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Informationen zum Dokument  BGer 4P.246/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.246/2005 vom 20.03.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.246/2005 /ech
 
Arrêt du 20 mars 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Gabriel Benezra,
 
contre
 
A.________,
 
intimé, représenté par Me Nicolas Perret,
 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile; droit d'être entendu),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 19 juillet 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat du 27 février 2000, Y.________ SA - dont les actifs et passifs ont depuis lors été repris par X.________ SA dans le cadre d'une fusion -, représentée par son administrateur président B.________, a engagé A.________ à compter du 15 mars suivant en qualité de directeur d'un hôtel qu'elle exploitait.
 
Le salaire mensuel brut convenu s'élevait à 7'692 fr., payable treize fois l'an. S'y ajoutaient une somme "forfaitaire et confidentielle" de 10'000 fr. par an pour les frais, ainsi que des primes d'intéressement de "2,5 % sur le chiffre d'affaires total de l'hôtel qui dépasserait le budget net, à condition que le GOP" - soit le Gross Operating Profit - "soit égal à 25 % au minimum, inclus salaires et frais directeurs" et de "5 % sur le chiffre d'affaires total de l'hôtel de 2'700'000 fr., à condition que le GOP soit égal à 25 % au minimum, inclus salaires et frais directeurs".
 
Une autre clause prévoyait que les frais de déplacement seraient payés selon un budget approuvé, soit en nombre de kilomètres, soit en train, soit en voiture prêtée par la société. Sous la rubrique "conditions spéciales" l'accord réservait encore le remboursement des frais d'hébergement et de transport pour des missions spéciales confiées au directeur pour le compte de l'employeur ou des autres sociétés du groupe. Le directeur avait droit à quatre semaines de vacances par année civile, à prendre pendant les périodes de fermeture de l'hôtel, en accord avec la direction de X.________ SA. L'employé était enfin assuré contre la perte de gain.
 
Un cahier des charges détaillé était annexé au contrat, rappelant notamment que le directeur était subordonné à X.________ SA (art. 1), qu'il devait assurer la gestion de l'hôtel sous toutes ses formes (art. 2), l'engagement et la surveillance du personnel (art. 5.3), qu'il s'efforçait d'en préserver la stabilité et qu'il lui appartenait de veiller à ce que les licenciements soient signifiés aux employés, avec la recommandation de consulter la société avant de se séparer d'un collaborateur (art. 7).
 
A.________ a expliqué que ses relations avec B.________, harmonieuses dans les premiers mois de son activité, avaient commencé à se détériorer à partir de juin 2000. Il avait alors été soumis à un harcèlement psychologique de plus en plus intense. B.________ intervenait continuellement dans la gestion courante de l'hôtel et modifiait les objectifs à atteindre. Ce dernier a contesté les griefs formulés à son endroit et a dénoncé l'activité à ses yeux insatisfaisante du directeur, tant au niveau de l'exploitation courante que des résultats financiers obtenus.
 
Le 23 juin 2000, B.________ a accordé à A.________ un prêt personnel de 10'000 fr. En cours d'instance, il a confirmé qu'il autorisait X.________ SA à invoquer la compensation pour le remboursement du prêt.
 
Les 21 septembre 2000, 4 janvier et 3 mars 2001, B.________, au nom de X.________ SA, a donné pour instruction à la banque de transférer à chaque fois la somme de 10'000 fr. sur le compte de A.________, avec la mention "avancement sur intéressement futur" ou "sur prime selon contrat".
 
A.________ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie du 12 au 17 avril 2001, puis a pris des vacances du samedi 5 ou du lundi 7 mai 2001 au mercredi 23 mai 2001. Il a été victime d'une décompression psychique importante justifiant son hospitalisation du 4 juin au 2 août 1999 (recte: 2001), puis une convalescence, avec une incapacité à 100 % jusqu'au 1er mars 2000 (recte: 2002) et à 50 % pendant les deux mois suivants. Son médecin traitant et le psychiatre qui l'a suivi lors de son hospitalisation ont attribué les causes affectant l'état de leur patient aux pressions et exigences trop importantes qui lui avaient été imposées par son employeur dans le cadre de ses activités professionnelles.
 
