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Informationen zum Dokument  BGer 4C.27/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.27/2006 vom 02.05.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.27/2006 /ech
 
Arrêt du 2 mai 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
A.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Luc
 
Jacopin,
 
contre
 
B.________,
 
défendeur et intimé, représenté par Me Chantal
 
Kuntzer-Krebs.
 
Objet
 
contrat de bail à ferme agricole; dommages,
 
recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du
 
8 décembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
B.________ et C.________ sont chacun propriétaire de parcelles adjacentes. Aux termes de deux baux conclus oralement, celles-ci ont été affermées à A.________, qui les a exploitées ensemble jusqu'au 15 novembre 1991. A cette date, C.________ a repris l'exploitation de sa propre parcelle, A.________ continuant de cultiver la propriété de B.________.
 
Au mois de novembre 2001, lors d'un balisage correct et visible de la parcelle, A.________ s'est aperçu que C.________, en cultivant sa propre parcelle, avait empiété sur une bande de terre de 56,4 ares, au nord de la parcelle que B.________ lui avait affermée et pour laquelle il avait toujours payé le fermage convenu.
 
B.
 
Le 24 janvier 2003, A.________ a saisi la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invoquant un manque à gagner causé par cet empiétement, il a conclu principalement à ce que B.________ et C.________ - subsidiairement seul ce dernier - soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an depuis le 15 novembre 1991. C.________ a conclu au rejet de la demande, de même que B.________, qui a en outre pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que A.________ soit condamné à lui payer la somme de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % sur 200 fr. dès le 1er janvier 1999, sur 400 fr. dès le 1er janvier 2000, sur 600 fr. dès le 1er janvier 2001, sur le tout dès le 1er janvier 2002.
 
En cours d'instance, un membre de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture a été désigné comme expert. Dans son rapport, il a précisé qu'il avait été en mesure de reconstituer le tournus ordinaire de la parcelle incriminée. Il a indiqué que les marges retenues provenaient des documents officiels de la "Forschung Anstalt Tänikon" (FAT) qui faisaient office de référence au niveau suisse dans la détermination des revenus agricoles. De plus, vu que ces chiffres étaient basés sur des exploitations réelles, il était de facto tenu compte du facteur année (météo, marché, etc.). Les rendements retenus se situaient en dessus de la moyenne suisse vu les très bonnes aptitudes pédo-climatiques de la zone étudiée. Pour la valeur des récoltes, l'expert s'était basé sur un prix sans les différentes primes de culture ou autres paiements directs. Les différentes charges spécifiques selon la FAT (semences, traitements, fumure) avaient été déduites, ce qui donnait la marge comparable sans primes. Pour être valables, ces marges avaient été réduites du montant usuel pour la récolte des diverses céréales et sarclées: c'était la marge brute sans contribution. Les tarifs appliqués correspondaient à ceux recommandés par l'association suisse des entrepreneurs agricoles (ASETA). Les calculs effectués donnaient une marge brute sans contribution, pour dix années de culture, de 39'847 fr. 50 pour un hectare, soit 22'474 fr. pour la surface incriminée de 0,546 hectare. La perte annuelle moyenne pour cette période de dix ans était ainsi de 2'247 fr. 40.
 
Par jugement du 8 décembre 2005, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné B.________ à payer à A.________ le montant de 6'200 fr. après compensation avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier 2003, arrêté les frais de justice à 2'710 fr. 80 et les a mis pour un quart à la charge de B.________ et pour trois quarts à celle de A.________, condamné B.________ à payer à A.________ 700 fr. à titre de dépens réduits et condamné celui-ci à payer à C.________ 2'800 fr. à titre de dépens. Elle a considéré que la surface effectivement exploitée par A.________ était inférieure à celle de la parcelle objet du contrat de bail à ferme, ce qui constituait un défaut dont répondait B.________. N'ayant pas démontré qu'il n'avait pas commis de faute, celui-ci devait à A.________ des dommages-intérêts. Il résultait du dossier que celui-ci exploitait 14,5 hectares au total (12 hectares en propriété et le reste en location) et que le bénéfice net de toute son exploitation agricole avait toujours été bien inférieure au montant de 25'000 fr. auquel il prétendait (déclaration d'impôt pour les années 1994 à 2001, dans lesquelles A.________ avait déclaré un bénéfice d'exploitation net oscillant entre 16'110 fr. [en 2001] et 24'628 fr. [en 1998], mais se situant le plus souvent aux alentours de 19'000 fr. [en 2000, 1999 et 1996]). Pour une surface de 56,4 ares, un manque à gagner de 25'000 fr. par an était donc manifestement exagéré. Même si ce chiffre était proche de celui auquel arrivait l'expert, il ne pouvait être retenu, vu ce qui précédait. Par ailleurs, le juge civil chargé d'évaluer un dommage n'était pas lié par les dispositions relatives aux indemnités dues par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures par le gibier ou la grêle. En prenant en considération un revenu net moyen de 19'000 fr. pour 14,5 hectares (soit 145'000 m2), le manque à gagner pour 56,4 ares (soit 5'640 m2) pouvait être raisonnablement fixé à 739 fr. 10 par an (cette surface correspondant à 3,89% de l'exploitation agricole), arrondis à 740 fr., soit 7'400 fr. pour dix ans. Cela étant, la responsabilité délictuelle de C.________ n'avait pas été établie. Enfin, la demande reconventionnelle était fondée à concurrence de 1'200 fr., représentant le fermage pour l'année 2001.
 
