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Informationen zum Dokument  BGer 6S.504/2005  Materielle Begründung
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BGer 6S.504/2005 vom 28.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.504/2005 /viz
 
Arrêt du 28 février 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
 
contre
 
X.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Philippe Schweizer, avocat,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Diffamation (art. 173 CP),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 novembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
La société X.________ SA est propriétaire, depuis 1999, du bateau "Y.________" sis dans le port du chef-lieu du canton. Elle l'a transformé en restaurant flottant et bénéficie d'une concession accordée par la Commune de Neuchâtel, valable jusqu'en 2009, pour l'exploitation du bateau dans le port.
 
Le 5 juillet 2004, cette société a déposé plainte contre A.________. Elle lui a notamment reproché d'avoir publié, dans le journal Z.________ du 15 avril 2004, une annonce publicitaire indiquant que la sécurité du bateau n'était plus garantie et qu'il devait être sorti de l'eau d'urgence, tout en demandant qui serait responsable si le bateau coulait, et d'avoir placardé, dans le port, plusieurs affiches qui reprenaient les fausses déclarations de l'annonce publicitaire, ajoutant que les autorités se renvoyaient la balle.
 
B.
 
Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné A.________, pour diffamation et calomnie, à 1'000 fr. d'amende, assortie de la possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire après une année.
 
Par arrêt du 25 novembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis partiellement le pourvoi de A.________ en ce sens qu'elle l'a libéré des fins de la prévention de calomnie et l'a condamné, pour diffamation, à 700 fr. d'amende, avec un délai d'épreuve d'un an pour la radiation anticipée au casier judiciaire.
 
C.
 
A.________ dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 28 et 173 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'effet suspensif.
 
La société X.________ SA conclut au rejet du recours, expliquant en substance qu'elle est parfaitement reconnaissable dans les articles incriminés, lesquels sont attentatoires à l'honneur. Le Ministère public neuchâtelois renonce à formuler des observations et conclut au rejet du pourvoi.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Invoquant une violation des art. 28 al. 1 et 173 ch. 1 CP, le recourant conteste la qualité de lésée de X.________ SA pour déposer plainte à raison des faits retenus.
 
1.1 Selon l'art. 28 al. 1 CP, lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte. Est lésé au sens de cette disposition le titulaire du bien juridique directement atteint par l'acte punissable; celui qui n'est concerné qu'indirectement par l'acte punissable n'a pas la qualité de lésé et, partant, ne peut déposer plainte. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l'infraction en cause (ATF 121 IV 258 consid. 2b et c p. 260; 118 IV 209 consid. 2 p. 211). La diffamation (art. 173 CP) s'insère parmi les infractions contre l'honneur dont jouit non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les arrêts cités).
 
La question de savoir si une personne est directement atteinte dans son honneur par des propos contenus dans un article de presse doit être élucidée en fonction des propos litigieux, en se plaçant du point de vue d'un lecteur non prévenu. Il faut donc rechercher, non pas qui l'auteur des propos entendait viser, mais qui apparaissait visé au vu des propos formulés dans le cas concret, en se fondant sur le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, leur attribuer; pour ce faire, il y a lieu de procéder à une interprétation objective, en analysant non seulement les expressions utilisées, mais le sens qui se dégage du texte dans son ensemble. Une personne est directement visée non seulement lorsque l'un ou l'autre propos, examiné séparément, est dirigé directement contre elle, mais aussi lorsqu'il résulte de l'ensemble du texte incriminé qu'elle est directement concernée, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, mais qu'il suffit qu'elle soit reconnaissable (cf. ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les arrêts cités).
 
1.2 L'arrêt attaquée expose correctement la jurisprudence précitée et l'applique d'une manière conforme au droit fédéral. En effet, s'il est vrai qu'aucun des textes mis en cause par la plaignante et signé par le recourant ne mentionne expressément X.________ SA, il reste que les critiques relatives au mauvais entretien du bateau, à la nécessité de le sortir de l'eau d'urgence et à la possibilité qu'il coule, visent, du point de vue d'un lecteur non prévenu, principalement le propriétaire du bâtiment. Celui-ci est de plus reconnaissable, l'article litigieux publié le 17 avril 2004 dans le journal Z.________ mentionnant que le 13 avril précédent, X.________ SA avait fait paraître une annonce concernant la vente du bateau, précisant qu'elle en était la propriétaire. Par ailleurs, toute personne intéressée pouvait s'adresser aux autorités communales pour connaître l'identité de la personne à qui la concession d'exploitation avait été octroyée. Au regard de ces éléments, le grief est infondé.
 
2. Se plaignant d'une violation de l'art. 173 ch. 1 CP, le recourant nie avoir porté atteinte à l'honneur de l'intimée.
 
2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
 
Cette disposition protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). Une personne morale est atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises (cf. par analogie: ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28 s.; 116 IV 205 consid. 2 p. 206); tel est le cas, par exemple, si elle est assimilée à une organisation criminelle ou à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou encore si l'on suggère qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82).
 
2.2 Les textes litigieux relèvent que la sécurité de l'ancien bateau à vapeur "Y.________" dans le port n'est plus garantie, que sa coque n'est plus correctement contrôlée depuis vingt ans et que le bateau doit être sorti de l'eau d'urgence. Ils s'interrogent aussi sur les responsabilités en cas de naufrage et mentionnent que l'Office fédéral des transports a mis les autorités neuchâteloises en garde. Ce faisant, le recourant n'a pas évoqué la commission d'une infraction par les organes de la société, une mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP n'entrant d'ailleurs en considération qu'en cas de danger de mort imminent et dans la mesure où l'auteur a agi sans scrupules. Il n'a pas non plus allégué que l'intimée aurait poursuivi un but ou tenu un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. En réalité, il a simplement reproché à l'intimée de négliger l'entretien de son bateau, expliquant que celui-ci pourrait couler en raison de son état. Cette critique ne porte atteinte qu'à la considération dont jouit la société dans ses activités professionnelles, soit l'exploitation du bateau, et ses qualités de propriétaire, sans pour autant mettre en cause son honorabilité, ni la faire paraître comme une personne méprisable. Par conséquent, la Cour de cassation a violé le droit fédéral en jugeant que les écrits mis en cause étaient constitutifs d'une atteinte à l'honneur. Le grief est donc fondé.
 
3.
 
En conclusion, le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
L'accusateur public et la société intimée succombent tous deux. Il n'est toutefois pas réclamé de frais au Ministère public (art. 278 al. 2 PPF); en revanche, la société intimée supportera la moitié des frais (art. 278 al. 1 PPF). Une indemnité sera allouée au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral, la société intimée étant tenue de verser 1'500 francs à titre de compensation à la Caisse du Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi en nullité est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la société intimée.
 
3.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant, la société intimée étant tenue de verser 1'500 fr. à titre de compensation.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 28 février 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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