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Informationen zum Dokument  BGer 1P.765/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.765/2005 vom 17.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.765/2005 /col
 
Arrêt du 17 février 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
 
Aeschlimann et Fonjallaz.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Vocat, avocat,
 
contre
 
Etat du Valais, 1950 Sion, représenté par l'Office central du Ministère public, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais,
 
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (indemnisation du prévenu suite à un non-lieu),
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 octobre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
En janvier 1982, B.________ a été retrouvé sans vie à son domicile, dans des circonstances donnant à penser que le décès pouvait être d'origine criminelle. Les investigations menées n'ayant pas permis d'identifier l'auteur potentiel, la procédure a été close le 8 janvier 1988.
 
En février 2000, la direction centrale de la police judiciaire française a signalé à Interpol que les empreintes digitales relevées sur les lieux en 1982, qui avaient été introduites dans les systèmes étrangers d'exploitation, avaient pu être identifiées comme appartenant à A.________, ressortissant marocain né en 1960. Le Juge d'instruction du Bas-Valais a alors délivré, le 18 février 2000, un mandat d'arrêt international contre le suspect. Le 25 juillet 2000, une instruction a été ouverte à l'encontre de ce dernier pour assassinat.
 
A.________ a été appréhendé le 21 février 2001 au Royaume-Uni, où il était installé depuis 1986, et extradé deux jours plus tard vers la Suisse, selon une procédure simplifiée mise en oeuvre avec son accord. Il a notamment fait l'objet d'analyses ADN. Une première expertise, concluant à la probabilité qu'il puisse être l'auteur de l'infraction suspectée, a conduit à son inculpation, le 11 avril 2002, pour assassinat. Une expertise privée ultérieure a toutefois abouti à des conclusions contraires.
 
Le 25 juin 2002, soit après 489 jours de détention, A.________ a été libéré par le Juge d'instruction, qui lui a délivré un sauf-conduit pour lui permettre de rentrer en Grande-Bretagne. Le 27 octobre 2003, il a demandé au Juge d'instruction de rendre une décision de non-lieu en sa faveur, lequel a écarté cette requête par ordonnance du 17 décembre 2003.
 
Le 9 mars 2004, ne pouvant se rallier à l'avis du Procureur général du 27 février 2004, qui proposait de rendre une décision de non-lieu, le magistrat instructeur a saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, compétente pour trancher en cas de divergence entre le juge d'instruction et le ministère public quant à une mise en accusation.
 
Par arrêt du 23 décembre 2004, la Chambre pénale a prononcé un non-lieu en faveur de A.________. En bref, elle a considéré qu'il existait une présomption suffisante qu'il soit l'auteur de l'homicide, mais que ce dernier eût toutefois dû être qualifié de meurtre, et non d'assassinat, de sorte que la prescription absolue, de 15 ans pour cette infraction, était acquise.
 
B.
 
Le 28 février 2005, A.________, se fondant sur l'art. 114 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan une demande d'indemnité pour le préjudice lié à la détention préventive subie.
 
Il réclamait le versement par l'Etat du Valais d'une somme de 100.000 fr., avec intérêts à 5% dès le 21 février 2001, à titre d'indemnité pour tort moral, d'une somme de 200.000 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2001, à titre d'indemnité pour perte de gain et d'un montant de 152,20 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2002, pour ses frais de retour au Royaume-Uni.
 
Il justifiait notamment la perte de gain qu'il disait avoir subie par le fait qu'il aurait perdu, ensuite de la longue incarcération subie en Suisse, le restaurant, sis à Middlesbrough, dont il disait être devenu le propriétaire-exploitant à la fin de l'année 2000 et qui lui procurait alors un revenu mensuel de 10.000 fr. suisses. Compte tenu d'une incarcération de 16 mois, suivie d'une période de chômage, estimée à 4 mois, en rapport de causalité avec la détention, c'est une période de 20 mois qui devait être retenue pour la perte de gain, de sorte que le dommage subi à ce titre ascendait à 200.000 fr.
 
Le 1er mai 2005, il a modifié ses conclusions relatives à la perte de gain, portant à 341.180 fr. la somme réclamée à ce titre, soit un montant équivalent à un revenu mensuel de 7482 £ multiplié par 20 mois.
 
C.
 
Par décision du 20 octobre 2005, la Chambre pénale a partiellement admis la demande. Elle a alloué au requérant, à la charge de l'Etat du Valais, une somme de 50.000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2002, à titre de réparation morale et un montant de 152,20 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2002, à titre de dommages-intérêts pour ses frais de retour au Royaume-Uni. Elle lui a en revanche refusé toute indemnité pour perte de gain, considérant qu'il n'avait pas établi un tel dommage.
 
D.
 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation du principe de la bonne foi et de son droit d'être entendu, d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure, il conclut à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse une indemnité pour perte de gain.
 
L'Etat du Valais a renoncé à se déterminer, s'en remettant à justice. L'autorité cantonale se réfère à sa décision.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant se réfère à la décision de non-lieu rendue le 23 décembre 2004 par la Chambre pénale, où, sous lettre C de la page 3, il est relevé que "depuis mars 2000, il est propriétaire d'un restaurant". Faisant valoir que ce fait a ainsi été tenu pour établi et qu'il pouvait donc légitimement croire qu'il n'avait pas à le prouver, il soutient que c'est en violation du principe de la bonne foi que la décision attaquée, rendue par la même autorité et dans la même composition, lui refuse toute indemnité pour perte de gain au motif qu'il n'a pas apporté la preuve de ce fait.
 
