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Informationen zum Dokument  BGer 1P.864/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.864/2005 vom 24.01.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.864/2005 /col
 
Arrêt du 24 janvier 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Rittener.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Neuchâtel,
 
rue des Tunnels 2, case postale 120, 2006 Neuchâtel 6,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
 
Chambre d'accusation, rue du Pommier 1,
 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
détention,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 décembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 23 novembre 2005, donnant suite à une dénonciation pénale du chef du Service cantonal des mineurs et des tutelles, le Ministère public a requis le Juge d'instruction de Neuchâtel (ci-après: le Juge d'instruction) d'ouvrir une information contre A.________, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres. A.________ est soupçonné d'avoir commis ces infractions dans le cadre de son activité d'assistant social auprès de l'office des tutelles. Il a été interpellé le jour même.
 
Le Juge d'instruction a délivré une ordonnance d'arrestation en date du 24 novembre 2005, considérant que de sérieuses présomptions de culpabilité pesaient sur A.________ et que les circonstances faisaient craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour compromettre le résultat de l'information, prendre la fuite ou poursuivre son activité délictueuse.
 
B.
 
Le 5 décembre 2005, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), faisant valoir en substance qu'on ne pouvait faire peser sur lui aucune présomption sérieuse de culpabilité et que les risques de fuite, de récidive et de collusion faisaient défaut. Dans ses observations du 12 décembre 2005, le Juge d'instruction a reconnu que les risques de fuite et de récidive n'entraient pas en considération.
 
Le Tribunal cantonal a rejeté ce recours par arrêt du 21 décembre 2005, considérant que des présomptions sérieuses de culpabilité pouvaient être retenues en raison notamment des "éléments troublants" ressortant de la dénonciation pénale et des variations dans les explications de A.________. Le Tribunal a également considéré qu'il y avait lieu de craindre que le prévenu ne tente d'influencer ses pupilles ou ses collègues et que des mesures moins incisives que la détention étaient insuffisantes pour pallier à ce risque de collusion.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque une violation des art. 9, 30 et 31 al. 1 Cst. Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Ministère public et le Juge d'instruction se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours. Interpellé, le recourant n'a pas formulé d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 30 Cst. en raison du fait que le Juge d'instruction en charge du dossier aurait déjà agi à un autre titre dans la même cause.
 
1.1 Le recourant n'a pas soulevé ce grief au niveau cantonal. Se pose dès lors la question de sa recevabilité au regard de l'épuisement des voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Il découle de ce principe que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.).
 
1.2 En l'espèce, le recourant a d'emblée identifié le Juge d'instruction puisque dans le courrier qu'il adressait le 25 novembre 2005 à ce magistrat, il affirmait espérer que "leurs relations antérieures ne seront pas de nature à perturber la présente procédure". Dans son recours du 5 décembre 2005, il se borne, par l'intermédiaire de son mandataire professionnel, à rappeler lesdites "relations" en se plaignant du fait que la remarque formulée à ce sujet dans le courrier précité était restée sans effet. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant ait manifesté sa volonté de proposer la récusation du magistrat concerné, ni qu'il se soit plaint de son manque d'indépendance et d'impartialité. Il était pourtant en mesure de présenter ces moyens devant l'autorité cantonale de dernière instance. Dès lors, le recourant ne saurait être admis, sous l'angle de la bonne foi, à faire valoir pour la première fois ce grief devant le Tribunal fédéral. Ce premier moyen est donc irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours cantonales.
 
2.
 
Invoquant les art. 9 et 31 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et estime avoir été privé de liberté de manière injustifiée.
 
2.1 La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. Elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204 s.; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêt cités). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 123 I 268 consid. 2d p. 271).
 
2.2 Dans le canton de Neuchâtel, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse (art. 117 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois du 19 avril 1945 [CPP/NE; RS 322.0]). Le juge d'instruction maintient l'arrestation si les conditions prévues à l'art. 117 sont remplies et s'il a été requis par le ministère public d'ouvrir une information contre le prévenu dans les trois jours qui ont suivi l'arrestation provisoire (art. 119 CPP/NE). Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art. 120 al. 1 CPP/NE).
 
3.
 
Le recourant ne conteste pas la base légale de la mesure dont il est l'objet. En revanche, il remet en cause l'existence d'un intérêt public en soutenant qu'il n'y avait pas de sérieuses présomptions de culpabilité à son encontre. La cour cantonale aurait en outre versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en appréciant sa culpabilité sur la seule base de la dénonciation pénale et des premières auditions.
 
3.1 La présomption d'innocence empêche le juge de la détention de désigner une personne comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331 s. et les références citées). Elle ne signifie en revanche pas qu'une détention préventive doive se fonder sur des faits clairement établis; des indices sont suffisants pour autant qu'ils reposent sur des faits concrets et précis (cf. art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 107 Ia 138 consid. 4c p. 142; Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 572 s., p. 477 s.; Jochen Frowein/Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar, 2ème éd., Kehl, Strasbourg, Arlington, 1996, n. 170 s. p. 291 s.; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2ème éd., Berne 1999, p. 209 et les arrêts cités). De plus, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 43 s. et les arrêts cités).
 
