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Informationen zum Dokument  BGer 5C.300/2005  Materielle Begründung
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BGer 5C.300/2005 vom 20.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.300/2005 /frs
 
Arrêt du 20 avril 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
Y.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
 
contre
 
Dame Y.________,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat,
 
Objet
 
modification d'un jugement de divorce,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Y.________, né le 23 janvier 1939, et dame Y.________, née le 11 septembre 1939, se sont mariés le 15 octobre 1965 à Genève.
 
Le 24 septembre 1984, l'épouse a formé une demande en divorce.
 
Par jugement du 23 septembre 1986, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif) et donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une contribution d'entretien d'un montant de 200 fr. par mois, l'y condamnant au besoin (ch. 2 du dispositif).
 
B.
 
Le 23 juin 2004, Y.________ a sollicité la modification du jugement de divorce, en ce sens que la contribution d'entretien est supprimée dès la date du dépôt de la demande. La défenderesse s'y est opposée.
 
Statuant le 25 novembre 2004, le Tribunal de première instance a annulé, avec effet dès l'entrée en force de son jugement, le ch. 2 du dispositif du jugement de divorce du 23 septembre 1986.
 
Par arrêt du 14 octobre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance, rejeté la demande en modification du jugement de divorce et débouté les parties de toutes autres conclusions.
 
C.
 
C.a Le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 octobre 2005. Il conclut à son annulation et à la confirmation du jugement de première instance.
 
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.
 
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe du demandeur (5P.444/2005).
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 57 consid. 1 p. 59; 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).
 
1.1 Le litige porte sur la modification d'une prestation d'entretien en faveur de la femme divorcée. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (cf. ATF 95 II 68 consid. 2d p. 75; 85 II 365 ss), dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr. Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton (art. 48 al. 1 OJ).
 
1.2 Le demandeur conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la confirmation du jugement de première instance. Selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Lorsqu'il exerce un recours en réforme, le recourant ne peut donc pas se borner à demander l'annulation de la décision entreprise; il doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il suffit toutefois que le Tribunal fédéral puisse déterminer avec certitude quelles sont les modifications demandées par le recourant, cela sur la base des motifs du recours et de la décision entreprise (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414; 101 II 372/373; 98 II 221 consid. 1 p. 223; 90 II 476 consid. 1 p. 479 et les arrêts cités).
 
Tel est le cas en l'espèce, où le mémoire du recourant permet de comprendre aisément que celui-ci demande l'admission de son action, c'est-à-dire la suppression de la contribution d'entretien en faveur de la défenderesse. Le recours est ainsi recevable de ce chef.
 
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision entreprise, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la mesure où le demandeur présente un état de fait différent de celui contenu dans l'arrêt entrepris sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions susmentionnées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Tel est le cas lorsqu'il prétend qu'en 1986, la défenderesse percevait mensuellement des indemnités de chômage d'un montant de 2'600 fr., de sorte qu'en passant à 3'989 fr. par mois, ses revenus auraient augmenté de plus de 50%. Il en va de même de son allégation selon laquelle les frais d'aide de ménage supportés par la défenderesse seraient pris en charge par son assurance maladie de base.
 
2.
 
Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué l'art. 153 al. 2 aCC en estimant qu'en cas de suppression de la contribution d'entretien, la défenderesse se trouverait dans la gêne. Il soutient à cet égard que les frais d'aide de ménage allégués par celle-ci, d'un montant de 360 fr. par mois, ne doivent pas être pris en compte dans ses charges incompressibles, car ils lui seraient remboursés par son assurance maladie de base.
 
2.1 La modification du jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC).
 
2.2 Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. Selon la jurisprudence applicable sous l'ancien droit du divorce (cf. ATF 128 III 257 consid. 4a/cc p. 259/260), il y a dénuement au sens de l'art. 152 aCC lorsque le revenu de l'époux concerné ne dépasse pas de plus de 20% le minimum vital du droit des poursuites augmenté de la charge fiscale courante (ATF 121 III 49 consid. 1c p. 51).
 
2.3 En l'espèce, il est établi que la défenderesse, qui a été opérée à deux reprises de hernies discales dans les années 1975, a présenté à partir de 1986 de multiples récidives de douleurs rhumatismales dorsales et lombaires, de même qu'une pathologie de hanche avec lésion du Labrum. Elle a connu plusieurs épisodes de périarthrite des épaules et souffre également d'une arthrose bilatérale des mains. Vu la diminution importante de sa mobilité, il lui est nécessaire de recourir à l'aide de tiers pour les tâches ménagères, les courses et les déplacements extérieurs. Dans ces circonstances, les frais liés au travail d'une aide de ménage, quelques heures par semaine, doivent être considérés comme des dépenses nécessaires à son entretien. Dans la mesure où le demandeur affirme que ces frais seraient remboursés par l'assurance maladie de base de la défenderesse, il s'écarte, de manière irrecevable (cf. supra, consid. 1.3), de l'état de fait de l'arrêt entrepris. C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale en a tenu compte dans les charges indispensables de la défenderesse, qui s'élèvent ainsi, impôts compris, à 3'418 fr. par mois. Augmenté du supplément de 20% prévu par la jurisprudence relative à l'art. 152 aCC, son minimum vital est donc de 4'101 fr. (3'418 fr. + 683 fr.). Dès lors que ce montant est supérieur aux revenus réalisés par la défenderesse, à savoir 3'989 fr. par mois, celle-ci n'échappe pas au dénuement. Il n'y a donc pas lieu de supprimer la pension, dont le paiement est au demeurant en rapport avec les facultés du débiteur puisque celui-ci, qui bénéficie mensuellement d'un revenu de 4'405 fr. pour un minimum vital - élargi et augmenté du supplément jurisprudentiel - de 3'640 fr. (3'033 fr. + 607 fr.), dispose d'un solde de 765 fr. par mois.
 
3.
 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 avril 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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