Par lettre du 10 septembre 2001, X.________ SA a licencié A.________ avec effet au 30 avril 2002, en le libérant dans l'intervalle de son obligation de travailler. Invitée à motiver la décision, la société l'a justifiée en reprochant au directeur de ne pas avoir donné satisfaction, notamment en ne parvenant pas à réaliser le chiffre d'affaires prévu, en fournissant une gestion insuffisante et en omettant de présenter des rapports de gestion pourtant annoncés au mois d'octobre 2000. La résiliation s'expliquait aussi par la longue absence pour cause de maladie, enfin par la restructuration du personnel de l'hôtel et par un changement de politique.
 
L'employeur a continué à verser le salaire convenu jusqu'au 30 avril 2002, mais en opérant à partir de septembre 2001 des déductions mensuelles de 2'500 fr. destinées au remboursement de primes pour un total de 30'000 fr., versées selon lui à tort au directeur à titre d'avances sur les résultats d'exploitation selon le contrat de travail.
 
B.
 
Le 27 septembre 2001, A.________ a assigné X.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en paiement de la somme de 286'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 septembre 2001 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de rémunération d'heures supplémentaires, de paiement de vacances non prises en nature, de frais de déplacement et d'indemnité de tort moral pour mobbing. Huit mois plus tard, il a modifié ses prétentions et réclamé - en fonction d'un salaire mensuel de 7'692 fr. majoré d'un montant net de 833 fr. 35 pour la part des frais forfaitaires annuels de 10'000 fr. - le total brut de 86'629 fr. 40 pour cinq cent trente-cinq heures et demie de congés et jours fériés non pris, un solde de vacances de onze jours et demi et huit cent quarante-neuf heures supplémentaires en 2000 et 2001, ainsi que la somme nette de 178'452 fr. 35 correspondant à des heures de congés et jours fériés non prises, à des jours de vacances non pris, à des heures supplémentaires, à une indemnité pour licenciement abusif, à une indemnité à titre de réparation pour le mobbing dont il avait souffert, au remboursement de prélèvements indus et à celui de frais professionnels.
 
X.________ SA s'est opposée aux prétentions de A.________, admettant uniquement être redevable de frais à raison de 1'870 fr. et de 1'810 fr. 20. Reconventionnellement, elle a réclamé 23'797 fr. 85 correspondant à des frais forfaitaires payés en trop, à des allocations familiales perçues à tort, à un solde de prélèvement de caisse, au coût de téléphones privés, à des intérêts courus sur une carte de crédit, à des heures supplémentaires facturées par une employée et enfin au remboursement du prêt de 10'000 fr. accordé par B.________, majoré d'intérêts.
 
Par jugement du 13 janvier 2004, le Tribunal des prud'hommes s'est estimé incompétent quant à la matière pour statuer sur le remboursement du prêt de 10'000 fr. consenti personnellement par B.________. En fonction des témoignages recueillis, il a estimé que celui-ci avait soumis A.________ à un harcèlement assimilable à du mobbing, comportement qui justifiait l'allocation d'une réparation morale de 5'000 fr. Le licenciement ne se révélait en revanche pas abusif. A.________ avait droit à un solde de vacances de 4'579 fr. 35. N'occupant pas une position dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. b LTr., il pouvait prétendre au paiement de dimanches et de jours fériés travaillés pour un total de 35'280 fr., à l'exclusion d'heures supplémentaires dont la réalité n'avait au demeurant pas été démontrée. L'employeur avait légitimement opéré des déductions sur le salaire de son directeur à concurrence d'avances représentant un total de 30'000 fr., car les résultats d'exploitation de l'hôtel ne justifiaient pas l'allocation de primes d'intéressement, et de 1'890 fr. pour des allocations familiales versées à tort. La réalité d'autres imputations sur le salaire n'avait pas été démontrée. L'employé devait encore se voir rembourser des frais professionnels à raison de 7'269 fr. 65. Les montants ainsi alloués ont été majorés d'intérêts moratoires. Le tribunal a enfin rejeté les conclusions reconventionnelles de l'employeur.
 
