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Informationen zum Dokument  BGer I 276/2005  Materielle Begründung
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BGer I 276/2005 vom 24.04.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 276/05
 
Arrêt du 24 avril 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Piguet
 
Parties
 
H.________, recourante, représentée par
 
Madame Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 17 février 2005)
 
Faits:
 
A.
 
H.________, née en 1975, est atteinte d'une agénésie du bras gauche et souffre d'un syndrome thoraco-vertébral secondaire. A ce titre, elle bénéficie depuis le 1er juin 1995 d'une demi-rente de l'assurance-invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 % calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Depuis lors, elle s'est mariée (à deux reprises) et a donné naissance à son premier enfant le 17 mars 2003.
 
Au mois de janvier 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a entrepris une révision d'office de la rente et procédé à diverses mesures d'instruction. Par décision du 24 février 2004, confirmée sur opposition le 28 mai suivant, l'office AI a réduit la demi-rente accordée jusqu'alors à un quart de rente, motif pris que le degré d'invalidité s'élevait désormais à 45 %. Eu égard aux circonstances, il convenait en effet de réévaluer l'invalidité de l'assurée selon la méthode mixte d'évaluation, dès lors que celle-ci avait exprimé le souhait d'exercer une activité lucrative à raison de 50 % et de consacrer le reste de son temps à ses tâches ménagères et éducatives. L'instruction menée par l'office AI avait par ailleurs permis d'établir que l'assurée présentait une incapacité de 49,9 % dans l'accomplissement de ses travaux habituels et une incapacité de gain de 40 % dans l'exercice d'une activité lucrative, compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 30 %.
 
B.
 
Par jugement du 17 février 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 28 mai 2004.
 
C.
 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de son droit à une demi-rente d'invalidité.
 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité et son remplacement par un quart de rente.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
 
2.2 Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode d'évaluation de l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité de gain succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275 consid. 1a et les références).
 
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
 
3.
 
En l'espèce, H.________, alors célibataire et sans enfant, s'est vue octroyer une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juin 1995, calculée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus.
 
Depuis l'époque où cette rente lui a été octroyée, la situation personnelle et familiale de la recourante a connu une évolution notable; elle s'est en effet mariée et a donné la naissance à son premier enfant. Interrogée sur ses intentions professionnelles par la personne chargée d'effectuer l'enquête ménagère, la recourante a déclaré que si elle jouissait d'une bonne santé, elle n'aurait pas travaillé à plus de 50 %, dans la mesure où elle désirait consacrer une partie de son temps à l'éducation de son enfant. Ces propos ont été confirmés par la doctoresse S.________, médecin traitant de la recourante, qui a indiqué qu'indépendamment de son handicap physique, sa patiente était décidée à ne plus travailler qu'à 50 % jusqu'à l'entrée de son fils à l'école enfantine (rapport médical du 14 novembre 2003).
 
Sur le vu de ce qui précède, on peut retenir qu'à la suite de la naissance de son enfant, la recourante se serait consacrée, sans invalidité, pour moitié à ses tâches ménagères et éducatives et qu'elle aurait exercé une activité lucrative pour l'autre moitié. C'est par conséquent à juste titre que l'administration et la juridiction cantonale ont considéré qu'il se justifiait de modifier la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable à la recourante et procédé à une révision de la rente en examinant le droit à celle-ci selon la méthode mixte d'évaluation.
 
4.
 
4.1 Invoquant l'art. 8 al. 3 Cst., dont la première phrase dispose que l'homme et la femme sont égaux en droit, la recourante soutient qu'il existe une discrimination indirecte à l'égard des femmes, dès lors que le type de révision effectuée par l'office AI (changement de méthode d'évaluation) ne vise dans la pratique que les femmes et jamais les hommes.
 
4.2 Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe particulier protégé par le principe de non-discrimination, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (Jörg Paul Müller, Die Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 441 ss; ATF 126 II 393 consid. 6c et les références citées).
 
4.3 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la méthode d'évaluation de l'invalidité prévue à l'art. 28 al. 2ter LAI pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accomplissement de leurs travaux habituels était, dans sa pratique actuelle, conforme à la loi et à la volonté du législateur (ATF 125 V 146; voir également arrêt E. du 13 décembre 2005, I 156/04, et B. du 19 mai 1993, I 417/92). Malgré les nombreuses critiques soulevées par la doctrine à son égard (entres autres: Edgar Imhof, Die Bedeutung menschenrechtlicher Diskriminierungsverbote für die Soziale Sicherheit, in: Jusletter du 7 février 2005, n. 21 ss; Franz Schlauri, Das Rechnen mit Arbeitsunfähigkeiten in Beruf und Hauhalt in der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung, in: Schmerz- und Arbeitsunfähigkeit, Saint-Gall 2003, p. 307 ss; Katerina Baumann/Margareta Lauterburg, Knappes Geld - ungleich verteilt: Gleichstellungsdefizite in der Invalidenversicherung, éd. Bureau fédéral de l'égalité entre femme et homme, 2001, p. 75; Susanne Leuzinger-Naef, Sozialversicherungsrechtliche Probleme flexibilisierte Arbeitsverhältnisse, et Alexandra Rumo-Jungo, Ausgewählte Gerichtsentscheide aus Sozialversicherungsrecht im Zusammenhang mit Teilzeitarbeitsverhältnissen, toutes deux deux in: Freiburger Sozialrechtstag 1996, « Neue Erwerbsformen - veraltetes Arbeits- und Sozialversicherungsrecht? », p. 91 ss et 187 ss), le Tribunal fédéral des assurances a toujours rejeté les propositions visant à modifier l'application de la méthode mixte, précisant qu'il appartenait au législateur d'y procéder (ATF 125 V 160 consid. 5c/dd).
 
