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Informationen zum Dokument  BGer 5P.449/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.449/2005 vom 18.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.449/2005 /frs
 
Arrêt du 18 avril 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Raselli, Président,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
C.________,
 
B.________,
 
recourants, tous deux représentés par Me Blaise Péquignot, avocat,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
représentée par Me Carlo Lombardini, avocat,
 
Z.________ SA en liquidation,
 
représentée par Me Pietro Moggi, avocat,
 
L.________,
 
intimés,
 
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (reddition de comptes);
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Première Section de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 3 novembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant italien domicilié à Rome, est décédé à Miami le 14 novembre 1984, en laissant pour héritiers sa veuve A.________ et ses enfants B.________ et C.________.
 
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2003 dans le cadre d'une action en reddition de comptes formée par ces trois héritiers à l'encontre de D.________ SA, la Cour de justice du canton de Genève a admis que ceux-ci pouvaient se prévaloir de la qualité d'héritiers réservataires du de cujus et qu'ils avaient rendu vraisemblable une possible lésion de leur réserve.
 
B.
 
Par la suite, la veuve a initié plusieurs autres procédures en reddition de comptes à l'encontre de différents établissements bancaires de Genève aux fins, selon elle, de reconstituer la masse successorale de son regretté mari.
 
En particulier, elle a saisi le 22 novembre 2004 le Tribunal de première instance d'une requête dirigée contre Y.________ et Z.________ SA en liquidation. Elle alléguait que le défunt avait effectué plusieurs démarches afin de soustraire son patrimoine à la masse successorale et qu'après son décès, ses mandataires, au bénéfice de procurations post mortem, avaient continué à détourner les fonds successoraux, qui avaient transité par les comptes de différentes sociétés, dont V.________, S.________ et G.________, ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires, dont Y.________ SA et Z.________ SA.
 
Par ordonnance du 7 décembre 2004, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable, sauf en ce qui concernait la transmission, acceptée par Y.________ SA, des avis de débit et de crédit relatifs au compte ouvert au nom de la société V.________, dont feu X.________ était l'ayant droit économique. Par arrêt du 10 mars 2005 rendu sur recours de la veuve, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision à l'égard de Y.________ SA en tant qu'elle concernait les renseignements sur la société V.________, annulé l'ordonnance pour le surplus et rejeté le recours en tant qu'il concernait la reddition de comptes au sujet de S.________ et de G.________. Le recours en réforme au Tribunal fédéral interjeté par la veuve contre cet arrêt a été rejeté le 21 juin 2005 (arrêt 5C.82/2005).
 
C.
 
C.a Le 6 juin 2005, C.________ et B.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête dont les conclusions étaient les suivantes :
 
"1. Ordonner, sous commination des peines prévues par l'art. 292 CPS, à
 
1. Y.________ SA
 
2. Z.________ SA en liquidation
 
3. L.________, en sa qualité d'ancien administrateur-liquidateur de la société E.________ SA, société dont la radiation au registre du commerce est intervenue en date du 29 novembre 1996
 
de fournir sans délai aux requérants, et ce même pour les années allant au-delà de la période légale d'archivage pour lesquelles les documents ne seraient pas détruits :
 
a. l'ensemble des documents et informations en leur possession (carte de signatures, mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.) concernant les sociétés S.________, G.________, V.________ (spécialement le compte n° xxxx), ou toute autre entité (notamment des trusts), ainsi que les comptes dont tant feu X.________ que C.________ et/ou B.________ étaient ou sont titulaires ou ayant droit économique,
 
b. l'état de leurs biens au jour du décès de feu X.________,
 
c. les mouvements enregistrés sur l'ensemble de ces comptes, y compris les documents d'ouverture et de clôture éventuelle,
 
d. la destination des fonds concernés, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes et sociétés précités durant dite période.
 
(...)"
 
C.b Y.________ SA s'est opposée à la requête, exposant avoir déjà répondu totalement à la veuve au sujet des renseignements sollicités, et invoquant en outre la prescription.
 
Z.________ SA en liquidation s'est opposée à la requête, exposant avoir déjà fourni les renseignements à la veuve, et invoquant en outre la prescription.
 
L.________ a exposé qu'il avait fait procéder à la destruction de tous les documents concernant la clientèle de E.________ SA; il a en outre invoqué la prescription.
 