Saisie par les deux parties et statuant par arrêt du 19 juillet 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et condamné X.________ SA à payer à A.________ les montants de 14'240 (recte: 14'250) fr. net avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2001 (indemnité pour licenciement abusif et indemnité à titre de réparation morale à raison du mobbing), 21'621 fr. 60 brut avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2001 (rémunération des week-ends et jours fériés), 2'938 fr. 80 brut avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2001 (rétribution d'un solde de vacances), 6'060 fr. 65 net avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2001 (remboursement de frais professionnels) et 20'000 fr. net avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2002 (paiement des trois "avances", sous déduction du montant de 10'000 fr. en remboursement du prêt accordé par B.________).
 
C.
 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ SA (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que de la violation de son droit d'être entendue et conclut à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
 
A.________ (l'intimé) propose le rejet du recours, avec suite de dépens. N'ayant pas d'observations particulières à formuler, la cour cantonale se réfère quant à elle à son arrêt, dans les termes duquel elle persiste.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
 
2.
 
2.1 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par la recourante qui est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable.
 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
 
3.
 
A la fin de son mémoire, la recourante invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et soutient que la motivation du consid. 8 de la décision attaquée, relatif à la question des "avances" faites à l'intimé, serait lacunaire, contradictoire et confuse. En particulier, elle n'énoncerait aucun des faits sur lesquels la cour cantonale pouvait fonder sa détermination de la volonté réelle des parties, selon laquelle les trois "avances" seraient en réalité le paiement inconditionnel d'un salaire dû.
 
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1).
 
3.2 Comme aucune disposition de droit cantonal de procédure régissant le droit d'être entendu n'est invoquée, le grief sera examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités).
 
3.3 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Il appartient à la partie recourante de démontrer de façon précise quels sont les arguments pertinents présentés qui auraient été occultés par le juge (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
3.4 En l'occurrence, la cour cantonale a longuement exposé, sur plus de trois pages, le raisonnement qui l'avait conduite à juger que la recourante était redevable envers l'intimé de la somme nette de 30'000 fr. correspondant aux trois sommes versées les 21 septembre 2000, 4 janvier et 3 mars 2001. Dans la mesure où elle a attaqué la décision entreprise tant sous l'angle de l'arbitraire, dans son recours de droit public, que sous celui de la violation du droit fédéral, dans son recours en réforme, la recourante a démontré qu'elle l'avait bien comprise ou avait à tout le moins été en mesure de la contester. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu au sens de la jurisprudence susmentionnée et le grief doit être rejeté.
 
4.
 
La recourante estime que la cour cantonale a fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, en violation de l'art. 9 Cst.
 
4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262).
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.223/2005 du 15 décembre 2005, consid. 4.1; 4P.178/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 in fine).
 
4.2 La recourante invoque d'abord l'arbitraire en rapport avec la question de la compensation des jours de congé.
 
4.2.1 Sur ce point, la cour cantonale a retenu que plusieurs témoins avaient relaté de manière convaincante que l'intimé travaillait les week-ends et les jours fériés. Le fait pouvait donc être admis, mais uniquement pour les saisons touristiques allant du week-end avant Noël au lundi de Pâques et du 1er juin au week-end de l'Open de golf. Entre les saisons touristiques, l'intimé avait la possibilité de s'organiser pour prendre ses jours de congé. Les périodes déterminantes allaient donc du 15 mars au 24 avril et du 1er juin au dimanche 10 septembre 2000, puis du 23 décembre 2000 au 16 avril 2001, enfin le samedi 2 juin 2001. Pour le surplus, il convenait de tenir compte des jours de congé et de vacances indiqués comme ayant été pris - ou rattrapés en semaine - sur les récapitulatifs 2000-2001 produits par l'employé (pièce 11).
 
