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Informationen zum Dokument  BGer 1P.865/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.865/2005 vom 13.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.865/2005 /col
 
Arrêt du 13 avril 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aeschlimann et Reeb.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
 
contre
 
B.________,
 
intimé, représenté par Me Emmanuèle Argand-Rey, avocate,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève,
 
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 21 novembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, l'astreignant par ailleurs, sur le plan civil, à payer au lésé, B.________, une somme de 325.000 CAD avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2002.
 
Sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 21 novembre 2005.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.
 
B.a
 
En décembre 2001, B.________ a remis à A.________ un chèque de 325.000 CAD et la somme de 25.000 USD en cash, en vue d'un investissement direct dans le X.________ Fund, en particulier le X.________ Portfolio.
 
Le 17 juillet 2002, A.________ a confirmé à B.________ avoir pris la participation requise, précisant toutefois l'avoir fait en son propre nom jusqu'à ce qu'il lui fournisse les coordonnées bancaires permettant de la transférer dans des parts nominatives. Par courriel du 22 août 2002, il lui a expliqué que, lorsque l'argent lui avait été confié, le fonds n'était toujours pas enregistré; il avait donc pris la participation sur l'un de ses comptes. Une fois le fonds enregistré, il avait demandé à la personne chargée de son compte d'effectuer le transfert des positions en parts de fonds, mais cette opération n'avait pas été effectuée. Dès lors, il sollicitait un nouveau délai au 15 septembre 2002 pour remettre les titres ou, sinon, restituer les sommes en espèces.
 
Le 30 août 2002, B.________ a donné pour instruction à A.________ d'acquérir 202 parts de X.________ Portfolio et 29 parts de X.________ Portfolio USD et de les transférer auprès de la banque Y.________.
 
Par courriel adressé le 8 septembre 2002 à C.________, administrateur de X.________ SA, B.________ a sollicité la restitution immédiate des fonds remis à A.________.
 
Le 18 septembre 2002, A.________ a indiqué à B.________ devoir vendre toutes les positions qu'il détenait pour pouvoir finaliser la transaction; il ajoutait qu'il lui faudrait peut-être attendre 60 jours pour récupérer l'argent.
 
Le 23 septembre 2002, B.________ a mis A.________ en demeure de restituer les fonds remis. Le 16 octobre 2002, il a déposé plainte pénale contre A.________.
 
B.b B.________ n'a été entendu ni par la police, ni par le juge d'instruction, ni par le Tribunal de police.
 
A.________ a reconnu avoir reçu de B.________ un chèque de 325.000 CAD et 25.000 USD en cash aux fins d'investissement dans les fonds susmentionnés. Il a expliqué avoir indiqué à B.________ que les produits d'investissement désirés n'existaient pas encore. Celui-ci souhaitant néanmoins déposer son argent auprès de X.________ SA, il lui avait proposé de verser les sommes remises sur le compte courant de la société en attendant de l'investir, ce que B.________ avait accepté. Les parts avaient été disponibles dès mars-avril 2002, mais, à ce moment, les fonds remis avaient été utilisés pour les besoins courants de X.________ SA. La soeur de B.________, D.________, avait donné son accord à ce que les sommes versées soient utilisées de la sorte. En juin 2002, elle lui avait demandé de régulariser la situation de son frère. Pensant que X.________ SA allait résoudre ses problèmes de liquidités, il lui avait déclaré qu'il allait faire le nécessaire.
 
D.________, entendue à titre de renseignement, a exposé que son frère avait décidé d'investir dans X.________ SA parce que A.________ lui avait fait parvenir de la documentation probante sur les résultats de cette société. Entre janvier et juillet 2002, A.________ avait évoqué un retard administratif. Cependant, ni elle ni son frère ne savaient que les sommes confiées avaient été utilisées pour les besoins courants de X.________ SA. Elle a confirmé que A.________ s'était toujours engagé à rembourser B.________.
 
En avril 2003, A.________ a remboursé la somme de 25.000 USD à B.________.
 
B.c A l'audience de la Cour de justice du 19 septembre 2005, A.________ a notamment fait valoir que B.________ avait consenti à ce que son argent soit déposé provisoirement sur le compte courant de X.________ SA; on ignorait toutefois quelle était sa position à cet égard, dès lors qu'il n'y avait jamais eu de confrontation. La partie civile a objecté que A.________ avait renoncé à une confrontation, en ne sollicitant pas la réouverture des enquêtes en appel.
 
B.d La cour cantonale a estimé qu'une confrontation ne s'imposait pas. Seule demeurait en effet incertaine la question de savoir si B.________ savait que les fonds confiés avaient été déposés sur le compte courant de X.________ SA. Or, serait-il établi qu'il le savait et y avait consenti, qu'un tel accord n'autorisait pas l'appelant à utiliser les sommes confiées à sa guise, ainsi qu'il l'avait fait, selon ses propres déclarations.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
L'intimé et le Procureur général concluent chacun au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant invoque une violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, au motif qu'il a été condamné sans avoir été confronté à l'intimé. Il rappelle avoir déclaré que ce dernier, dont il aurait demandé l'audition en instance cantonale, a accepté que ses fonds soient provisoirement versés sur le compte de X.________ SA. Selon lui, cela revenait, indirectement, à déclarer que l'intimé acceptait que ses fonds soient utilisés dans un premier temps pour les besoins de la société. Supposé établi, ce fait exclurait une condamnation du recourant pour abus de confiance. Il était donc impératif que celui-ci puisse interroger ou faire interroger son accusateur sur ce point.
 
