VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6P.129/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6P.129/2005 vom 19.01.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.129/2005
 
6S.406/2005 /fzc
 
Arrêt du 19 janvier 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne,
 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.129/2005
 
art. 9, 29 al. 1 et 2 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, principe "in dubio pro reo"),
 
6S.406/2005
 
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP),
 
recours de droit public (6P.129/2005) et pourvoi en
 
nullité (6S.406/2005) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud du 24 juin 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par ordonnance du 13 janvier 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police du même lieu comme accusé de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), subsidiairement d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP).
 
Après avoir demandé le relief d'une première condamnation à une peine d'emprisonnement ferme prononcée contre lui par défaut, X.________ a été cité à comparaître le 9 mai 2005, mais n'a pu répondre à cette nouvelle convocation pour des raisons de santé. Son défenseur a alors requis et obtenu en son nom qu'il soit dispensé de comparution personnelle, conformément à l'art. 397 du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (RSV 312.01; ci-après CPP/VD). Le 9 mai 2005, le tribunal a admis la demande de relief, annulé son premier jugement et, vu la dispense de comparution accordée à l'accusé, repris l'instruction de la cause en procédure réputée contradictoire (art. 397 CPP/VD). Passant le même jour au nouveau jugement sur le fond, il a, notamment, condamné X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à vingt-cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, prolongé d'une année le délai d'épreuve du sursis de deux ans dont était assortie une précédente condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et subordonné le maintien des deux sursis à la condition que le condamné participe aux entretiens organisés par les spécialistes du traitement de la violence que l'autorité d'exécution désignerait.
 
B.
 
Statuant le 24 juin 2005 sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Elle a rejeté les moyens de nullité que X.________ voulait tirer d'une violation du principe in dubio pro reo et fondé son arrêt sur les faits retenus en première instance, qui sont en résumé les suivants:
 
B.a Le 24 avril 2003, dans l'enceinte de la gare de Lausanne, le caporal A.________, de la Gendarmerie vaudoise, est intervenu sur requête du personnel des CFF auprès de X.________, qui causait du scandale au guichet de la consigne. Invité à s'expliquer sur les raisons de son comportement, celui-ci a répondu au gendarme: "Tu n'as pas le droit de faire chier le monde, putain, connard de flic, tu vas voir ta gueule".
 
B.b Sommé de se légitimer, X.________ a, dans un premier temps, refusé d'obtempérer, avant de lancer sa carte d'identité dans la direction du gendarme. Rejoint par une collègue appelée en renfort, le caporal A.________ a alors prié X.________ de le suivre au poste pour la suite des opérations. L'intéressé a refusé de s'exécuter, se montrant agressif et oppositionnel. Il s'est débattu et a repoussé violemment du bras le caporal A.________, qui a été contraint de le maîtriser et de le menotter pour l'amener au poste de gendarmerie.
 
C.
 
Contre l'arrêt du 24 juin 2005, dont il demande l'annulation, X.________ interjette simultanément un recours de droit public et un pourvoi en nullité.
 
Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Par décision du 2 novembre 2005, le président de la cour de céans a refusé d'attribuer l'effet suspensif aux recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, lorsqu'une décision fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité, il convient en principe d'examiner le recours de droit public en premier lieu. Rien en l'espèce ne justifie de déroger à cette règle.
 
I. Recours de droit public.
 
2.
 
2.1 Les décisions pénales de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) peuvent faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), dès lors qu'un tel motif ne peut être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (cf. art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 2 PPF).
 
Interjeté en temps utile, par le condamné, pour appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH), contre un arrêt final rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le présent recours de droit public est dès lors recevable au regard des art. 84 al. 1 et 2, 86 al. 1, 87, 88 et 89 al. 1 OJ.
 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558 et les arrêts cités), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme à l'ordre juridique. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
3.
 
Alors qu'il a lui-même demandé, par l'intermédiaire de son défenseur, à être dispensé de comparution personnelle et d'être ainsi jugé en procédure réputée contradictoire, le recourant se plaint devant le Tribunal fédéral d'une violation de son droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., pour le motif qu'il n'a jamais été entendu personnellement après son renvoi en jugement. Il précise, pour le cas où le juge ne serait tenu de procéder à une audition personnelle de l'accusé que sur requête de celui-ci, qu'il en présente formellement la demande par son recours.
 
