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Informationen zum Dokument  BGer 1P.847/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.847/2005 vom 21.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.847/2005 /col
 
Arrêt du 21 avril 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aeschlimann et Fonjallaz.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 septembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour contravention et infraction grave à la LStup et infraction à la LArm, à la peine de 4 ½ ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Il l'a en outre reconnu débiteur de l'Etat de Vaud d'une somme de 15'000 fr. à titre de créance compensatrice et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de 5'227,40 fr. et 730 euros à valoir sur la créance compensatrice. Le tribunal a par ailleurs condamné trois coaccusés, dont B.________, pour des infractions similaires.
 
Saisie d'un recours en nullité et en réforme de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 13 septembre 2005.
 
B.
 
S'agissant des faits utiles au jugement de la présente cause, cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.
 
Entre le mois de décembre 2003 et le 16 mai 2004, A.________ et B.________ se sont livrés à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur précise n'a pu être établie. A.________ a acquis un total de 718 grammes de cocaïne; il a revendu 120 grammes à C.________, 160 grammes à D.________ et 175 grammes à B.________; le solde de 263 grammes, destiné à la vente, a été retrouvé à son domicile. Il a réalisé ainsi un bénéfice d'environ 18'000 fr.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du principe "in dubio pro reo", il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
 
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
 
2.
 
Se fondant essentiellement sur l'art. 6 ch. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo". Il soutient qu'il n'y a pas de preuve suffisante qu'il aurait réalisé le bénéfice de l'ordre de 18'000 fr. retenu, qui a conduit à admettre la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, en sus de celle de la lettre a de cette disposition, et, partant, à une aggravation de la peine à lui infligée.
 
2.1 Le principe "in dubio pro reo", qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., et non par l'art. 8 Cst. mentionné par le recourant, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
 
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38).
 
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, car le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, est mieux à même de résoudre la question (cf. arrêts non publiés 1P.454/2005, du 9 novembre 2005, consid. 2.1; 1P.428/2003, du 8 avril 2004, consid. 4.2; 1P.587/2003, du 29 janvier 2004, consid. 7.2).
 
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat.
 
2.2 En l'espèce, il résulte clairement de son argumentation que le recourant se plaint d'une violation du principe invoqué en tant que règle de l'appréciation des preuves, reprochant aux juges cantonaux d'avoir admis sans preuves suffisantes le bénéfice de quelque 18'000 fr. retenu.
 
A l'appui, il fait essentiellement valoir qu'aucun élément concret ne vient étayer le fait qu'il aurait personnellement réalisé un bénéfice de l'ordre de 50 % par rapport au prix de revient de la drogue écoulée. Le jugement de première instance fournirait au demeurant des indications contradictoires quant aux montants qu'il a obtenus pour la marchandise livrée au coaccusé E.________. Supposé établi qu'il ait retiré un bénéfice de son trafic, celui-ci ne pourrait être supérieur à 9'800 fr.; après déduction du prix, de 13'150 fr., des 263 grammes saisis mais non revendus, il aurait même, en fin de compte, subi une perte de 3'350 fr.
 
2.3 L'arrêt attaqué relève que, selon le jugement de première instance, le recourant a acquis pour 40 à 50 fr. le gramme la cocaïne qu'il a ensuite revendue pour 100 fr. le gramme, qu'il a donc réalisé un bénéfice de l'ordre de 50 % par rapport au prix de revient et que, son chiffre d'affaires ayant été estimé à 37'900 fr., ce bénéfice s'élève dès lors à environ 18'000 fr. Il observe que ces calculs paraissent conformes aux déclarations des témoins entendus, à celles du coaccusé E.________, notamment en ce qui concerne la marge de 50 %, et aux pièces du dossier.
 
Comme le fait valoir le recourant, qui avait déjà soulevé cette objection dans son recours cantonal, le jugement de première instance ne précise cependant nulle part sur quels éléments il se fonde pour retenir que le recourant a acquis au prix d'environ 50 fr. le gramme la cocaïne qu'il a ensuite revendue pour 100 fr. le gramme et, partant, pour admettre que celui-ci a réalisé un bénéfice de l'ordre de 50 % par rapport au prix de revient.
 
