VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 699/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 699/2004 vom 23.01.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 699/04
 
Arrêt du 23 janvier 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
M.________, recourant, représenté par Me Marc Butty, avocat, boulevard de Pérolles 3, 1701 Fribourg,
 
contre
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
 
Instance précédente
 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
 
(Jugement du 22 septembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 18 mars 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (Office AI) a dénié à M.________ le droit à une rente de l'assurance-invalidité, au motif que l'atteinte à la santé qu'il présentait n'entraînait qu'une invalidité de 15 %.
 
B.
 
Le 2 mai 2002, représenté par Me Bruno Kaufmann, M.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des Assurances Sociales, contre cette décision et conclu, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire.
 
Dès le 3 avril 2003, Me Marc Butty a succédé à son confrère précité et produit, sans y avoir été invité, un mémoire complémentaire le 26 mai 2003.
 
Par jugement du 18 juin 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours, tout en mettant M.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et accordant une indemnité de partie à ses deux mandataires successifs.
 
Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a partiellement admis. Il a annulé la décision incriminée ainsi que le jugement litigieux et renvoyé la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision. Il a condamné l'administration à verser à M.________ des dépens d'un montant de 2'500 fr. pour la procédure fédérale et enjoint le Tribunal administratif de statuer sur les dépens de la procédure de dernière instance (arrêt du 21 juillet 2004 dans la cause I 592/03).
 
C.
 
Par jugement du 22 septembre 2004, le Tribunal administratif a alloué une indemnité de partie à M.________ d'un montant de 3'120 fr 40 comprenant 2'100 fr. plus 159 fr. 60 de TVA pour la défense exercée par Me Bruno Kaufmann et 800 fr. plus 60 fr. 80 de TVA pour celle exercée par Me Marc Butty, à la charge de l'Office AI.
 
D.
 
Par écriture du 29 octobre 2004, de Me Marc Butty, M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la rectification, sous suite de dépens, en ce sens que l'Office AI soit condamné à lui verser une indemnité de partie de 4'441 fr. 25 plus 337 fr. 55 de TVA (en sus des dépens de 2'100 fr. plus 159 fr. 60 de TVA alloués à Me Bruno Kaufmann). Subsidiairement, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, représenté en justice par Me Marc Butty dès le 3 avril 2003, a droit à une indemnité de dépens supérieure à celle que lui a allouée le Tribunal administratif pour l'assistance de ce mandataire dans la procédure cantonale.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal administratif est réglée par le droit cantonal. L'art. 61 let. g LPGA dispose que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige.
 
L'art. 61 let. g LPGA reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f 2ème phrase aLAVS abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, auquel renvoyait l'art. 69 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause dans le domaine de l'AI relève dès lors du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans la mesure où il est l'expression de principes de droit fédéral, l'art. 61 let. g LPGA est d'emblée exclu du champ d'application des dispositions transitoires de l'art. 82 al. 2 LPGA (ATF 130 V 324 consid. 2.1; arrêt M. du 10 août 2004 [K 121/03], consid. 6.1.1) et s'applique immédiatement en tant que règle de procédure, soit dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités). Aussi, le droit aux dépens pour la procédure cantonale est-il soumis à l'art. 61 let. g LPGA, le jugement entrepris du 22 septembre 2004 ayant été rendu après le 1er janvier 2003.
 
2.2 Dès lors que le droit fédéral ne comporte aucune disposition sur la fixation du montant de l'indemnité de dépens en cause, il y a lieu de de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS, qui reste applicable sous l'empire de la LPGA pour l'interprétation de l'art. 61 let. g LPGA (SVR 2004 ALV n° 8 p. 22 consid. 3.1; arrêt v. F. du 14 avril 2005 [I 245/04], consid. 2.2; Kieser, ATSG - Kommentar, note 102 ad art.61). Selon cette jurisprudence, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal et échappe, en principe, à la compétence du Tribunal fédéral des assurances (art. 128 OJ en corrélation avec l'art. 97 al. 1 et 5 OJ). Dans ce contexte, la question de la violation du droit fédéral se limite, donc, pratiquement, à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 112 V 112, 111 V 49, 110 V 58, 133; SVR 2001 AHV no 4 p 11 s consid. 2; comp. ATF 124 V 139 consid. 2).
 
2.3 L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. art. 2 al. 1 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral des assurances, du 16 novembre 1992; voir également Grisel, Traité de droit administratif, p. 848). Pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c). Quant à l'activité de ce dernier, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l'ouverture de la procédure n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a).
 
On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu'aura pour l'intéressé l'issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4b et c). Par ailleurs, le juge a l'obligation de motiver une décision de fixation des dépens s'il ne s'en tient pas aux tarifs applicables ou aux dispositions cantonales correspondantes ou encore au montant résultant d'une note d'honoraires versée au dossier par le mandataire du recourant (RAMA 2005 no U 547 p. 223 consid. 3.2; SVR 2000 IV no 11 p. 31 sv).
 
2.4 En l'espèce, l'autorité cantonale a tenu compte tout d'abord du fait que le Tribunal fédéral des assurances n'a que partiellement admis le recours de droit administratif interjeté par l'assuré. Elle a également pris en considération la circonstance que le recours de droit cantonal, déposé dans le délai, émane du premier mandataire de l'assuré. Elle lui a dès lors alloué le montant, non contesté, de 2'100 fr. correspondant aux trois-quarts de l'indemnité de partie. Par ailleurs, elle a octroyé à Me Marc Butty des dépens représentant un quart de l'indemnité de partie globale (800 fr, plus la TVA) pour son assistance à partir du 3 avril 2003.
 
Au vu du dossier, l'estimation du Tribunal administratif n'apparaît pas insoutenable. En effet, seul le recours du 2 mai 2002, interjeté par Me Kaufmann, a été décisif pour l'issue de la procédure cantonale. Produite plus d'une année après l'échéance du délai de recours, l'écriture de Me Butty du 26 mai 2003 était inutile au regard des opérations nécessaires. En ce qui concerne d'autres démarches, dont on peut douter qu'elles soient prises en charge au titre de l'assistance judiciaire, l'avocat ne peut s'en prendre qu'à lui-même si l'autorité cantonale a fixé l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation, dès lors qu'il ne lui a pas fait parvenir à temps un récapitulatif des opérations effectuées et les pièces justificatives des débours, ainsi que le prévoit l'art. 11 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative du canton de Fribourg (RSF 150. 12; pour un cas similaire en matière d'assistance judiciaire, voir arrêt G. du 31 octobre 2005, M 5/04).
 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
 
3.
 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
4.
 
Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale de recours.
 
4.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
 
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).
 
4.2 En l'espèce, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, si bien que le recours était dénué de chance de succès. Aussi, le recourant ne saurait-il être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale de recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 janvier 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).