En particulier, la Cour de céans a souligné que le choix de la méthode applicable d'évaluation de l'invalidité ne se déterminait aucunement d'après des critères liés spécifiquement au sexe de l'assuré ou qui seraient incompatibles avec l'interdiction constitutionnelle de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst), mais d'après le statut du bénéficiaire de la rente (arrêt E. précité, consid. 5.2). S'il est un fait constant que les femmes sont plus spécifiquement touchées par l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il s'agit là d'un problème de société qu'il n'appartient pas au juge de régler. Ce fait ne constitue pour le moins pas une discrimination fondée sur le sexe, dès lors que cette méthode peut et doit également s'appliquer aux hommes qui choisiraient de consacrer une partie de leur temps aux tâches ménagères et familiales.
 
5.
 
La recourante conteste également l'évaluation du taux global d'invalidité à laquelle ont procédé l'office AI et les premiers juges.
 
5.1 S'agissant du degré d'empêchement de la recourante dans l'exercice de ses activités habituelles, il a été fixé à 49,9 %. Il est fondé sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la recourante le 3 septembre 2003, laquelle remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 128 V 93). Il n'y a pas lieu de s'en écarter, d'autant plus que le résultat de cette enquête n'est nullement contesté.
 
5.2
 
5.2.1 Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 al. 2ter en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1).
 
5.2.2 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], Zurich 1997, p. 205 sv.). On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).
 
Il convient par conséquent de tenir compte du revenu annuel que la recourante aurait réalisé si elle avait été en bonne santé en exerçant la profession d'employée de bureau, dont elle est titulaire du certificat fédéral de capacité. Pour se faire, on peut se référer aux « Recommandations concernant les salaires 2004 » éditées par la Société suisse des employés de commerce. Ces recommandations salariales sont présentées sous forme d'échelles allant d'un niveau de fonction B à F. Le choix du niveau auquel il convient de se référer dans un cas d'espèce dépend du degré de formation de l'employé et des exigences du poste de travail. En l'espèce, il se justifie par conséquent de retenir le salaire annuel moyen que H.________ pourrait prétendre en 2004 comme employée de bureau à mi-temps, à l'âge de 29 ans et au niveau de fonction B, soit 28'563 fr. par année.
 
5.2.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur des données statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
 
Dans le cas particulier, la recourante a reçu le congé de son dernier emploi pour le 30 juin 2003 et a bénéficié depuis cette date d'indemnités de chômage. Pour cette raison, le revenu qu'elle touchait en qualité de sommelière à mi-temps ne saurait être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. Aussi, convient-il de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le domaine des services dans le secteur privé, soit en 2004, 3'900 fr. par mois ou annuellement 46'800 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004 [ESS], TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures; La Vie économique, 3/2006, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 48'672 fr. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 30 % (rapport de la doctoresse S.________ du 14 novembre 2003) et d'un facteur de réduction de 15 % sur le salaire statistique, qui tient compte des autres circonstances personnelles de la recourante, en particulier de son handicap (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), on obtient un revenu d'invalide de 12'411 fr.
 
Même si l'on calculait le revenu d'invalide sur la base du salaire qu'elle touchait en qualité de sommelière (1'700 fr. par mois pour un mi-temps, selon contrat de travail du 27 avril 2002), le résultat ne serait guère différent. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires de 2003 et 2004 (+ 2,8 %; Evolution des salaires en 2004, p. 37, tableau T 1.2.93) et compte tenu de la capacité résiduelle de travail de 30 %, on obtient un revenu annuel d'invalide de 12'583 fr. pour l'année 2004.
 
La comparaison du montant de 12'411 fr. avec le revenu sans invalidité pour l'année 2004 aboutit à un degré d'invalidité de 56,55 % pour la part consacrée à l'activité lucrative.
 
5.2.4 Le taux d'invalidité globale doit être fixé à 53 % ([49,9 % x 0,5] + [56,55 % x 0,5] = 53,23 %), taux qui donne droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité. Au moment déterminant, soit lors de la décision sur opposition du 28 mai 2004, les conditions n'étaient donc pas réunies pour que le droit de la recourante à une demi-rente soit supprimé et remplacé par un quart de rente.
 
6.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 17 février 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 28 mai 2004 sont annulés.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 avril 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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