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Informationen zum Dokument  BGer K 214/2005  Materielle Begründung
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BGer K 214/2005 vom 20.02.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 0}
 
K 214/05
 
Arrêt du 20 février 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Wagner
 
Parties
 
M.________, recourante, représentée par Me B.________, avocat,
 
contre
 
Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers, HOTELA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 15 août 2005)
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 3 juin 2004, confirmée sur opposition le 4 octobre 2004, la caisse Hotela a refusé la demande de remboursement du 19 avril 2004 déposée par Me B.________, avocat, au nom de M.________.
 
B.
 
M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que la caisse Hotela était astreinte à prendre en charge toutes les factures liées à son accouchement.
 
Par jugement du 15 août 2005, le Tribunal des assurances a rejeté le recours.
 
C.
 
Me B.________, déclarant être le conseil d'office de M.________, résidant à D.________ (Etats-Unis d'Amérique), interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que la caisse Hotela est astreinte à prendre en charge toutes les factures liées à l'accouchement de M.________.
 
Par lettre du 30 décembre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a imparti à Me B.________ un délai de 14 jours, commençant à courir dès la notification de la communication, pour produire une procuration, faute de quoi le Tribunal n'entrerait pas en matière sur son écriture (art. 30 al. 2 OJ).
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 29 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration jointe au dossier; la procuration peut être exigée en tout temps.
 
Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (art. 30 al. 2 OJ).
 
1.2 L'avocat qui représente une partie devant le Tribunal fédéral des assurances doit justifier de ses pouvoirs par une procuration, laquelle peut être exigée en cours de procédure, avec l'avertissement que, si ce document n'est pas produit dans le délai fixé, le tribunal n'entrera pas en matière sur le recours (arrêts B. du 17 octobre 1997 [B 23/96] et L. du 17 août 1988 [C 22/88]).
 
2.
 
Dans le cas particulier, la communication de la Cour de céans du 30 décembre 2005 a été notifiée à Me B.________ comme acte judiciaire le 3 janvier 2006.
 
Me B.________ n'a pas justifié de ses pouvoirs par une procuration (art. 29 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).
 
En application de l'art. 30 al. 2 OJ (en relation avec l'art. 135 OJ), et conformément à l'avertissement contenu dans la lettre du 30 décembre 2005, les conclusions formées au nom de M.________ par Me B.________ sont irrecevables (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Art. 29 n. 2.5 et n. 5 et Art. 30 n. 2).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 20 février 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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