C.c Par ordonnance du 2 août 2005, le Tribunal de première instance a rejeté la requête. Retenant que celle-ci était une demande de reddition de comptes, il a considéré en bref : que, comme la finalité d'une telle requête était d'obtenir des documents permettant ensuite aux héritiers d'agir pour reconstituer leur réserve, il fallait logiquement tenir compte de la prescription décennale des actions successorales en réduction (art. 533 CC); que le droit aux renseignements des héritiers réservataires pour les dix années précédant le décès (1974-1984) était dès lors prescrit depuis 1994; que la demande de renseignements (art. 400 al. 1 CO) était manifestement prescrite (art. 127 CO) à l'encontre de Y.________ SA et de Z.________ SA en liquidation; qu'il n'était pas rendu vraisemblable que S.________ ait eu un compte chez Z.________ SA en liquidation; que L.________, qui n'avait été requis qu'en avril 2005 alors que E.________ SA était dissoute depuis décembre 1994, pouvait se prévaloir de la limite de dix ans de l'art. 747 CO.
 
D.
 
Sur recours des requérants, la Première Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 novembre 2005, dont la motivation est en substance la suivante :
 
D.a Il sied de constater en premier lieu que le libellé des conclusions des requérants constitue une requête en revendication de propriété des objets matériels en possession des parties citées. Or les requérants ne prouvent en rien leur droit de propriété sur ces choses mobilières (carte de signatures, mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.) et doivent donc être déboutés.
 
Les requérants exposent agir en pétition d'hérédité (art. 598-601 CC) et prétendent que la prescription décennale ne saurait leur être imposée, leurs droits ne se prescrivant que par trente ans à l'égard du possesseur de mauvaise foi (art. 600 al. 3 CC). Cet argument ne résiste pas à l'examen. Les requérants ne démontrent en effet pas que les parties citées détiennent des objets mobiliers ou des valeurs appartenant à la succession; tout au plus sont-elles en possession de leur propre documentation, sur laquelle les requérants, pas plus que le de cujus, n'ont aucun droit réel.
 
D.b L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE autorise le juge à ordonner la reddition de comptes par la voie des mesures provisionnelles lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu. Comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties, ce d'autant plus que la mesure ordonnée en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'appelle pas de validation et est définitive (arrêt non publié 5P.272/1992 du 20 novembre 1992, consid. 2, résumé par Renate Pfister-Liechti, Mesures provisionnelles et droit des successions, in Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 113 ss, spéc. p. 117 s.).
 
D.c La reddition de comptes, au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE, comprend le droit du mandant d'obtenir des renseignements de la part du mandataire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 5 ad art. 324 LPC). L'obligation contractuelle d'information est soumise en Suisse à l'art. 400 al. 1 CO, qui est également applicable lorsque la cause présente un caractère international, compte tenu des critères de rattachement de l'art. 117 al. 1 let. c LDIP. En matière bancaire, le devoir de rendre compte impose au mandataire de présenter un compte détaillé, accompagné des pièces justificatives. Le client doit être en mesure d'apprécier la nature et l'étendue des transactions effectuées sur son compte pour pouvoir, le cas échéant, exercer ses droits. Les héritiers d'un titulaire de compte décédé succèdent, vis-à-vis du mandataire, dans le droit du de cujus aux renseignements (art. 560 CC), et chacun d'eux a le droit d'être pleinement renseigné sur tout ce qui concerne le patrimoine du défunt (ATF 89 II 87 consid. 6).
 
S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès; la banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire relative aux comptes du défunt pour la période de dix ans précédant le dépôt de la requête (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure où le client décédé aurait dû l'être.
 
D.d L'étendue de l'obligation du banquier, ou d'un autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt, mais à celui d'un tiers dont il est l'ayant droit économique, voire au sujet d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus, est controversée (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II 413 ss, spéc. p. 440 ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant à l'opinion doctrinale, la Cour de justice a toutefois admis qu'un héritier réservataire - qui avait démontré, avec une vraisemblance suffisante, une lésion de sa réserve - était légitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptes dont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il était l'ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cette entité ressortissent à l'avoir successoral, et ce aux fins de permettre auxdits héritiers d'entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de leur réserve.
 
