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Informationen zum Dokument  BGer U 443/2004  Materielle Begründung
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BGer U 443/2004 vom 28.02.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 443/04
 
Arrêt du 28 février 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
F.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion,
 
contre
 
Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 9 novembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a F.________, né en 1941, a travaillé en qualité de magasinier-vendeur au service de l'agence agricole X.________. A ce titre il était assuré contre le risque d'accident par Allianz Suisse Société d'assurances, anciennement Elvia, Assurances (ci-après: Allianz).
 
Le 24 février 1997, il est tombé dans sa salle de bains et s'est blessé au dos. Consulté le lendemain, son médecin traitant, le docteur V.________, spécialiste en médecine générale, a posé le diagnostic de « fracture-tassement vertèbre dorsale » et attesté une incapacité de travail entière dès le jour de l'accident (rapports des 10 mars, 15 mai, et 10 juillet 1997).
 
Le 31 juillet 1997, le docteur H.________, spécialiste en chirurgie, a posé le diagnostic de syndrome vertébral douloureux persistant, en précisant que cette atteinte à la santé avait pour unique cause la fracture-tassement du corps vertébral D7 consécutive à l'accident assuré, que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans toute activité professionnelle et que l'état définitif n'était pas encore atteint. Par la suite, le docteur V.________, médecin traitant, a régulièrement constaté que l'incapacité de travail résultant de l'accident restait entière (voir par exemple rapports du 19 novembre 1997 ainsi que des 20 janvier et 11 mai 1998).
 
Un examen neurologique pratiqué le 12 septembre 1998, n'a révélé aucune séquelle traumatique (rapport du docteur P.________ du 14 septembre 1998).
 
A.b Entre-temps, F.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Mandaté par l'Office AI du canton du Valais (office AI), le docteur C.________, médecin-chef du service d'orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital Y.________ a constaté qu'il n'y avait pas de substrat organique susceptible d'expliquer la symptomatologie douloureuse de l'assuré. Il a considéré que dans la mesure où son activité habituelle de vendeur consistait, à raison de 10 %, en des travaux lourds de manutention, l'intéressé disposait d'une capacité de travail résiduelle de 90 % (rapport du 23 septembre 1998). Se fondant sur cette appréciation, l'office AI a, par décision du 7 avril 1999, alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er février 1998 au 31 octobre 1998. Cette décision a été confirmée successivement par le Tribunal cantonal des assurances du Valais (jugement du 23 février 2001) et par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 19 mars 2002; cause I 207/01).
 
Le 23 avril 2002, l'assuré a présenté à nouveau une demande de prestations de l'assurance-invalidité en faisant valoir qu'il souffrait, notamment, d'un trouble dépressif majeur récurrent depuis septembre 2000 (rapport du 11 juin 2002 du docteur M.________, psychiatre traitant). Par décision du 19 août 2002, l'office AI lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2001.
 
A.c Par décision du 15 octobre 2002, après avoir interrompu le versement des indemnités journalières au 31 décembre 1998, Allianz a formellement confirmé qu'elle mettrait fin à ses prestations à partir du 1er janvier 1999, au motif que le trouble dépressif majeur était préexistant à l'accident, ainsi que l'avait précisé le docteur M.________ dans son rapport du 11 juin 2002.
 
L'assuré s'est opposé à cette décision en produisant une lettre du 12 novembre 2002 du docteur M.________, dont il ressortait que les problèmes psychiques de son patient n'avaient aucune relation avec un état dépressif présenté en 1996.
 
Allianz a confié une expertise au docteur O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu ses conclusions le 1er juillet 2003. Se fondant sur cette appréciation, Allianz a rejeté l'opposition par décision du 2 octobre 2003.
 
B.
 
Par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a admis le recours formé par F.________ en ce sens qu'il a accordé au prénommé une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, fondée sur une perte de gain de 10 % à partir du 1er janvier 1999. Par ailleurs, il a transmis le dossier à Allianz pour qu'elle examine le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à la continuation de la prise en charge des soins médicaux à raison de ses troubles somatiques.
 
C.
 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au remboursement par Allianz de tous les frais médicaux ainsi qu'au versement des indemnités journalières jusqu'au 31 août 2001. Par ailleurs, il sollicite l'octroi, dès le 1er septembre 2001, d'une rente d'invalidité « à déterminer au sens de l'art. 18 LAA », ainsi que le remboursement du traitement médical et le versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
 
Allianz conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de recours et à la réforme du jugement cantonal en ce sens que le taux d'invalidité de l'assuré soit inférieur à 10 %, soit un taux excluant le droit à une rente selon la LAA. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement cantonal. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Dans la mesure où la décision sur opposition du 2 octobre 2003 ne porte pas sur la question du droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à la continuation de la prise en charge des soins médicaux à raison des atteintes somatiques, les conclusions du recourant relatives à ces prestations sont irrecevables.
 
Sur cette question, il appartiendra à l'intimée de se prononcer conformément au jugement cantonal.
 
2.
 
Le première question est de savoir si les troubles psychiques présentés par le recourant sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 24 février 1997.
 
2.1 Le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la solution du litige, si bien qu'il convient d'y renvoyer.
 
2.2 Le recourant reprend en substance, si ce n'est pas tout simplement mot à mot, les griefs formulés devant l'instance cantonale à l'encontre de l'expertise du docteur O.________. Il ne fait cependant valoir aucun argument de nature à mettre en cause le point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux quant à sa symptomatologie psychique. En particulier, la juridiction cantonale s'est attachée à démontrer de manière convaincante en quoi les prétendues « imprécisions » dont l'expertise serait entachée selon l'assuré n'enlevaient rien à sa valoir probante. Par ailleurs, dans le cadre de l'appréciation des preuves, le Tribunal cantonal des assurances a soigneusement analysé les divers rapports médicaux des docteurs V.________ et M.________ dont se prévaut le recourant pour soutenir que son atteinte psychique est en relation de causalité avec l'accident du 24 février 1997. Il a donné, dans chaque cas, les motifs pertinents pour lesquels il a considéré que leurs conclusions n'étaient pas aptes à faire naître un doute en ce qui concerne la valeur probante de l'expertise du docteur O.________. Sur la base de cette expertise, il a nié à bon droit l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident assuré et les troubles d'ordre psychique dont souffre l'assuré.
 