C.
 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris (ch. 1), à la condamnation de B.________ à lui payer la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier 2003 (ch. 2), tous frais de justice de première et seconde instance (ch. 3), une indemnité de dépens de 2'800 fr. ainsi qu'une indemnité de dépens de deuxième instance (ch. 4), enfin à sa propre condamnation à payer à C.________ une indemnité de dépens de 2'800 fr. (ch. 5). Il conclut subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris (ch. 1), à la condamnation de B.________ à tous les frais et dépens de l'instance de recours (ch. 2) et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants correspondant à ses conclusions principales et plus spécialement ch. 2, ch. 3 limitée aux frais de justice de première instance, ch. 4 limitée à l'indemnité de dépens de première instance de 2'800 fr. et ch. 5 (ch. 3).
 
Bernard Ficher (le défendeur) propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668; 131 V 202 consid. 1).
 
1.1 Sous réserve de quelques points, le contenu des deux écritures du demandeur est rigoureusement identique.
 
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceux propres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a). Il ne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si les moyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque les arguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.227/2004 du 20 janvier 2005, consid. 2 et l'arrêt cité). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a).
 
Le cas d'espèce semble à la limite de l'irrecevabilité au vu de la jurisprudence susmentionnée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que, comme on le verra, les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de fondement.
 
1.2 Interjeté par le demandeur, qui a été partiellement débouté de ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
 
2.
 
Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion juridique du dommage.
 
2.1 Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 130 III 145 consid. 6.2; 129 III 18 consid. 2.4 p. 23, 135 consid. 4.2.1 p. 153).
 
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4 p. 23, 331 consid. 2.1 p. 332; 128 III 22 consid. 2e/aa, 180 consid. 2d p. 184).
 
2.2 Reprenant une motivation presque entièrement similaire à celle présentée dans son recours de droit public, le demandeur reproche en substance à la cour cantonale d'avoir erré en partant du montant du bénéfice net, en le divisant par la surface exploitée et en multipliant le résultat par la surface non exploitée, puisque le bénéfice net varierait plus que proportionnellement au chiffre d'affaires.
 
2.3 En l'espèce, le demandeur avait droit à la différence entre le montant de son patrimoine avec et sans le dommage, soit le manque à gagner résultant du fait qu'il n'avait pas pu cultiver une surface de 56,4 ares objet du contrat de bail à ferme. Or, le procédé suivi par la cour cantonale est conforme à ce principe. Celle-ci n'a donc pas méconnu la notion juridique de dommage. Comme le défendeur le relève à juste titre, le demandeur avait d'ailleurs mentionné, dans son recours de droit public, que "la cour civile a donc retenu à juste titre que Monsieur A.________ avait droit à une indemnisation. Cette dernière respecte la notion juridique du dommage déterminée par la jurisprudence reprise dans l'ATF 127 III 543 ci-après mais se trompe dans la quotité de ce dernier". Pour le surplus, en tant que la motivation du demandeur consiste en une critique ayant trait à l'existence et à la quotité du dommage, elle est irrecevable dans le cadre de son recours en réforme. Il en va de même dans la mesure où elle repose sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait arrêté souverainement par la cour cantonale.
 
2.4 Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne consacre aucune violation du droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
3.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
 
3.
 
Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
 
Lausanne, le 2 mai 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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