3.1 Il résulte de l'article 86 al. 1 OJ que seuls sont en principe recevables à l'appui d'un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'appréciation de l'autorité de dernière instance cantonale (ATF 128 I 354 consid. 6c p. 357; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 118 III 37 consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités). La jurisprudence admet la recevabilité de moyens nouveaux seulement si c'est la motivation de la décision de dernière instance cantonale qui justifie pour la première fois de les soulever (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p. 191; 99 Ia 113 consid. 4a p. 122 et les arrêts cités), s'ils tendent à faire valoir un point de vue qui aurait dû s'imposer d'emblée à l'autorité cantonale (ATF 77 I 4 consid. 3 p. 9), s'ils se rapportent à des questions rendues pertinentes par le résultat de mesures d'instruction administrées devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 95 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p. 191) ou si, s'agissant de moyens qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, l'autorité de dernière instance cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p. 191).
 
Le Tribunal cantonal vaudois ne peut pas vérifier d'office la régularité de la procédure suivie en première instance. Le CPP/VD n'ouvre le recours en réforme que pour violation des règles de fond (art. 415 al. 1 CPP/VD) et limite aux seuls moyens soulevés le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal dans le cadre du recours en nullité (art. 439 al. 1 CPP/VD). S'il voulait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu par le premier juge, le recourant devait dès lors formuler expressément ce grief à l'appui de son recours en nullité pour violation d'une règle essentielle de la procédure, au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD (cf. Benoît Bovay/Laurent Moreillon/Michel Dupuis/ Christophe Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, n. 8.2 et 9.5 ad art. 411 CPP/VD, p. 459 et 464 s.) - ce qu'il n'a pas fait. Aussi, dans la mesure où il vise l'absence d'audition personnelle en première instance, le moyen que le recourant tire d'une prétendue violation de son droit d'être entendu est-il irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales sur ce point.
 
3.2 Pour le surplus, la disposition constitutionnelle invoquée par le recourant ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts cités). Elle ne donne notamment pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à prendre une décision (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). Dans la mesure où le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu personnellement en seconde instance cantonale, son grief est donc infondé, puisqu'il a eu l'occasion de déposer un mémoire écrit pour développer ses moyens.
 
4.
 
Le recourant soutient aussi que le Tribunal de police, d'une part, et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, d'autre part, ont violé son droit à l'obtention d'une décision motivée, en tant que composante du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., en n'expliquant pas suffisamment pourquoi ils ont retenu la version des faits du dénonciateur plutôt que celle de la défense.
 
4.1 Bien que l'arrêt attaqué ne se prononce pas explicitement sur son mérite, le moyen pris d'une motivation insuffisante du jugement de première instance a été soulevé devant la cour cantonale. Le grief est donc recevable.
 
4.2 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision motivée, afin qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et l'attaquer en connaissance de cause, s'il le souhaite (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14; 121 I 54 consid. 2c p. 57). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 121 I 54 consid. 2c p. 57).
 
En l'espèce, le premier juge a motivé sa conviction sur les faits de la cause, d'une part, en indiquant que l'accusé les avait admis tout en les minimisant et, d'autre part, en précisant que le dénonciateur avait confirmé sa version des faits à l'audience. Quant au Tribunal cantonal, il a considéré, au moment de statuer sur le recours en nullité, que, face à deux versions des faits qui divergeaient sur certains points, le tribunal de police n'avait pas versé dans l'arbitraire en donnant la préférence à celle du dénonciateur plutôt qu'à celle de l'accusé, notamment après avoir entendu le premier au cours des débats (arrêt attaqué consid. 2 p. 6). Puis, dans le cadre du recours en réforme, le Tribunal cantonal a précisé qu'il était lié par les faits constatés en première instance, conformément à l'art. 447 al. 2 CPP/VD (arrêt attaqué consid. 3 p. 6). Ainsi, le recourant n'a pas été confronté à des décisions dont il ne pouvait saisir les motifs et la portée. Il a d'ailleurs parfaitement pu formuler, à l'appui du présent recours, un grief d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence. Le moyen qu'il prend d'une violation de son droit à l'obtention d'une décision motivée est dès lors infondé.
 
5.
 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré à tort les faits comme admis et de s'être ainsi dispensée d'examiner si la preuve de l'infraction avait été rapportée. Il lui reproche aussi de n'avoir pas exigé de l'accusation qu'elle apporte la preuve, par le témoignage du personnel des CFF et du gendarme appelé en renfort au cours de l'intervention, du bien-fondé des allégations du dénonciateur, qui forment en définitive la seule base de la condamnation. Il soutient que, ce faisant, la cour cantonale a violé la présomption d'innocence dont il bénéficie en vertu des art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH.
 
A vrai dire, la cour cantonale n'a pas statué elle-même sur les faits de la cause. Pour confirmer la condamnation du recourant, elle s'est fondée sur l'état de fait du jugement de première instance, conformément aux règles de la procédure cantonale (cf. supra consid. 3.1). Toutefois, il ressort du dossier que le recourant a soulevé les mêmes griefs en seconde instance cantonale à l'endroit du premier juge. Il entend dès lors probablement faire valoir que la cour cantonale aurait méconnu les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH en rejetant le moyen de nullité qu'il tirait devant elle de la prétendue violation de ces dispositions en première instance.
 
