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Informationen zum Dokument  BGer U 437/2004  Materielle Begründung
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BGer U 437/2004 vom 02.02.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 437/04
 
Arrêt du 2 février 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne, recourante,
 
contre
 
B.________, intimée, représentée par Me Serge Beuret, avocat, rue des Moulins 12, 2800 Delémont
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
 
(Jugement du 8 novembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
E.________ travaillait en qualité de conseiller à la clientèle au service de la compagnie d'assurance H.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana). Le contrat de travail stipulait que le travailleur avait droit à une indemnité mensuelle forfaitaire pour tous les frais qui avaient trait à son activité professionnelle, dont à déduire 1/22 par jour d'absence (art. 3.8). Ce montant forfaitaire a été fixé à 1'200 fr. à partir du 1er janvier 1998.
 
E.________ est décédé accidentellement le 31 juillet 2000.
 
Par décision du 15 janvier 2003, confirmée sur opposition le 21 janvier 2004, Helsana a alloué à B.________, veuve de E.________, une rente de survivant d'un montant annuel de 35'839 fr. 85, calculé en fonction d'un gain assuré moyen de 89'599 fr. 60. Pour calculer ce gain, l'assureur s'est fondé sur le salaire moyen soumis à cotisations AVS, lequel avait été obtenu en déduisant 25 % du salaire brut, au titre de l'indemnité pour frais professionnels.
 
B.
 
B.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Elle demandait que le gain assuré à la base du calcul de la rente soit fixé compte tenu non pas d'une déduction forfaitaire de 25 % pour frais professionnels, mais du montant mensuel de 1'200 fr. prévu par le contrat de travail.
 
Par jugement du 8 novembre 2004, la juridiction cantonale a admis le recours et renvoyé le dossier à Helsana pour nouveau calcul du montant de la rente, compte tenu d'une déduction pour frais professionnels de 1'200 fr. par mois.
 
C.
 
Helsana interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 janvier 2004.
 
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.
 
L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Le présent litige porte sur des prestations durables qui n'ont pas encore acquis force de chose décidée. En vertu des principes généraux en matière de droit inter-temporel, il convient dès lors d'examiner la cause à la lumière de l'ancien droit en ce qui concerne la période précédant le 1er janvier 2003 et à l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'exécution pour la période ultérieure (ATF 130 V 329, 445).
 
2.
 
Le litige porte sur le montant de la rente de survivant allouée à l'intimée dès le 1er août 2000, singulièrement sur le montant du gain assuré.
 
2.1
 
2.1.1 Selon l'art. 31 al. 1 LAA, les rentes de survivants s'élèvent à 40 % du gain assuré pour les veuves et les veufs. Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Sous réserve de dérogations qui ne concernent pas le cas particulier, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA).
 
Aux termes de l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l'art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux (al. 1). Ils peuvent être déduits du salaire déterminant s'il est prouvé qu'ils s'élèvent à 10 % au moins du salaire versé; les frais décomptés séparément du salaire peuvent dans tous les cas être déduits (al. 3).
 
2.1.2 En l'espèce, le contrat de travail liant E.________ à H.________ stipulait que le travailleur avait droit à une indemnisation mensuelle forfaitaire pour tous les frais liés à son activité professionnelle, dont à déduire 1/22 par jour d'absence (art. 3.8). Le montant alloué à ce titre était de 1'200 fr. à partir du 1er janvier 1998. A cet égard, la juridiction cantonale a requis des renseignements complémentaires auprès de H.________. Par écriture du 14 octobre 2004, l'employeur a indiqué que le montant prévu à l'art. 3.8 du contrat de travail avait été fixé, conformément à l'art. 327a al. 2 CO, afin de couvrir tous les frais de son collaborateur. Ce montant reposait sur une moyenne calculée sur une longue période et tenait compte des variations apparaissant d'un mois à l'autre.
 
Cela étant, il apparaît qu'en allouant une indemnité mensuelle de 1'200 fr. à son collaborateur, l'employeur a procédé à un décompte séparé des frais généraux. Il convient néanmoins d'examiner si ce montant correspondait aux frais effectivement encourus, ou si, comme le soutient la recourante, l'assuré devait supporter lui-même une part excédentaire de ses frais généraux qui n'aurait pas fait l'objet d'un décompte séparé (voir les ch. m. 3007 et 3008 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG [DSD], dans leur version - déterminante en l'occurrence [ATF 121 V 366 consid. 1b] - depuis le 1er janvier 1997).
 
