ et H.________. Ainsi le docteur V.________ précise-t-il uniquement, sous la rubrique anamnèse de son rapport du 13 octobre 2003 : «en raison de sa fibromyalgie, la patiente présente toujours des douleurs multiples, mal systématisées, qui se déplacent dans son corps»; sous la rubrique constatations objectives, il se limite à constater : «déficit de la mobilité des deux bras en raison de la pathologie des épaules et lombalgies positionnelles». Il justifie l'incapacité de travail qu'il atteste en se référant essentiellement aux douleurs alléguées par l'assurée (rapport du 16 juillet 2004), sans toutefois véritablement expliquer en quoi les constatations objectives sur la base desquelles les docteurs O.________ et H.________ ont relativisé ces douleurs seraient erronées. Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre privilégié les constatations effectuées par les docteurs E.________, O.________ et H.________, et nié que les atteintes à la santé dont souffre la recourante entraînent une incapacité de travail significative, de nature à limiter sa capacité de gain dans une mesure égale ou supérieure à 40 %. Il s'ensuit que la recourante ne peut prétendre une rente de l'assurance-invalidité, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre un stage professionnel pour se prononcer.
 
3.
 
La recourante voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'elle ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 mai 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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