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Informationen zum Dokument  BGer 6P.117/2005  Materielle Begründung
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BGer 6P.117/2005 vom 08.02.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.117/2005
 
6S.363/2005 /svc
 
Arrêt du 8 février 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
U.________,
 
recourant, représenté par Me Marc Joory, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
Cour de cassation pénale,
 
rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); confiscation auprès des tiers (art. 59 ch. 1 al. 2 CP),
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre
 
l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
Cour de cassation pénale, du 10 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 14 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé la confiscation, au préjudice de U.________, du montant de 409'761 USD sur le compte ouvert auprès de la Banque V.________, au nom de Z.________/U.________.
 
Par arrêt du 10 mai 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la confiscation des avoirs de U.________.
 
B.
 
La décision de confiscation à l'encontre de U.________ repose sur les faits suivants:
 
En qualité de membre de l'organisation criminelle appelée Nigerian Connection, X.________ a ouvert, dans le but de réceptionner les montants provenant des escroqueries commises par l'organisation, divers comptes bancaires, à son nom et au nom de diverses sociétés. Des fonds ont été versés à partir des sociétés détenues ou gérées par X.________ sur le compte Z.________, auprès de la Banque V.________, dont U.________ était le titulaire.
 
Les autorités cantonales ont considéré U.________ comme un tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP et ordonné la confiscation des avoirs déposés sur le compte Z.________ en application de cette disposition. U.________ conteste cette décision de confiscation. Il explique que les fonds confisqués constitueraient la contre-partie de nairas qu'il aurait acquis dans le cadre de l'activité commerciale de ses sociétés au Nigeria et qu'il aurait remis, en vue de leur conversion en dollars, à des banques et à des services d'agents de change nigérians. Il ne connaîtrait pas les intermédiaires auxquels ces agents de change et ces banques se seraient adressés et ignorerait donc que les dollars versés en échange seraient d'origine criminelle.
 
C.
 
U.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il prononce la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur son compte.
 
Par la suite, le recourant fait parvenir au greffe du Tribunal fédéral une lettre, datée du 1er novembre 2005.
 
Le Ministère public vaudois conclut au rejet des recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
1.2 Selon l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement. Titulaire du compte visé, le recourant a donc qualité pour agir.
 
1.3 Produite après l'échéance du délai, la lettre du 1er novembre 2005 est irrecevable.
 
2.
 
Le recourant se plaint de la violation du droit d'être entendu.
 
2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie tend à assurer une décision compréhensible pour son destinataire (Corboz, La motivation de la peine, RJB 131 (1995), p. 1 ss, spéc. p. 5).
 
2.2 Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a motivé sa décision de confiscation des avoirs déposés sur le compte du recourant de la manière suivante (jugement du Tribunal correctionnel, p. 39 s.):
 
"Deux témoins ont déclaré que U.________ était un homme d'affaires honorablement connu. En particulier, le témoin W.________ a attesté que U.________ faisait avec lui le commerce de margarine à destination du Nigeria. Il a confirmé que le bordereau de pièces produit la veille de l'audience par le conseil de U.________ correspondait à la réalité. Le Tribunal ne conteste pas que U.________ ait une réelle activité commerciale. Toutefois, celui-ci n'a en aucune manière démontré que les montants encaissés sur le compte Z.________ et versés par X.________ provenaient de son activité commerciale. A cet égard, U.________, par son conseil, car il ne s'est pas présenté personnellement aux débats, a donné la même explication mutatis mutandis que X.________. Il ignore qui verse de l'argent sur son compte Z.________ vu le complexe circuit financier qui fait que des dollars doivent être achetés à des tiers inconnus pour payer les transactions commerciales. Cette explication ne résiste pas à l'examen quand on constate qu'il ne s'agit pas d'un ou deux versements isolés, mais d'une part qu'il y a convergence de fonds versés de sources différentes (escroqueries "suisses" et "espagnoles") et que pas moins de 14 montants ont été versés depuis l'Espagne sur le compte Z.________ entre le 28 avril 2002 et le 28 avril 2003. En outre, X.________ et U.________ se connaissent, bien qu'ils le nient tous les deux. Il suffit de constater à cet égard que l'accusé a indiqué le nom de U.________ sur des fausses quittances de change comme la personne lui ayant remis des Nairas à changer. En définitive, les fonds ayant été encaissés par U.________ en connaissance de cause et sans contre-prestations, ils doivent être confisqués".
 
Statuant sur le recours en nullité formé par le recourant, la Cour de cassation vaudoise a constaté que "c'est par une correcte appréciation des preuves que les premiers juges ont acquis la conviction que ces fonds étaient d'origine criminelle" (arrêt attaqué, p. 18). Dans le cadre du recours en réforme, elle a ajouté qu'"il résulte de l'état de fait que les fonds séquestrés puis confisqués n'ont pas été versés sur le compte en question à l'insu de son titulaire. Ce dernier a du reste allégué, sans parvenir à l'établir, qu'il avait fourni une contre-prestation, thèse rejetée avec raison par les premiers juges" (arrêt attaqué, p. 20).
 
2.3 La motivation des autorités cantonales pour fonder la confiscation des avoirs du recourant n'est cependant pas suffisante, dès lors que celles-ci ne se prononcent pas sur les trois arguments suivants. Premièrement, le recourant soutient qu'il aurait dû utiliser le système de change parallèle. En deuxième lieu, il fait valoir qu'il aurait ainsi fourni une contre-prestation; à cet égard, il produit des documents et affirme avoir transféré à une banque les sommes correspondantes en nairas en vue de leur conversion en dollars. Troisièmement, il conteste que l'on puisse conclure d'une fausse quittance qu'il a connu X.________ et qu'il serait de mauvaise foi. A défaut d'explications sur ces trois points, il n'est pas possible de déterminer si les conditions de l'art. 59 ch. 1 CP sont réalisées, de sorte que les autorités cantonales ont violé le droit d'être entendu du recourant.
 
En outre, ces dernières ont renversé le fardeau de la preuve, en ce sens qu'elles semblent partir de l'idée que le recourant aurait dû démontrer lui-même qu'il avait fourni une contre-prestation et qu'il était de bonne foi (jugement du Tribunal correctionnel, p. 39; arrêt attaqué, p. 20). Or, même si le tiers ne peut invoquer la présomption d'innocence, il appartient à l'Etat de prouver que toutes les conditions pour prononcer une confiscation contre un tiers sont remplies (cf. Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 96, art. 59).
 
3.
 
Le recours de droit public doit être admis pour ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
 
Comme le recourant a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de frais et le canton de Vaud lui versera une indemnité à titre de dépens.
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
L'arrêt attaqué étant annulé, le pourvoi n'a plus d'objet.
 
5.
 
Conformément à la pratique, il n'est ni prélevé de frais ni alloué d'indemnité.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
I. Concernant le recours de droit public:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
II. Concernant le pourvoi en nullité:
 
4.
 
Le pourvoi est sans objet.
 
5.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
 
III. Communication:
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
 
Lausanne, le 8 février 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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