D.e En l'occurrence, il appert que :
 
- ni C.________, ni son frère B.________ ne rendent vraisemblable que des relations bancaires auraient été établies avec Y.________ SA, Z.________ SA ou E.________ SA du vivant du de cujus, les pièces produites faisant au contraire apparaître que certains de ces comptes ont été ouverts postérieurement au décès du de cujus;
 
- les comptes auprès de Y.________ SA ont été clôturés les 6 août 1990 et 16 mars 1993;
 
- le compte G.________ auprès de Z.________ SA a été clos à fin 1989;
 
- S.________ n'a jamais été titulaire d'un compte auprès de Z.________ SA;
 
- la dissolution de E.________ SA a été publiée à la FOSC le 15 décembre 1994;
 
- L.________, administrateur liquidateur de E.________ SA, affirme avoir détruit tous les documents concernant cette société.
 
Ainsi, la requête en reddition de comptes déposée le 6 juin 2005 doit être rejetée pour cause de prescription décennale, d'absence de caractère évident du droit invoqué et de la disparition des pièces visées.
 
E.
 
Contre cet arrêt, les requérants interjettent en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le recours en réforme, dans lequel ils invoquent la violation du droit fédéral, les recourants concluent principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission des conclusions de leur requête (cf. lettre C.a supra), et subsidiairement à son annulation. Par le recours de droit public, dans lequel ils se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves, les recourants sollicitent l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
 
1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé statuant sur une demande en reddition de comptes en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE tranche une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ, dans la mesure où les renseignements demandés sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire; il constitue en outre une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, reproduit in SJ 2004 I 477, consid. 3.3). Si la violation du droit fédéral doit ainsi être soulevée par la voie du recours en réforme, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne peut l'être que par la voie subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ) du recours de droit public (cf. ATF 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a et les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours de droit public, formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), est recevable en tant qu'il critique l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale.
 
2.
 
2.1 Les recourants reprochent d'abord à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable que des relations bancaires auraient été établies avec Y.________ SA, Z.________ SA ou E.________ SA du vivant du de cujus (cf. lettre D.e supra). Ce constat procéderait selon eux d'une appréciation arbitraire des preuves et d'un raisonnement insoutenable. En effet, pour que les héritiers réservataires puissent faire valoir leur droit à être renseignés, il suffirait que les mandataires détiennent ou aient détenu des biens "ressortissant à l'avoir successoral" (cf. lettre D.d supra); il importerait donc peu que ces biens proviennent d'un compte ouvert du vivant du de cujus ou postérieurement à son décès.
 
Par ce grief, les recourants ne s'en prennent pas à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Ils ne critiquent en effet pas une constatation de fait en tant que telle, mais soutiennent bien plutôt que le fait qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que des relations bancaires auraient été établies avec Y.________ SA, Z.________ SA ou E.________ SA du vivant du de cujus ne saurait justifier, sur le plan juridique, le rejet d'une requête en reddition de comptes portant sur des valeurs qui feraient partie de la masse successorale. Or un tel grief, ressortissant à l'application du droit fédéral, doit être soulevé par la voie du recours en réforme et se révèle par conséquent irrecevable dans le cadre du recours de droit public (cf. consid. 1.2 supra).
 
2.2 Les recourants soutiennent ensuite que la constatation de la cour cantonale selon laquelle les comptes auprès de Y.________ SA ont été clôturés les 6 août 1990 et 16 mars 1993 (cf. lettre D.e supra) serait certes vraie, mais "partielle et partiale". En effet, comme l'a rappelé la cour cantonale, Y.________ SA avait accepté, dans le cadre d'une requête en reddition de compte introduite le 22 novembre 2004 par la veuve, de remettre à celle-ci les avis de débit et de crédit relatifs au compte ouvert au nom de la société V.________, dont feu X.________ était l'ayant droit économique (cf. lettre B supra). C'est donc bien que la banque détiendrait encore et toujours des documents intéressant les avoirs successoraux en cause, sur lesquels les recourants ont un droit à être renseignés. Au surplus, Y._________ SA ne saurait invoquer la prescription - si tant est qu'elle soit acquise - sans venire contra factum proprium, dès lors qu'elle avait déjà livré certains documents datant bien au-delà du délai de dix ans.
 
Par cette argumentation, les recourants ne s'en prennent pas à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Ils critiquent bien plutôt l'application du droit fédéral qui a conduit la cour cantonale, sur la base d'un état de fait qui n'est en réalité pas contesté, à rejeter la requête des recourants en reddition de comptes dirigée contre Y.________ SA. Or un tel moyen doit être soulevé par la voie du recours en réforme et se révèle par conséquent irrecevable dans le cadre du recours de droit public (cf. consid. 1.2 supra).
 