Sur ces bases, les week-ends - samedi et/ou dimanche - ainsi que les jours fériés travaillés représentaient quatre jours et demi jusqu'au 24 avril 2000, vingt jours du 1er juin au 10 septembre 2000, vingt jours du 23 décembre 2000 au 16 avril 2001, ainsi que le samedi 2 juin 2001, soit en tout quarante-cinq jours et demi. En fonction d'une rémunération quotidienne de 352 fr. 80, majorée de 50 % pour vingt-quatre dimanches, la rémunération due représentait la somme brute de (21 x 352 fr. 80 + 24 x 592 fr. 20 sic =) 21'621 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2001.
 
4.2.2 En substance, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'intimé avait travaillé quarante-cinq jours et demi de week-ends et jours fériés en se fondant sur la pièce 11 produite par celui-ci et les témoignages. A son avis, il serait insoutenable de retenir d'une part le décompte établi par l'intimé, dans lequel celui-ci prétendait avoir joui de congés sur un nombre important de week-ends, et d'accueillir d'autre part comme probants les témoignages selon lesquels l'intimé aurait travaillé tous les week-ends et jours fériés, alors que ces deux éléments auraient des portées contradictoires. Les précédents juges auraient par ailleurs procédé à une distinction entre la basse et la haute saison touristique qui ne reposerait sur aucun élément du dossier, l'intimé jouissant selon elle en tout temps de la liberté d'organiser son horaire à sa guise et rien ne venant confirmer l'absence de compensation. Il serait enfin arbitraire d'admettre que l'intimé avait droit à deux jours de congé par semaine - compte tenu de l'art. 329 CO - et à la compensation de vingt-quatre dimanches.
 
4.2.3 Quand bien même la recourante relève, dans son mémoire, que la pièce 11 de l'intimé avait été "établie par lui-même et portée pour la première fois à (sa) connaissance (...) en cours de procédure en date du 3 mai 2002", elle ne semble pas critiquer en tant que tel le fait, pour les juges cantonaux, d'avoir pris ladite pièce en compte. A tout le moins ne le fait-elle pas d'une manière qui satisfasse aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
Concernant la distinction entre haute et basse saison, l'on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire en considérant, à l'issue de l'appréciation des éléments de preuve en présence, que l'intimé n'avait pas pu compenser les jours de week-ends et fériés travaillés pendant la saison touristique et dans la mesure où, sur ce point, la recourante ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, son argumentation n'est pas admissible.
 
Pour le surplus, il apparaît que la cour cantonale n'a pas expressément précisé le nombre de jours de congé hebdomadaires auxquels l'intimé avait droit. D'un côté, le fait qu'elle mentionne le samedi 2 juin 2001 comme faisant partie des périodes déterminantes, qu'elle fasse état des "week-ends - samedi et/ou dimanche" travaillés et qu'elle parvienne à un total de quarante-cinq jours et demi à compenser, dont vingt-quatre sont des dimanches et dont le solde ne saurait vraisemblablement correspondre uniquement à des jours fériés, porte à croire qu'elle a considéré qu'ils étaient au nombre de deux, soit les samedis et les dimanches. D'un autre côté, l'on constate que les précédents juges se sont implicitement référés au raisonnement tenu par le Tribunal des prud'hommes pour déterminer la rémunération quotidienne de l'intimé, fixée à 352 fr. 80. Or, à cet égard, les premiers juges ont retenu que les parties n'avaient pas expressément précisé la durée et le nombre de jours de travail à effectuer par l'intimé, que les enquêtes avaient prouvé que celui-ci travaillait en tout cas six jours par semaine et que compte tenu de sa position de directeur et de son salaire, un horaire de six jours par semaine devait être retenu. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait, sur ce point, procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Pour le surplus, à supposer que l'on considère que la cour cantonale se soit effectivement référée au raisonnement du Tribunal des prud'hommes qui, en l'absence de clause spécifique et faute d'avoir pu déterminer la commune et réelle intention des parties, semble avoir interprété le contrat de travail en application du principe de la confiance, il s'agit d'une question de droit qui ne peut être critiquée que dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219, 268 consid 5.1.3 p. 276, 606 consid. 4.1 p. 611). Il en va de même de l'application - éventuelle - de l'art. 329 CO, indûment invoqué par la recourante dans son recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
 
En définitive, le moyen doit être rejeté.
 