1.1 Le principe de la bonne foi consacré par l'art. 9 Cst. protège la confiance placée légitimement dans les promesses ou assurances de l'autorité ou dans tout autre comportement de celle-ci propre à éveiller une attente ou espérance légitime. La protection ainsi accordée implique toutefois que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète et que l'intéressé ait pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'autorité, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans préjudice (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références citées).
 
1.2 La simple mention, dans la partie "faits" de la décision de non-lieu du 23 décembre 2004, que, "depuis mars 2000, il [le recourant] est propriétaire d'un restaurant" ne saurait être assimilée à une promesse ou à une assurance de l'autorité que ce fait était établi, ni à un comportement de celle-ci propre à fonder la confiance qu'il pouvait être considéré comme tel. Manifestement, l'autorité cantonale s'est bornée à reproduire le fait litigieux, tel qu'il avait été allégué par le recourant au cours de l'enquête, sans vérifier s'il était établi ou non, dès lors qu'il n'était en rien déterminant au regard des questions qu'elle était amenée à trancher. Elle ne l'a d'ailleurs pas repris plus avant dans sa décision de non-lieu, dans laquelle elle ne l'a pas analysé et ne dit nulle part qu'il serait acquis. De la phrase qu'il invoque, le recourant n'était donc pas légitimement fondé à déduire que le fait qu'elle relate était considéré par l'autorité comme dûment établi. On ne discerne donc pas de violation du principe de la bonne foi.
 
2.
 
Le recourant prétend que la décision attaquée viole son droit d'être entendu en tant qu'elle considère "soudainement" comme non établi le fait qu'il était propriétaire du restaurant, en contradiction avec la décision de non-lieu. Du moins, comme il ne pouvait s'attendre à devoir apporter la preuve de ce fait, qui n'était pas litigieux jusqu'alors, l'autorité cantonale devait-elle l'aviser qu'elle allait le réexaminer et lui impartir un délai pour faire valoir ses arguments et ses moyens de preuve à l'appui.
 
Ce grief est dépourvu de fondement. Comme on vient de le voir, la décision attaquée ne revient pas sur un fait, soit que le recourant était propriétaire du restaurant, que la décision de non-lieu, après examen, aurait retenu comme dûment établi; elle se prononce pour la première fois sur cette question, qui, comme le recourant l'admet lui-même, n'était jusqu'alors pas litigieuse.
 
3.
 
Le recourant invoque une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Il fait valoir que, selon l'art. 114 ch. 2 CPP/VS, la procédure d'indemnité pour détention injustifiée est celle de la plainte, donc celle prévue aux art. 166 ss CPP/VS. Conformément à l'art. 171 ch. 1 CPP/VS, l'autorité cantonale devait donc procéder aux opérations d'enquête qu'elle estimait opportunes. Par conséquent, si elle entendait s'écarter de la décision de non-lieu en ce qui concerne le fait que le recourant était propriétaire du restaurant, il lui incombait de solliciter les moyens de preuve opportuns quant à ce fait, de sorte que c'est arbitrairement qu'elle aurait omis de le faire.
 
Ce grief, comme les précédents, repose sur la prémisse que la décision attaquée, en tant qu'elle considère comme non établi le fait que le recourant était propriétaire du restaurant, s'écarterait de la décision de non-lieu. Or, pour les motifs exposés plus haut, cette prémisse est erronée, de sorte que le grief est par là même privé de fondement.
 
Au demeurant, supposée l'hypothèse que la Chambre pénale eût entendu s'écarter d'un fait considéré comme dûment établi par la décision de non-lieu, elle aurait dû en aviser le recourant et lui impartir un délai pour faire valoir ses arguments et moyens de preuve, autrement dit veiller à la sauvegarde du droit d'être entendu du recourant. Elle n'avait en revanche pas à ordonner elle-même l'apport à la procédure de tous moyens de preuve propres à élucider le fait en question. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P.319/ 2004 auquel se réfère la décision attaquée, il va de soi que la procédure d'indemnité prévue par l'art. 114 CPP/VS n'est pas régie par la maxime d'office; il appartient au requérant, outre de faire valoir et de chiffrer ses prétentions, d'alléguer et de prouver la réalisation de toutes les conditions du droit à l'indemnité qu'il réclame; la Chambre pénale n'est tenue que d'administrer les preuves pertinentes offertes en temps utile et dans les formes prescrites par le requérant (arrêt 1P.319/2004, du 28 septembre 2004, consid. 2 in fine).
 
Le grief doit dès lors être rejeté.
 
4.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, alléguant que c'est "en contradiction totale avec le dossier" que la décision attaquée retient qu'il n'a pas prouvé qu'il exploitait un restaurant avant son arrestation.
 
4.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
4.2 Le recourant se borne à citer les éléments qui, selon lui, démontreraient qu'il exploitait un restaurant à l'époque de sa détention et qu'il a subi une perte de gain, puis à affirmer qu'il était arbitraire de nier qu'ils prouvent ces faits. Il ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir le contraire. En particulier, autant qu'ils soient pertinents et qu'ils aient été soumis à l'autorité cantonale, donc qu'il puisse s'en prévaloir, il n'établit pas en quoi cette dernière les aurait appréciés ou méconnus arbitrairement. Il ne discute même pas les arguments que celle-ci lui a opposés, se bornant à contester purement et simplement l'un ou l'autre de ceux-ci. Partant, le grief est irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
5.
 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Etat du Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 17 février 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
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