2.3 Selon les recourants, la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle S.________ n'a jamais été titulaire d'un compte auprès de Z.________ SA (cf. lettre D.e supra) procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves.
 
Les recourants n'en font cependant pas la démonstration. Leur raisonnement à propos d'un compte qui aurait été ouvert au nom de S.________ auprès de Z.________ SA - raisonnement esquissé dans la requête en reddition de comptes du 6 juin 2005 (ch. 8 p. 13-14 et ch. 13 p. 14-15) et développé dans le recours du 15 août 2005 à la Cour de justice (ch. 3-4 p. 6-8) - repose en effet entièrement sur un courrier du 16 juin 2003 (P. 35 requérants) dans lequel Z.________ SA rappelait à B.________ que celui-ci avait ouvert le 5 septembre 1989 deux relations, l'une en son nom personnel et l'autre au nom d'une personne juridique dont il était le seul ayant droit économique. Selon les recourants, cette personne juridique ne pourrait pas être G.________, dont les deux recourants étaient ayants droit économiques; il ne pourrait donc s'agir que de S.________, dont B.________ était le seul ayant droit économique.
 
Toutefois, il ressort d'une correspondance ultérieure du 15 août 2003 (P. 36 requérants), en annexe à laquelle Z.________ SA transmettait divers documents relatifs aux deux relations ouvertes le 5 septembre 1989, qu'il s'agissait en réalité dans les deux cas de comptes personnels au nom de B.________. Z.________ SA a ainsi relevé dans sa réponse du 18 août 2005 au recours devant la Cour de justice (Ad. 3, p. 4) que les indications contenues dans la lettre du 16 juin 2003 au sujet du titulaire du second compte relevaient d'une méprise. Or dans ces conditions, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que l'existence d'un compte de S.________ auprès de Z.________ SA n'était pas établie.
 
2.4 Les recourants critiquent ensuite les motifs qui ont conduit au rejet de leur requête en reddition de comptes en ce qui concerne E.________ SA, à savoir d'une part que la dissolution de cette société a été publiée à la FOSC le 15 décembre 1994, et d'autre part que L._________, administrateur liquidateur de E.________ SA, affirme avoir détruit tous les documents concernant cette société (cf. lettre D.e supra). Ils exposent que si le premier motif consacre une fausse application de l'art. 747 CO qui fait l'objet du recours en réforme connexe, le second motif consacrerait une appréciation arbitraire par laquelle la cour cantonale aurait admis, sur la simple allégation de L.________, un fait libératoire dépourvu de toute preuve, ce qui heurterait gravement le sentiment de la justice.
 
Selon la jurisprudence, tenir pour exacte l'allégation formulée par une partie mais contestée par l'autre et qui n'a pas reçu un commencement de preuve constitue une violation de l'art. 8 CC, car cela revient à libérer le plaideur de la preuve qui lui incombe (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 75 II 102 consid. 1 et les arrêts cités; 98 II 294 consid. 7; 105 II 143 consid. 6a/aa; 114 II 289 consid. 2a). Les recourants ne sauraient donc soulever ce moyen par la voie subsidiaire du recours de droit public (cf. consid. 1.2 supra), mais bien dans le cadre du recours en réforme, ce qu'ils ont d'ailleurs fait.
 
2.5 Les recourants critiquent enfin la motivation de l'arrêt attaqué en tant qu'elle retient que le libellé des conclusions des requérants constituerait une requête en revendication de propriété des objets matériels en possession des parties citées, respectivement que les requérants agiraient en pétition d'hérédité (cf. lettre D.a supra).
 
Dans la mesure où les recourants paraissent s'en prendre sur ce point à l'application du droit civil fédéral - grief qui est également soulevé dans le recours en réforme connexe - plutôt qu'à l'interprétation des conclusions selon le droit de procédure cantonal, la recevabilité du recours de droit public sur ce point est pour le moins douteuse (cf. consid. 1.2 supra). Quoi qu'il en soit, la question n'a de toute manière aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, l'autorité cantonale a considéré que les conclusions des recourants pouvaient également être interprétées comme une requête en reddition de comptes, qu'elle a dûment examinée comme telle.
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge solidaire des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Première Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 avril 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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