5.1 La présomption d'innocence garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée, est le corollaire du principe in dubio pro reo en tant que règle du fardeau de la preuve. Elle signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Cette présomption est violée si le juge condamne un accusé au motif que celui-ci n'a pas établi son innocence ou s'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le juge a prononcé une condamnation uniquement parce qu'il n'était pas convaincu de l'innocence de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute.
 
Le Tribunal fédéral examine librement si la présomption d'innocence, soit le principe in dubio pro reo en tant que règle du fardeau de la preuve, a été violée (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2d p. 38).
 
5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge ne s'est pas dispensé, pour le motif que l'accusé avait "admis les faits tout en les minimisant", d'examiner si l'infraction était prouvée. Au contraire, il a entendu le caporal A.________ et ajouté foi à ses explications. Intimement convaincu de la réalité des faits décrits par le dénonciateur, le premier juge pouvait les retenir à la charge du recourant, même en l'absence d'autres mesures d'instruction, sans violer le principe in dubio pro reo en tant que règle du fardeau de la preuve. Partant, la cour cantonale n'a pas méconnu les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH en rejetant le moyen de nullité tiré d'une prétendue violation de la présomption d'innocence.
 
6.
 
Pour le surplus, le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves. Plus précisément, il fait valoir que, dans son rapport initial, le dénonciateur n'a pas indiqué avoir été repoussé et que c'est lors de son audition par le juge d'instruction seulement qu'il a déclaré avoir été repoussé violemment "sans toutefois être frappé", précisant encore : "Il [le recourant] m'a néanmoins touché avec le coude et j'ai dû reculer". Compte tenu de ces variations, le recourant soutient qu'il était arbitraire pour le premier juge de retenir les faits décrits par le dénonciateur sans qu'aucun témoin ait été entendu pour corroborer sa version des faits. Par ailleurs, le recourant reproche au premier juge d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant les faits comme admis. Pour toutes ces raisons, le recourant soutient que la cour cantonale a violé les art. 9 et 29 al. 1 Cst. en rejetant le moyen pris de l'appréciation arbitraire des preuves qu'il avait soulevé devant elle.
 
6.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. et non par l'art. 29 al. 1 Cst. - ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Pour qu'une décision soit arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation formulée soit insoutenable; il faut encore qu'elle se révèle insoutenable dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
 
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
6.2 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est, comme en l'espèce (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 66 ss), limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre que l'autorité de dernière instance cantonale ait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves du premier juge, ce qui implique qu'il s'en prenne préalablement à l'appréciation des preuves de celui-ci. Même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement rendu en première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée. Toutefois, comme l'objet du recours est la décision de l'autorité de dernière instance cantonale, le recourant doit aussi montrer en quoi sont erronées les raisons pour lesquelles celle-ci a nié le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves. Il ne peut dès lors pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal; il doit en outre critiquer l'argumentation suivie par l'autorité de dernière instance cantonale (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494 s.).
 
6.3 Dans la mesure où elle n'a pas jugé les critiques du recourant appellatoires, la cour cantonale a rejeté le grief d'appréciation arbitraire des preuves qu'il lui avait soumis pour le motif que, face à deux versions des faits qui divergeaient sur certains points, le premier juge était fondé à donner la préférence à celle du dénonciateur plutôt qu'à celle de l'accusé, notamment après avoir entendu le premier aux débats. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas à ces motifs de l'arrêt attaqué, ce qui entraîne l'irrecevabilité du moyen, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
Au demeurant, lorsqu'il fait valoir que le premier juge aurait eu tort de retenir la version des faits présentée par le dénonciateur à l'audience parce que celui-ci a varié dans ses déclarations durant l'enquête, le recourant ne démontre pas que la version qui a finalement été retenue serait en soi insoutenable au regard des autres éléments du dossier. Les variations dont il se prévaut ne constituent en outre pas des contradictions flagrantes, mais peuvent au contraire apparaître comme des précisions apportées par le dénonciateur en cours de procédure sur un point de fait dont l'importance juridique lui avait échappé au départ - savoir que, sans lui porter de coup, le recourant l'avait repoussé du coude. Le premier juge pouvait donc retenir la version des faits du dénonciateur sans s'exposer au reproche d'arbitraire.
 