2.2
 
2.2.1 En ce qui concerne les frais généraux encourus par des voyageurs ayant qualité de travailleurs dépendants et qui ne sont pas décomptés séparément par l'employeur, les frais découlant de l'exécution du travail sont en principe déduits du salaire brut; si les frais généraux ne sont ni prouvés ni rendus vraisemblables, un forfait correspondant à 25 % du salaire brut est généralement déduit (ch. m. 4034 DSD).
 
Si, dans un cas concret, les frais généraux supportés par le voyageur sont manifestement inférieurs à ceux obtenus en appliquant les taux précités, on ne reconnaîtra que les frais correspondant approximativement aux dépenses effectives occasionnées par la représentation (ch. m. 4035 DSD). Enfin, s'il est rendu vraisemblable que l'employeur n'a remboursé les frais que partiellement, les taux forfaitaires indiqués au ch. m. 4034 peuvent être appliqués sur le montant total versé (salaire + remboursement de frais; ch. m. 4036 DSD).
 
2.2.2 La juridiction cantonale a considéré que les frais généraux supportés par l'assuré ne pouvaient pas être fixés de manière forfaitaire sur la base du ch. m. 4034 DSD, du moment que l'employeur avait effectivement déduit du salaire brut une indemnité mensuelle forfaitaire de 1'200 fr. pour les années déterminantes 1998 et 1999 et qu'il n'y avait pas de raison de considérer que ce montant ne correspondait pas aux frais effectivement encourus par l'intéressé. Au demeurant, le salaire déterminant déclaré par l'employeur en vue de la fixation des cotisations aux assurances sociales et de la taxation fiscale avait été calculé compte tenu de la déduction du montant forfaitaire susmentionné.
 
De son côté, la recourante fait valoir que le montant forfaitaire mensuel de 1'200 fr. ne suffisait pas à couvrir les frais généraux effectivement supportés par l'assuré. Preuve en est le fait que dans les décomptes de salaires destinés au prélèvement des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-accidents durant la période déterminante, l'employeur avait déduit du salaire brut un montant correspondant à 25 % de celui-ci. C'est pourquoi la recourante considère comme justifié de fixer de manière forfaitaire, sur la base du ch. m. 4034 DSD, les frais généraux déductibles du salaire assuré.
 
2.2.3 En l'occurrence, il ressort des décomptes de salaire établis par l'employeur pour les douze mois qui ont précédé l'accident - période déterminante pour le calcul du montant de la rente de survivants (art. 31 al. 1 et 15 al. 2 LAA) - que le salaire déterminant pour le paiement de la cotisation AVS a été fixé après déduction d'un montant correspondant à 25 % du total des versements effectués par l'employeur. Or, sur le vu d'un résumé des salaires 1999 et d'une lettre adressée par H.________ au mandataire de l'intimée le 13 mai 2002, il apparaît que l'employeur a procédé à la même déduction en ce qui concerne le salaire déterminant pour le paiement de la cotisation de l'assurance-accidents durant la période déterminante. Dès lors, on ne saurait partager le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel le salaire déterminant déclaré par l'employeur en vue de la fixation des cotisations aux assurances sociales avait été calculé compte tenu exclusivement de la déduction de l'indemnité mensuelle forfaitaire pour frais généraux de 1'200 fr. Il apparaît dès lors que cette indemnité n'était pas suffisante pour couvrir les frais effectivement encourus par l'assuré et la recourante était fondée à considérer que ceux-ci correspondaient à 25 % de la somme des versements effectués par l'employeur.
 
D'ailleurs, la jurisprudence considère que seuls font partie du salaire déterminant pour fixer le montant des prestations les salaires sur lesquels des primes destinées à financer le risque réalisé ont été prélevées. A défaut, le principe de la mutualité, qui gouverne les dispositions légales relatives à la fixation des primes en matière d'assurance-accidents (ATF 112 V 318 consid. 3; voir aussi l'art. 61 al. 2 LAA), s'en trouverait heurté (ATF 126 V 29 consid. 3c).
 
Cela étant, la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 21 janvier 2004, à fixer le gain assuré déterminant pour le droit à la rente de veuve de l'intimée en déduisant de la somme des versements effectués par l'employeur durant l'année qui a précédé l'accident une part de 25 % correspondant à l'indemnité pour frais généraux du salarié. Le recours de droit administratif se révèle ainsi bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 8 novembre 2004 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 2 février 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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