VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer C 39/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer C 39/2004 vom 15.02.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 39/04
 
Arrêt du 15 février 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant,
 
contre
 
P.________, intimé,
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
 
(Jugement du 20 novembre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
P.________ travaillait depuis le 1er janvier 2000 en qualité de mécanicien au service de la société X.________ SA. Il a résilié son contrat de travail (de durée indéterminée) pour le 30 juin 2001, en invoquant des raisons de «convenances personnelles» (courrier du 26 avril 2001).
 
S'étant annoncé à l'assurance-chômage, le 23 novembre 2001, P.________ a indiqué, lors d'un entretien à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) le 4 décembre suivant, qu'il avait quitté son poste afin de suivre un cours intensif d'allemand en Allemagne, cours qu'il avait fréquenté du 2 juillet au 21 septembre 2001.
 
Par décision du 11 décembre 2001, la caisse a suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours. Considérant qu'il se trouvait au chômage par sa propre faute, puisqu'il avait résilié les rapports de travail pour entreprendre un perfectionnement professionnel sans avoir pris toutes les dispositions utiles pour conserver son ancien emploi ou en obtenir un nouveau à son retour de l'étranger, la caisse a qualifié la faute de grave.
 
B.
 
P.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais. Il invoquait avoir demandé, en vain, à son employeur de pouvoir suivre un cours d'allemand de trois mois, puis avoir démissionné pour se rendre en Allemagne en espérant pouvoir y trouver un emploi au terme du cours; cet espoir ne s'étant pas réalisé, il était revenu en Suisse à la fin du mois de septembre pour y chercher du travail, avant de s'inscrire au chômage le 23 novembre 2001 seulement, après avoir reçu des réponses négatives de potentiels employeurs.
 
Admettant partiellement le recours, la juridiction cantonale a, par jugement du 20 novembre 2003, réduit la suspension prononcée par la caisse à 24 jours.
 
C.
 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de la suspension prononcée le 11 décembre 2001.
 
La Commission cantonale de recours s'est déterminée en faveur du rejet du recours. De son côté, P.________ n'a pas répondu au recours, tandis que la caisse a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
Invité à indiquer au Tribunal fédéral des assurances s'il entendait maintenir son recours, le seco l'a informé du maintien de celui-ci.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 11 décembre 2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables.
 
2.
 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité lorsque l'assuré est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), la notion de chômage imputable à une propre faute de l'assuré, notamment dans les cas énumérés par l'art. 44 al. 1 let. a à d OACI, ainsi que celle de la durée de la suspension en fonction du degré de la faute (art. 30 al. 3 LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI). Il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
3.1 Il est constant que l'intimé a résilié le contrat de travail qui le liait à la société X.________ SA pour suivre un cours de langue d'une durée de près de trois mois en Allemagne, sans avoir alors une perspective concrète de trouver un nouvel emploi. Comme il ressort de leur détermination du 21 avril 2004, les premiers juges ont considéré que l'on ne pouvait pas exiger de l'assuré qu'il conservât son ancien emploi, dès lors que son employeur avait refusé de le libérer provisoirement pour entreprendre un séjour linguistique en Allemagne, et fait application de l'art. 44 al. 1 let. c LACI.
 
Ces considérations ne peuvent toutefois être suivies. Le comportement de P.________ ne saurait en effet être assimilé à celui d'un assuré qui abandonne un emploi convenable dans le but d'acquérir une formation complémentaire et qui, au terme de cette dernière, se trouve sans emploi, et dont le comportement doit être appréhendé au regard de la lettre c de l'art. 44 al. 1 OACI. Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable en particulier lorsque la formation entreprise poursuit un but professionnel concret et prépare, au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, à une future activité lucrative suivant un cycle de formation, à condition qu'il s'agisse d'un cycle (usuel) réglementaire reconnu juridiquement ou à tout le moins de fait. De plus, la formation entreprise doit requérir de l'assuré une disponibilité telle que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il continue à exercer en parallèle son activité auprès de son ancien employeur au risque de compromettre le succès de sa formation (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2005 n° 18 p. 209 consid. 2.2, 2000 n° 28 p. 146 consid. 1b). Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. On ne voit pas en effet quel était le but professionnel concret visé par l'intimé, mécanicien de métier, en suivant un cours de langue de près de trois mois en Allemagne; le souhait qu'il avait de se «profiler au mieux dans l'entreprise» au sein du service de soutien technique à la vente de X.________ SA (cf. recours à l'instance cantonale) relève davantage d'un désir personnel que d'un but professionnel concret. Par ailleurs, ce cours de langue n'était pas de nature à former l'intimé pour une future activité lucrative. Son comportement ne devait dès lors pas être examiné sous l'angle de l'art. 44 al. 1 let. c, mais let. b OACI, et la suspension ne pouvait être fixée d'emblée en relation avec une faute moyenne.
 
