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Informationen zum Dokument  BGer 1P.735/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.735/2005 vom 05.04.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.735/2005/col
 
Arrêt du 5 avril 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Luc Pittet, avocat,
 
contre
 
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
 
Objet
 
procédure pénale; appréciation des preuves,
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal
 
de police de l'arrondissement de La Côte du 14 octobre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 20 avril 2005, une patrouille de la gendarmerie vaudoise stationnée dans le centre du village de L'Isle a vu son attention attirée par le véhicule de marque Subaru Impreza conduit par A.________. Après l'avoir rattrapé, les gendarmes l'ont suivi à environ 100 mètres d'intervalle sur une distance de 1'253,6 mètres. Selon la mesure de vitesse effectuée, A.________ circulait à 117 km/h, après déduction de la marge de sécurité prévue par les Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière édictées le 10 août 1998 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: les Instructions du DETEC), lors d'un contrôle de vitesse en distance constante, dépassant ainsi de 37 km/h la vitesse maximale autorisée. Interpellé à Montricher, A.________ a admis avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée, sans pouvoir la chiffrer, car il devait se rendre à un rendez-vous important concernant sa santé et il avait du retard. Il précisait n'avoir pas remarqué qu'il avait été suivi.
 
A raison de ces faits, le Préfet du district de Cossonay l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et lui a infligé une amende de 660 fr. Par jugement rendu le 14 octobre 2005 sur appel du contrevenant, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a confirmé le prononcé préfectoral rendu le 21 juin 2005.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement qu'il tient pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
 
Le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte n'a pas déposé d'observations. Le Ministère public du canton de Vaud s'est spontanément déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
 
C.
 
Par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) et du non-respect de la présomption d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens est recevable.
 
La voie du recours en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas ouverte dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'une violation de règles essentielles de la procédure, au sens de l'art. 411 let. g du Code de procédure pénale vaudois, mais uniquement d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves (cf. art. 80a al. 2 de la loi vaudoise sur les contraventions; ATF 131 I 372 consid. 1.2.3 p. 375). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ est ainsi observée. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
 
Déposées spontanément, sans avoir été sollicitées, les déterminations du Ministère public ne sauraient être prises en considération.
 
2.
 
Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir écarté tout doute sur la validité du contrôle de vitesse effectué par les dénonciateurs et, partant, sur l'ampleur exacte de l'excès de vitesse, au terme d'une appréciation arbitraire des preuves et contraire à la présomption d'innocence.
 
2.1 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, si elle est en contradiction manifeste avec la situation effective ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs. Enfin, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et les arrêts cités). En tant que règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence, garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves sous l'angle de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (arrêt 1P.454/2005 du 9 novembre 2005 consid. 2.1).
 
2.2 Le Tribunal de police a retenu que le recourant avait circulé à 117 km/h sur un tronçon d'environ un kilomètre où la vitesse maximale autorisée était limitée à 80 km/h. Il s'est fondé à cet égard sur une mesure de contrôle de la vitesse effectuée en distance constante, dont les conditions n'auraient pas été respectées de l'avis du recourant.
 
Le chiffre 7.6 des Instructions du DETEC est consacré au contrôle de vitesse avec compteur de vitesse et calculatrice. Le chiffre 7.6.1, renvoie aux chiffres 7.5.1 et 7.5.2 s'agissant du tronçon minimal et de la distance à observer lors de mesures de vitesse effectuées à l'aide d'un véhicule-suiveur en maintenant une distance constante. Selon le chiffre 7.5.1, le tronçon sur lequel le contrôle effectué aura une longueur d'au moins 500 mètres. Quant au chiffre 7.5.2, il prescrit que la distance entre le véhicule de police et le véhicule suivi restera autant que possible toujours égale, compte tenu de leur vitesse effective; elle ne devrait pas dépasser la moitié de la valeur indiquée par le compteur de vitesse. A la fin de la mesure, la distance jusqu'au véhicule contrôlé devra être identique ou plus grande qu'au début du contrôle de vitesse. En vertu du chiffre 7.6.2, la calculatrice détermine la vitesse moyenne sur toute la longueur du tronçon, respectivement du tronçon de la fenêtre de mesure. Selon le chiffre 7.6.3, l'évaluation de fenêtres de mesure à l'intérieur d'un tronçon plus grand n'est autorisé que si, parmi les mesures effectuées, la distance jusqu'au véhicule contrôlé ne s'est pas réduite pendant le temps du mesurage déterminant (lecture dans la fenêtre de mesure). Le tronçon mesuré (fenêtre de mesure) doit avoir une longueur d'au moins 500 mètres.
 
2.3 Le Tribunal de police a écarté tout doute sur la validité de la mesure de contrôle et sur l'ampleur de l'excès de vitesse commis par le recourant. Il a retenu en substance que, dans l'ensemble, les dénonciateurs avaient respecté les Instructions du DETEC, dans la mesure où les directives laissaient aux utilisateurs une certaine marge d'appréciation qui n'aurait pas été dépassée, s'agissant tant de la distance à observer entre les véhicules que de l'obligation de maintenir en tout temps une distance égale, et que les éléments invoqués ne permettaient pas de penser que la distance entre le véhicule des dénonciateurs et celui de l'appelant n'avait pas été constante sur tout le tronçon contrôlé.
 
Le Tribunal de police a considéré que la règle posée au chiffre 7.5.2 des Instructions du DETEC suivant laquelle la distance entre les véhicules devait équivaloir à la moitié de la valeur indiquée par le compteur de vitesse n'était pas absolue et qu'il était possible de maintenir une distance supérieure, pour autant qu'elle reste constante. Le recourant ne le conteste pas ou, du moins, pas dans les formes requises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités); il prétend qu'au vu de la configuration des lieux, de la distance élevée entre les deux véhicules et de la différence de puissance qui les caractérise, il n'était pas possible de maintenir une distance constante sur tout le tronçon de la mesure de vitesse. Il n'indique cependant pas, comme il lui appartenait de faire, sur quelle partie du tronçon considéré la différence de puissance entre les véhicules aurait effectivement joué un rôle et de quelle manière elle se serait traduite sur le protocole de mesure, dont il ne conteste pas l'exactitude, au point d'en fausser le résultat. Les objections soulevées restent ainsi purement théoriques et ne permettent pas de susciter un doute fondé sur le fait qu'une distance constante d'environ 100 mètres a été dans l'ensemble maintenue entre les véhicules sur tout le tronçon de la mesure de vitesse, conformément aux déclarations des gendarmes. Au surplus, la marge de sécurité de 10% appliquée en l'occurrence selon les Instructions du DETEC tient déjà suffisamment compte des légères variations dans la distance entre les véhicules que la différence de vitesse combinée à la configuration des lieux aurait éventuellement pu entraîner.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, suivant la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.
 
Lausanne, le 5 avril 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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