3.2 En l'espèce, l'instruction a été ouverte sur la base d'une dénonciation pénale émanant du chef du Service des mineurs et des tutelles dans lequel travaillait le recourant. Cette dénonciation était accompagnée d'une note de six pages dans laquelle le dénonciateur rend compte de l'examen d'une dizaine de dossiers gérés par le recourant. Il ressort de ce document que d'importantes sommes auraient été versées indûment à certains pupilles à titre de prestations complémentaires et que la situation financière de ces derniers ne permettrait pas de restituer ces montants. De plus, l'examen des comptes mettrait en évidence des retraits manifestement exagérés à titre de dépenses personnelles des pupilles. De manière générale, les fortunes gérées par le recourant auraient "mystérieusement fondu" et celui-ci aurait donné de fausses informations lors de la révision des prestations complémentaires de l'un de ses pupilles. Enfin, on soupçonne le recourant d'avoir commis d'autres actes constitutifs d'infractions pénales. Le recourant a été auditionné à deux reprises par la police et a été entendu par le Juge d'instruction avant que celui-ci ne prononce l'ordonnance d'arrestation litigieuse. Sur la base de ces éléments, le magistrat n'avait aucune raison de dénier toute crédibilité à la dénonciation pénale. Il pouvait supposer que le chef du Service cantonal des mineurs et des tutelles ne se risquerait pas à former des accusations totalement fantaisistes, sachant que les comptes gérés par l'intéressé allaient être analysés par les enquêteurs. De plus, comme le relève l'autorité attaquée, la variation dans les déclarations du prévenu au sujet de l'état et de la composition de sa fortune n'était pas de nature à éclaircir la situation à son avantage. Il est vrai qu'il ne s'agit que d'indices et non de faits clairement établis, mais on voit difficilement comment il pourrait en être autrement après seulement deux jours d'instruction. A ce stade de la procédure, les soupçons étaient tout à fait suffisants pour permettre l'arrestation du prévenu, étant précisé qu'ils devront se concrétiser au fur et à mesure de la progression de l'enquête pour justifier éventuellement son maintien en détention. Dans ces circonstances, l'autorité attaquée n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en appréciant la constitutionnalité de l'arrestation du recourant. Le grief doit donc être rejeté.
 
4.
 
Selon le recourant, sa détention serait également injustifiée en raison du fait qu'il n'existe pas de risque de collusion. Les reproches formulés à son encontre pourraient en effet être vérifiés sur la seule base d'une analyse de documents écrits. De plus, il ne voit pas comment il pourrait influencer ses pupilles, dans la mesure où ceux-ci ont un "intérêt prépondérant" à s'expliquer sur les agissements dont ils seraient victimes.
 
4.1 Par collusion, on entend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, notamment par un arrangement complice avec des témoins, des informateurs ou des co-inculpés, voire l'incitation à de fausses déclarations. En cas de risque de collusion la détention préventive vise à empêcher qu'un accusé profite de sa liberté, fût-elle momentanée, pour entraver le cours de la justice. Selon la jurisprudence, un risque théorique de collusion ne suffit pas; il faut qu'il existe des indices concrets d'un tel risque. Le danger de collusion peut être retenu d'autant moins facilement que l'instruction est avancée (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4b-c p. 260 s. et les références; Peter Albrecht, Die Kollusionsgefahr als Haftgrund, in BJM 1999, p. 3 ss; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse: traité théorique et pratique, Zurich 2000, n. 2348 p. 500).
 
4.2 En l'occurrence, c'est à tort que le recourant allègue que l'examen de documents écrits serait suffisant pour établir les faits. L'audition de témoins sera au contraire nécessaire pour vérifier les soupçons pesant sur lui. Les déclarations de ses pupilles seront par exemple utiles pour déterminer l'utilisation qui a été faite des sommes prélevées sur leurs comptes, notamment à titre de dépenses personnelles. A cet égard, le Tribunal cantonal a relevé à juste titre que le recourant se trouve dans une position particulière en raison de sa fonction de tuteur. La remarque du recourant au sujet de "l'intérêt prépondérant" de ses supposées victimes à dire la vérité n'est pas pertinente, dans la mesure où le fait qu'elles sont l'objet de mesures tutélaires laisse craindre qu'elles ne soient pas toutes pleinement conscientes de la situation et des enjeux de l'instruction. Le risque existe donc que le recourant n'use de son autorité sur ses pupilles pour tenter de les influencer. Par ailleurs, la nature des infractions dénoncées commandait également d'éviter que le recourant ne soit en mesure de dissimuler des documents ou qu'il puisse influencer d'autres témoins importants - tels que ses proches ou ses collègues de travail - avant leur audition par les enquêteurs. Ce risque devait être admis d'autant plus facilement que l'instruction venait de débuter. C'est donc à bon droit que l'autorité attaquée a retenu que la détention était justifiée par un danger de collusion, étant précisé que l'existence de ce risque devra être examinée avec plus de rigueur au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction.
 
5.
 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 24 janvier 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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