1.1 L'intimé objecte que le recourant n'est pas habilité à se plaindre de l'absence d'une confrontation, qu'il n'a pas sollicitée formellement devant la cour cantonale. A l'appui, il se réfère à l'art. 244 al. 1 CPP/GE, à teneur duquel "quand l'une des parties le requiert, les témoins sont entendus de nouveau et il peut en être cité d'autres" et produit une copie de la convocation des parties à l'audience, dans laquelle cette règle est rappelée.
 
Cette objection doit être écartée. Il n'est pas établi que l'art. 244 al. 1 CPP/GE aurait la portée que lui prête l'intimé; il apparaît bien plutôt que le sens de cette disposition est de garantir aux parties le droit d'obtenir la réaudition de témoins, respectivement l'audition de nouveaux témoins, en appel. Quoiqu'il en soit, cette objection n'a pas empêché la cour cantonale, devant laquelle elle était déjà soulevée, d'entrer en matière sur la question de la confrontation, celle-ci estimant manifestement suffisant que le recourant ait évoqué la question en appel.
 
1.2 L'art. 6 ch. 3 let. d CEDH garantit notamment à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Le même droit découle, sur le plan interne, du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Cette garantie vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées).
 
Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en règle générale un caractère absolu (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154). Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et la jurisprudence citée). Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu (ATF 129 I 151 consid. 4.3 p. 157).
 
1.3 La cour cantonale a admis que le recourant n'avait jamais eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger l'intimé, mais a considéré qu'une confrontation ne s'imposait pas en l'occurrence. A l'appui, elle a relevé que le recourant avait reconnu la matérialité des faits et que seule demeurait incertaine en appel la question de savoir si, comme il l'affirmait, l'intimé savait que les fonds avaient été déposés sur le compte courant de X.________ SA. Il n'était toutefois pas nécessaire de trancher cette question. En effet, même en admettant que l'intimé savait et consentait à ce que ses fonds soient déposés provisoirement sur le compte de X.________ SA, cela n'impliquait pas que le recourant pouvait les utiliser à sa guise. Celui-ci n'avait d'ailleurs jamais prétendu le contraire, mais avait lui-même toujours soutenu que les fonds n'étaient déposés sur le compte de X.________ SA que dans l'attente d'être investis. Au demeurant, si l'intimé avait accepté que ses fonds fussent utilisés pour les besoins courants de cette société, le recourant n'aurait pas cherché à le rassurer en lui affirmant qu'il avait investi les sommes confiées en son propre nom, mais pour le compte de l'intimé, jusqu'à réception des coordonnées bancaires de ce dernier. Par conséquent, selon la cour cantonale, l'infraction en cause - consistant à utiliser, dans un dessein d'enrichissement, des valeurs patrimoniales confiées contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (art. 138 ch. 1 al. 2 CP; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 et les arrêts cités) - était réalisée et cela, au premier chef, sur la base des déclarations du recourant lui-même.
 
1.4 A.________ allègue vainement que l'arrêt attaqué devrait être annulé au seul motif qu'il n'y a jamais eu de confrontation. Une absence de confrontation avec un témoin à charge ne viole pas la garantie de rang constitutionnel qu'il invoque si ce témoignage n'a pas été décisif pour la condamnation, c'est-à-dire si cette dernière ne repose pas uniquement ou essentiellement sur ce témoignage (cf. supra, consid. 1.2). Or, avec raison, le recourant ne conteste pas que l'arrêt attaqué confirme sa condamnation en se fondant essentiellement sur ses propres déclarations. Sous cet angle, on ne discerne donc aucune violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH.
 
Au demeurant, le recourant ne conteste en rien le raisonnement de l'arrêt attaqué, tel que rappelé ci-dessus (cf. supra, consid. 1.3), et ne démontre en tout cas pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), en quoi il violerait la garantie qu'il invoque. Son argumentation se réduit à soutenir que sa déclaration, selon laquelle l'intimé savait que l'argent confié était versé sur le compte de X.________ SA, revenait, indirectement, à affirmer que l'intimé acceptait que cet argent soit utilisé provisoirement pour les paiements de cette société, pour en conclure que, dans l'hypothèse où l'intimé l'admettrait lors d'une confrontation, une condamnation pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP serait exclue. Il déduit ainsi l'atteinte à la garantie qu'il invoque d'une interprétation de ses déclarations qu'il propose pour la première fois dans son recours de droit public et qui se heurte au demeurant à des constatations de fait et à une appréciation des preuves, dont l'arbitraire n'est pas établi ni même allégué. L'arrêt attaqué constate en effet que le recourant n'a lui-même jamais prétendu qu'il pouvait utiliser à sa guise les sommes confiées, affirmant au contraire que les fonds n'étaient déposés sur le compte de X.________ SA que dans l'attente d'être investis, et que, s'il en avait été autrement, il n'aurait d'ailleurs pas cherché à rassurer l'intimé, en lui disant avoir investi les fonds pour lui mais en son propre nom jusqu'à réception des coordonnées bancaires de celui-ci. Or, le recourant n'établit aucunement ni même ne prétend que ces constatations et cette appréciation seraient arbitraires.
 
Le grief de violation du droit à une confrontation est ainsi infondé dans la mesure où le recourant prétend que l'absence de confrontation suffit à le justifier et, pour le surplus, irrecevable autant qu'il repose sur une allégation nouvelle et qui revient au demeurant à remettre en cause les constatations de fait et l'appréciation des preuves sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué, sans que l'arbitraire n'en soit démontré ni même allégué.
 
2.
 
Le recours de droit public doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ); il versera une indemnité de dépens à l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'intimé, à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 avril 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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