3.2 A cet égard, on précisera que selon la jurisprudence, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'art. 45 al. 3 OACI, qui prévoit qu'il y a faute grave notamment lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce le justifient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l'administration que le juge ont la possibilité d'infliger une sanction moins sévère (RJJ 1999 p. 54; DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c).
 
4.
 
4.1 Retenant que l'assuré s'était inscrit à l'assurance-chômage le 23 novembre 2003 seulement, soit près de cinq mois après la rupture des rapports de travail auxquels il avait lui-même mis fin «pour entreprendre une formation» et plus de deux mois après son retour en Suisse, les premiers juges ont considéré que P.________ avait lui-même supporté une partie du dommage subi par l'assurance-chômage. En conséquence, seule une faute de gravité moyenne pouvait lui être reprochée, de sorte que la durée de la suspension devait être ramenée à 24 jours.
 
4.2 Le recourant invoque cependant l'application de l'art. 45 al. 3 OACI, au regard duquel la durée de la sanction aurait dû être fixée entre 31 et 60 jours. Il reproche par ailleurs à la juridiction cantonale d'avoir pris en compte le moment de l'inscription au chômage à titre de circonstance personnelle justifiant la réduction de la durée de la suspension, alors qu'il s'agirait d'un fait déterminant pour la fixation du droit à l'indemnité, mais non pour celle de la gravité de la faute. Selon lui, seules des circonstances liées à la cessation de l'activité professionnelle doivent être examinées pour établir le degré de la faute. La notion de prise en charge du dommage serait en revanche inconnue dans l'assurance-chômage, même si des arrêts récents du Tribunal fédéral des assurances (des 5 juillet 2002 [C 46/02], 21 novembre 2001 [C 48/01], et 23 juin 2003 [C 160/03]) semblaient introduire ce concept à l'encontre de la volonté du législateur.
 
5.
 
5.1 Dans un arrêt récent R. du 28 décembre 2005 (C 73/03), le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que conformément aux termes de l'art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l'assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d'assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s'étend jusqu'au moment où l'assuré retrouve un emploi mettant fin au chômage (ATF 123 V 151 consid. 1c, 122 V 44 3c/aa, 112 V 332 consid. 3c, DTA 1999 n° 32 p. 184). La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
 
La Cour de céans a toutefois précisé qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'à la fin des rapports de travail un assuré attend avant de s'annoncer au chômage et cherche du travail avec toute l'intensité requise, dès la résiliation du contrat et jusqu'au moment de requérir les prestations d'assurance. Par un tel comportement, l'assuré participe en effet à la diminution du dommage : la probabilité de trouver une nouvelle activité pendant une certaine période existe dans la même mesure que si l'assuré bénéficiait des prestations de l'assurance après la fin des rapports de travail et cherchait en même temps un nouveau poste; partant, le dommage que cause l'assuré par la résiliation des rapports de travail est vraisemblablement moins important lorsqu'il assume d'abord lui-même la perte de gain. Le comportement consistant à chercher du travail avec toute la diligence nécessaire après la résiliation du contrat de travail, tout en attendant avant de s'inscrire au chômage, doit donc être pris en considération à titre de facteur diminuant le dommage pour apprécier la gravité de la faute (arrêt R. précité, consid. 3.3 et 3.4).
 
5.2 En l'espèce, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant de voir si, et dans quelle mesure, l'intimé s'est soucié de rechercher un nouvel emploi entre le moment de la résiliation des rapports de travail et son inscription au chômage, et, partant, de vérifier si la diminution de la suspension de 31 à 24 jours s'avère fondée. A cet égard, les seules affirmations de l'assuré qui explique en instance cantonale avoir effectué des démarches pendant la durée de son cours de langue en vue d'obtenir un travail en Allemagne et, de retour en Suisse fin septembre 2001, avoir été en négociation avec son ancien employeur et d'autres entreprises pour un nouveau poste, ne suffisent pas. Il convient donc de renvoyer la cause à la caisse afin qu'elle procède à une instruction complémentaire sur ce point et rende une nouvelle décision.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage du 20 novembre 2003 et la décision de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage du 11 décembre 2001 sont annulés; la cause est renvoyée à ladite caisse pour qu'elle procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage et à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage.
 
Lucerne, le 15 février 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).