Certes, l'arrêt attaqué écarte cette objection en relevant que cette marge de 50 % paraît correspondre aux déclarations des témoins entendus, à celles du coaccusé E.________ et aux pièces du dossier. Que le recourant aurait acquis la cocaïne qu'il a revendue au prix d'environ 50 fr. le gramme ne peut toutefois être déduit d'aucun des témoignages reproduits dans le jugement de première instance. En particulier, ce jugement ne fait état d'aucune déclaration de C.________ et de D.________ en ce sens et celles du coaccusé E.________ qu'il reproduit n'attestent pas non plus d'un prix d'achat, par le recourant, de 50 fr. le gramme de la cocaïne qu'il lui a revendue. Le fait que ce coaccusé a revendu pour 100 fr. le gramme de la cocaïne qu'il avait acquise du recourant au prix de 40 à 50 fr. le gramme, se procurant ainsi un bénéfice de 2'500 fr., ne le prouve manifestement pas. Si la cour cantonale estimait que le fait litigieux résultait de déclarations de témoins ou du coaccusé E.________ non reproduites dans le jugement de première instance mais ressortant du dossier ou qu'il était établi par d'autres éléments de preuve versés au dossier, il lui appartenait d'indiquer précisément sur lesquelles elle se fondait. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, de rechercher lui-même dans le dossier de quelles pièces peut être déduit un fait dont l'autorité cantonale se borne à affirmer de manière toute générale qu'il paraît établi par des témoignages ou des pièces du dossier.
 
Force est ainsi de constater que le fait litigieux - à savoir que le recourant aurait payé environ 50 fr. le gramme la cocaïne qu'il revendait très généralement au prix d'environ 100 fr. le gramme, réalisant ainsi un bénéfice de l'ordre de 50 % par rapport au prix de revient - n'est pas établi par les éléments de preuve sur lesquels se fondent les juges cantonaux. En cela, c'est-à-dire autant qu'il retient le fait litigieux sur la base de ces éléments, l'arrêt attaqué est arbitraire.
 
2.4 Reste à examiner si l'arrêt attaqué est arbitraire dans son résultat (cf. supra, consid. 2.1 in fine).
 
Il est établi et incontesté que le recourant, comme il l'admet d'ailleurs sous chiffre 3 de la page 8 de son recours, a vendu, au total, 455 grammes de cocaïne, soit 120 grammes à C.________, 160 grammes à D.________ et, au total, 175 grammes au coaccusé E.________. La première lui a payé 12'000 fr., le second 16'000 fr. et le troisième, au minimum, 4'600 fr. (1'200 fr. pour 40 grammes de cocaïne de piètre qualité, au moins 400 fr. pour 10 autres grammes de cocaïne et 3'000 fr. d'acompte remis le 16 mai 2004). Au total, le recourant a donc encaissé au moins 32'600 fr., ce qui correspond d'ailleurs à ses propres calculs. Certes, les juges cantonaux retiennent une somme supérieure, soit 37'900 fr., en se fondant toutefois sur des montants versés par le coaccusé E.________ - de 2'500, 600 et 6'800 fr. - qu'on ne parvient pas à s'expliquer. Pour que son bénéfice puisse être supérieur à 10'000 fr., le recourant devrait donc avoir payé à son fournisseur quelque 22'600 fr. pour les 455 grammes revendus, donc près de 50 fr. le gramme. Or, ce montant, ainsi qu'on l'a vu, n'est pas établi à suffisance de droit. Par conséquent, que le recourant se serait procuré un bénéfice supérieur à 10'000 fr. n'est pas non plus établi avec une certitude suffisante.
 
2.5 Il découle de ce qui précède qu'il subsiste des doutes sérieux sur le point de savoir à quel prix le recourant a acquis les 455 grammes de cocaïne qu'il lui est reproché d'avoir revendus et, partant, sur celui de savoir si le bénéfice qu'il a réalisé est supérieur au seuil de 10'000 fr. permettant de retenir la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup (cf. ATF 129 IV 253 consid. 2/2 p. 255/256). Le grief de violation du principe "in dubio pro reo" est donc fondé.
 
3.
 
Le recours de droit public doit ainsi être admis et l'arrêt attaqué annulé. Il sera statué sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Le canton de Vaud versera toutefois une indemnité de dépens au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 OJ). La requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4 p. 80; 109 Ia 5 consid. 5 p. 11).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 avril 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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