4.3 La recourante invoque encore l'arbitraire en relation avec la problématique des avances faites à l'intimé.
 
4.3.1 A cet égard, la cour cantonale a rappelé qu'à teneur du contrat, le directeur devait recevoir un "intéressement" de 2,5 % sur le chiffre d'affaires total de l'hôtel qui dépasserait le budget net, à la condition que le "Gross Operating Profit" soit égal à 25 % au minimum, inclus salaires et frais directeurs". Un pourcentage de 5 % avait été promis aux mêmes conditions si le chiffre d'affaires atteignait 2'700'000 fr. De l'avis des premiers juges, ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne s'était réalisée.
 
S'agissant de l'intéressement de 2,5 %, les juges cantonaux ont relevé qu'aucun budget établi au moment de la conclusion du contrat de travail n'avait été communiqué, alors qu'un tel document aurait logiquement dû être préparé à ce moment, puisqu'il servait à définir les conditions de la rémunération. La recourante s'était contentée de produire en vrac des pièces comptables, dont deux budgets datant de la fin août 2000, puis de février 2001. Aucune explication n'avait été donnée permettant de comprendre cette lacune. On savait en revanche que le directeur avait dû refaire plusieurs fois des budgets, sur ordre de l'administrateur de la recourante. Pour le surplus, à la lecture des comptes de résultats pour 2000 et 2001, on pouvait certes concevoir que le "GOP" conventionnellement prévu n'avait pas atteint 25 %, mais pour autant que le pourcentage en question se réfère au chiffre d'affaires, ce que le contrat de travail ne précisait pas à tout le moins clairement. Déjà à ce niveau, l'argumentation de l'employeur se révélait fragile.
 
La décision prise le 24 septembre 2001 d'opérer des déductions sur le salaire du directeur, de manière à obtenir le remboursement des trois "avances", était également critiquable.
 
Dans le cas d'espèce, les trois sommes de 10'000 fr. avaient été mentionnées comme étant des avances sur la prime d'intéressement promise selon le contrat de travail. L'employé n'avait à l'époque pas réagi, de sorte que le vocable utilisé paraissait correspondre à première vue à la volonté commune des parties. L'administrateur de la recourante avait rappelé durant l'instruction de la cause les motifs avancés par l'intimé pour recevoir ces fonds, liés aux obligations financières qui lui incombaient envers son ex-épouse et ses enfants. Il n'avait cependant pas été démontré que l'intéressé s'était véritablement trouvé dans le besoin au sens de l'art. 323 al. 4 CO et l'on devait donc plutôt retenir que les versements avaient été effectués sur la base de l'art. 81 CO.
 
Cependant, l'employeur n'était en tous les cas pas fondé à réclamer la restitution des deux avances de 10'000 fr. datant des 21 septembre 2000 et 4 janvier 2001, consenties à l'évidence en fonction des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2000. La participation du directeur pour cette année devait être versée le 30 juin 2001 au plus tard, selon l'art. 323 al. 3 CO. Or, la recourante n'avait pas réagi avant cette date, en objectant que les objectifs économiques définis par le contrat de travail pour l'année 2000 n'auraient pas été atteints.
 
Restait l'"avance" de 10'000 fr. consentie le 3 mars 2001. L'instruction de la cause avait démontré que l'administrateur de la recourante contrôlait étroitement l'activité du directeur et la gestion de l'hôtel. Un témoin avait rappelé qu'un directeur pouvait être amené à adresser quotidiennement des comptes aux investisseurs, exigence qu'il avait considérée comme normale. Tout donnait ainsi à penser que l'administrateur disposait de comptes d'exploitation de l'hôtel en tous les cas pour le mois de janvier et peut-être de février 2001, lorsqu'il avait accepté de verser la troisième "avance". Aucune réserve n'avait en outre été exprimée durant les semaines qui avaient suivi, dénonçant le fait que le chiffre d'affaires ou le GOP pour la saison d'hiver 2001 n'aurait pas été réalisé. On devait ainsi à nouveau admettre que la recourante avait payé le troisième montant de 10'000 fr. en choisissant en connaissance de cause d'exécuter son obligation par anticipation conformément à l'art. 81 CO et en estimant que la prime convenue était due. Sa première réaction pour en obtenir le remboursement, le 27 septembre 2001, apparaissait en tout état tardive.
 