2.3 Dût-on retenir, comme le soutient le recourant, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre ces troubles et l'accident que cette seule conclusion ne lui serait d'aucun secours, vu l'absence d'un lien de causalité adéquate. En effet, il y a lieu de qualifier l'événement du 24 février 1997 comme faisant partie de la catégorie des accidents de gravité moyenne; pour juger du caractère adéquat du lien de causalité dans le cas d'espèce, il importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence (cf. ATF 115 V 138 consid. 6, 407 ss consid. 5) se trouvent réunis ou revêtent une intensité particulière. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs exposés par les juges cantonaux (cf. consid. 2e du jugement entrepris).
 
3.
 
3.1 Sous l'angle somatique, le docteur C.________ a posé le diagnostic de status après fracture-tassement du corps vertébral de D7 avec atteinte du mur antérieur et postérieur, cyphose dorsale localisée et dorso-lombalgies résiduelles sans atteinte radiculaire. Il a fixé le degré d'incapacité de travail de l'assuré à 100 % à partir du 24 février 1997, en indiquant qu'on pourrait désormais reconnaître à ce patient une capacité de travail de 90 % dans son activité de vendeur. Il a également considéré que la lésion diagnostiquée empêchait l'intéressé de procéder aux opérations de manutention lourde ou légère qu'impliquait, à raison de 10 %, son occupation habituelle. Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le dire dans l'arrêt du 19 mars 2002 (cause I 207/01), les conclusions de ce médecin revêtent entière valeur probante.
 
Sur cette base, les premiers juges ont retenu un degré d'invalidité de 10 %.
 
3.2 Il reste donc à examiner l'incidence des atteintes somatiques présentées par le recourant sur son droit à des prestations d'assurance.
 
3.2.1 Dans ses déterminations du 24 janvier 2005, l'intimée a conclu à ce que l'invalidité du recourant soit fixée à un taux inférieur à 10 %, de manière à être libérée de son obligation prester. Une telle conclusion constitue une demande reconventionnelle, assimilable à un recours joint. Or, l'institution du recours joint au recours de droit administratif est inconnue. La partie qui, comme en l'espèce, n'a pas interjeté recours de droit administratif dans le délai légal ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie adverse. Elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (ATF 124 V 155 consid. 1, 114 V 245 consid. 4 et les références).
 
Comme la procédure du recours de droit administratif ne connaît pas la voie du recours joint, les requêtes de la partie opposée sont en principe sans influence sur l'objet du litige. En procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurance (art. 132 let. c OJ), dans la mesure où il s'agit de violation du droit fédéral ou de constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral des assurances n'est cependant pas lié par les conclusions des parties et peut prendre en considération de telles requêtes (ATF 106 V 247).
 
3.2.2 Pour fixer le taux d'invalidité du recourant à 10 %, la juridiction cantonale est partie, d'une part, du taux d'invalidité de 6.2 % auquel était parvenu le Tribunal fédéral des assurances dans la cause I 207/01, à l'issue d'une comparaison du revenu sans invalidité de 51'510 fr. et du revenu d'invalide de 48'312 fr. fondé sur les statistiques salariales, au regard de la situation prévalant en 1999. Elle a jugé qu'une réduction supplémentaire du revenu d'invalide n'était pas nécessaire dès lors que l'expertise du docteur C.________ tenait déjà compte d'une réduction de la capacité de travail de 10 %, non seulement dans l'activité habituelle (qui suppose le port de charges lourdes) mais également dans toute autre activité légère de vendeur. D'autre part, le Tribunal cantonal des assurances a pris en considération le taux de 12,9 % fixé alternativement par le Tribunal fédéral des assurances au regard des revenus résultant de trois « fiches d'entreprises » établies par l'assurance-invalidité et correspondant à des postes de travail exigibles de l'assuré (cf. arrêt précité, consid. 4a). Les premiers juges ont estimé que le degré d'invalidité du recourant se situait dans une fourchette comprise entre 6,2 % et 12,9 %, ce qui justifiait de retenir un taux de 10 %.
 
Ce point de vue - qui tient compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce - doit être confirmé. Le taux de 10 % correspond d'ailleurs à celui qui avait été retenu par l'office de l'assurance-invalidité du canton du Valais dans sa décision du 12 octobre 1999.
 
Par ailleurs, contrairement à ce que voudrait l'intimée, on ne saurait prendre en compte, au titre de revenu sans invalidité, le salaire hypothétique des hommes possédant des connaissances professionnelles spécialisées dans l'activité de vendeur qui était la sienne (niveau de qualification 3). En effet, bien que le recourant dispose d'une certaine expérience en matière de vente (d'objets de quincaillerie), il ne possède pas de certificat fédéral de travail (CFC) dans ce domaine. On doit ainsi retenir, comme l'ont fait le Tribunal fédéral des assurances dans la cause I 207/01 et le Tribunal cantonal des assurances à sa suite, que le niveau de qualification du recourant est le 4 (activités simples et répétitives).
 
Dans ces circonstances, les premiers juges étaient fondés à octroyer au recourant une rente d'invalidité de l'assurance-accidents d'un taux de 10 %, dès le 1er janvier 1999.
 
4.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 février 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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