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Informationen zum Dokument  BGer 6A.16/2006  Materielle Begründung
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BGer 6A.16/2006 vom 06.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.16/2006 /viz
 
Arrêt du 6 avril 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
A.________, recourant,
 
représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
 
contre
 
Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la
 
Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura
 
du 11 janvier 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 23 mars 2005, l'Office des véhicules du canton du Jura (ci-après: OVJ) a prononcé un retrait de permis de conduire d'un mois à l'encontre de A.________ pour avoir circulé, le 5 janvier 2005, vers 00h.45, avec une voiture dont seul le pare-brise était partiellement dégivré. Il a jugé qu'il s'agissait là d'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.
 
Par décision du 18 avril 2005, statuant sur l'opposition de l'automobiliste, l'OVJ a confirmé sa décision initiale. Par jugement du 24 août 2005, la Juge administrative du Tribunal de première instance a rejeté le recours de A.________. La Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien en a fait de même par arrêt du 11 janvier 2006.
 
B.
 
A.________ dépose un recours de droit administratif pour violation des art. 16, 16a et 16b LCR et du principe de la proportionnalité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au prononcé d'un avertissement en lieu et place du retrait de permis.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 PA, art. 98 let. g OJ, art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ), ce qui n'est en l'occurrence pas allégué.
 
Partant, dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations cantonales, en prétendant notamment que ses vitres n'étaient pas opaques, que sa visibilité était suffisante ou qu'il n'a parcouru que 180 mètres, ses critiques sont irrecevables.
 
2.
 
Invoquant une violation des art. 16 ss LCR et du principe de la proportionnalité, le recourant estime n'avoir commis qu'une infraction légère.
 
2.1
 
2.1.1 Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
 
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; R. Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le ratrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392).
 
2.1.2 Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
 
S'agissant de la durée du retrait, le législateur s'est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d'une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282 consid. 3.5 p. 284 s.).
 
2.2 Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR; RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 OETV; RS 741.41).
 
2.2.1 Le 5 janvier 2005, vers 00h.45, le recourant a quitté son domicile au volant de son automobile, sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule. Il s'est contenté de dégager une petite lucarne de 20 sur 30 cm à la hauteur des yeux. Il a conduit ainsi sur environ 300 mètres, puis s'est arrêté pour dégivrer ses vitres en faisant chauffer le moteur, ce après avoir croisé une voiture de police.
 
Un tel comportement, qui viole les règles de la circulation routière (cf. supra consid. 2.2), constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste, qui de plus circule de nuit, a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident. En outre, la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère. En effet, même s'il circulait sur une route à faible trafic, le recourant, qui est d'ailleurs patrouilleur TCS, ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux. Celui-ci ne relève pas d'une simple inattention ou d'un enchaînement de circonstances malheureuses. Au regard de ces éléments, à savoir de la mise en danger créée et de la faute commise, la Chambre administrative n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le retrait du permis basé sur l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
 
2.2.2 S'agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des circonstances professionnelles et familiales avancées par le recourant ou soutenir qu'elle est disproportionnée, le retrait de permis d'un mois correspondant au minimum légal prévu par le législateur (cf. supra consid. 2.1.2).
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura ainsi qu'à l'Office des véhicules du canton du Jura et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
 
Lausanne, le 6 avril 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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