4.3.2 Relevant qu'il semblait que la cour cantonale, en admettant que les avances avaient été payées au titre de l'art. 81 CO, soit en exécution anticipée d'une dette existante, avait estimé que la volonté réelle des parties aurait été de considérer que les 30'000 fr. feraient partie de manière inconditionnelle du salaire convenu, la recourante reproche à celle-ci de s'être écartée tant du texte exprès du contrat prévoyant un intéressement conditionnel au chiffre d'affaires que du libellé même des trois avances effectuées, sans pour autant qu'il y ait de raison sérieuse à cette interprétation. Elle tient pour choquante et insoutenable l'opinion de la cour cantonale selon laquelle la demande en remboursement d'avances opérées à tort serait soumise à un délai qui n'aurait pas été respecté en l'espèce, dans la mesure où non seulement les juges cantonaux ne diraient pas quel serait ce délai et sur quelle disposition légale ou contractuelle il serait fondé, mais encore elle n'aurait nullement tardé à faire valoir sa prétention, puisqu'elle avait invoqué la compensation dès le mois de septembre 2001, soit dès le premier mois suivant le prononcé du congé.
 
4.3.3 Concernant l'argumentation relative à la prétendue détermina-tion, par la cour cantonale, de la volonté commune et réelle des parties, celle-ci a effectivement retenu que les trois sommes avaient été "mentionnées comme étant des avances sur la prime d'intéressement promise selon le contrat de travail. L'employé n'a à l'époque pas réagi, de sorte que le vocable utilisé paraît correspondre à première vue à leur volonté commune".
 
Toutefois, dans la partie "en fait" de sa décision, la cour cantonale avait exposé que, dans le cadre de la procédure d'appel, l'intimé avait tout d'abord affirmé qu'en sus de son salaire de 7'692 fr. payable treize fois l'an et du défraiement complémentaire forfaitaire de 10'000 fr. pour les frais, sa rémunération comprenait une prime annuelle garantie qu'il avait tout d'abord évoquée comme étant de 42'000 fr. Il avait ensuite mentionné une rétribution de 140'000 fr. par an - calculée en fonction des trois "avances" de 10'000 fr. - et expliqué avoir indiqué à B.________, au moment de cet engagement, qu'il avait besoin de ces montants pour couvrir ses charges d'époux divorcé. La recourante avait contesté cette version et rappelé que les trois montants de 10'000 fr. représentaient bien des avances sur la prime d'intéressement aux résultats d'exploitation de l'hôtel, telle que prévue dans le contrat de travail. Or, les chiffres prévus n'avaient pas été réalisés. B.________ avait ajouté que l'intimé avait sollicité les avances, en lui indiquant avoir des dettes à payer.
 
Face à cette divergence d'opinion sur la nature des montants versés les 21 septembre 2000, 4 janvier ainsi que 3 mars 2001, la cour cantonale ne pouvait que se livrer à une interprétation selon le principe de la confiance, question de droit qui doit être examinée dans la procédure du recours en réforme (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219, 268 consid 5.1.3 p. 276, 606 consid. 4.1 p. 611).
 
De même, le problème de l'éventuelle déchéance ou péremption du droit de la recourante de demander, le cas échéant, le remboursement des avances indûment versées, relève de l'application du droit fédéral et ne saurait par conséquent être abordé dans le présent arrêt sur recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
 
Partant, le moyen de la recourante doit être rejeté.
 
5.
 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
6.
 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de l'intimé à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recou-rante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 mars 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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