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Informationen zum Dokument  BGer 1P.192/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.192/2006 vom 19.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.192/2006 /col
 
Arrêt du 19 avril 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Nay et Reeb.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante, représentée par Me Antoine Eigenmann et Me Patricia Spack Isenrich, avocats,
 
contre
 
B.________, intimé,
 
C.________, intimé,
 
Procureur général du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale, non-lieu,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
 
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 30 janvier 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Une enquête pénale (n° PE04.022703-BUF) a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois après le dépôt de plaintes réciproques d'habitants d'un quartier de la commune d'Yvonand. A.________ avait notamment déposé plainte contre C.________ et B.________, en reprochant à ces deux personnes d'avoir tenu des propos injurieux à son endroit, puis en faisant grief à C.________ de l'avoir menacée et de l'avoir frappée derrière la tête le 3 juillet 2004; enfin, elle se plaignait de harcèlement téléphonique de la part de B.________.
 
Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 21 décembre 2005. Il a en particulier considéré que cette affaire constituait "un simple conflit de voisinage dans lequel la moindre anicroche a été montée en épingle au moment de saisir l'autorité judiciaire".
 
B.
 
A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-lieu auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 30 janvier 2006. A propos des coups que C.________ aurait portés à la tête de la plaignante, le Tribunal d'accusation retient que les faits sont contestés, que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, et que le doute doit profiter au prévenu.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits, d'application arbitraire du droit cantonal de procédure pénale et de violation du droit d'être entendu.
 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). L'arrêt est alors sommairement motivé.
 
2.
 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu, en vertu de la règle spéciale de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2 p. 104).
 
Dans le cas particulier, la recourante agit en tant que plaignante. Elle rappelle qu'elle accuse un des intimés de lui avoir donné un violent coup derrière sa tête; elle s'estime également victime d'un comportement des deux intimés qui serait de nature à porter atteinte à son intégrité psychique ainsi qu'à celle de ses enfants. Ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves figurant au dossier, notamment par des certificats médicaux. Il n'apparaît pas, selon toute vraisemblance, que les éventuelles voies de fait, dont il n'est pas prétendu qu'elles auraient provoqué des lésions, et les menaces auraient causé une atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique de la recourante. Cette dernière ne saurait donc être considérée, dans cette affaire, comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218).
 
Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Or les griefs d'ordre formel présentés par la recourante se rapportent au refus d'entendre un témoin durant l'instruction, soit à l'administration des preuves. Le recours de droit public est donc entièrement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ.
 
3.
 
La recourante, qui succombe, doit payer les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, aux intimés, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 avril 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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