Par ailleurs, une constatation de fait ne peut être qualifiée d'arbitraire pour le motif qu'elle est fondée sur les dires d'une seule personne entendue aux débats, si les déclarations de celle-ci ne sont pas manifestement incohérentes, ni en contradiction claire et irréductible avec d'autres éléments du dossier. Que le premier juge n'ait entendu aucun témoin pour corroborer la version des faits du dénonciateur ne rend dès lors pas arbitraires les constatations de fait qu'il a fondées sur les explications de celui-ci. Il était loisible au recourant, s'il pensait que l'audition du personnel des CFF ou du gendarme appelé en renfort pouvait mettre en doute la version des faits du dénonciateur, de requérir ces mesures d'instruction (cf. art. 320 et 327 CPP/VD) et, en cas de refus du premier juge, de recourir en nullité au Tribunal cantonal pour rejet injustifié de conclusions incidentes (cf. art. 411 let. f CPP/VD). Mais, ne l'ayant pas fait lors même que la dernière version des faits du dénonciateur était connue depuis l'audition de celui-ci en cours d'enquête, le recourant ne saurait se prévaloir d'une éventuelle lacune de l'instruction à l'appui de son recours de droit public (cf. supra consid. 3.1), ni spéculer sur le résultat de mesures d'instruction qui n'ont pas été administrées pour soutenir que les constatations de fait du premier juge seraient arbitraires. A cet égard aussi, son argumentation tombe donc à faux.
 
Enfin, quand il a retenu que l'accusé, qui n'a pas comparu à l'audience de jugement, avait admis les faits qui lui étaient reprochés tout en les minimisant, le tribunal de police a manifestement visé les déclarations du recourant devant le juge d'instruction. Or, s'il est vrai que, lors de son audition par le juge d'instruction le 8 septembre 2003, le recourant a d'abord contesté s'être opposé physiquement à son déplacement au poste, il a ensuite reconnu que les menottes lui ont été passées, sans prétendre que le dénonciateur les lui aurait mises pour rien. Au reste, que le recourant ait ou non admis les faits qui lui étaient reprochés n'a pas exercé d'influence décisive sur le sort de la cause. En effet, le premier juge a aussi, voire essentiellement, motivé sa conviction par le fait que le dénonciateur a confirmé en audience que le recourant s'était emporté sous un prétexte futile et qu'il l'avait repoussé du bras. Comme ce dernier motif échappe au grief d'arbitraire et qu'il suffit à fonder le résultat auquel est parvenu le juge du fait, les critiques que le recourant formule contre la constatation selon laquelle il a admis les faits ne pourraient, même si elles étaient fondées, conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Le recours de droit public doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
II. Pourvoi en nullité.
 
7.
 
Le pourvoi en nullité est ouvert uniquement pour se plaindre de fausse application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) aux faits constatés par la cour cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Les motifs que le recourant doit développer dans son mémoire, à peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 6 consid. 5.1 et les références), ne peuvent notamment pas consister à remettre en cause les constatations de fait de l'arrêt cantonal ou reposer sur des faits nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Si l'un des moyens du recourant est fondé sur un état de fait différent de celui de la décision attaquée, il ne peut en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Il s'ensuit que, lorsque toute l'argumentation développée dans le mémoire se rapporte à un état de fait différent de celui de la décision attaquée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 273 al. 1 PPF. Un délai supplémentaire ne peut être imparti en application de l'art. 273 al. 2 PPF qu'à seule fin de permettre au recourant d'éliminer des moyens irrecevables, et non de faire valoir de nouveaux arguments qui n'avaient pas été soulevés dans le délai de l'art. 272 al. 2 PPF (ATF 79 IV 91 p. 92 s.).
 
En l'espèce, dans la mesure où il ne reprend pas simplement à l'appui de son pourvoi, de manière inadmissible, les griefs d'appréciation arbitraire des preuves qu'il a développés dans son recours de droit public, le recourant soutient qu'il aurait dû être libéré de toute condamnation parce que le simple fait de se débattre et de se montrer oppositionnel ne constituerait pas des violences ou des menaces au sens de l'art. 285 CP. En réalité, les autorités cantonales ont reconnu le recourant coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires pour avoir, au moment de son interpellation, proféré une menace contre le dénonciateur ("...tu vas voir ta gueule" ) et pour s'être livré à des voies de fait sur celui-ci, en le repoussant du coude, quand il a voulu l'emmener au poste. L'arrêt attaqué ne retient donc pas que le recourant se serait contenté de se débattre - comportement qui suffirait, du reste, à réaliser le délit prévu à l'art. 285 CP dès lors que la lutte qu'il implique comprend des voies de fait - et de se montrer oppositionnel. Aussi, faute de critiquer l'application du droit fédéral aux constatations de fait déterminantes de la cour cantonale, le pourvoi est-il irrecevable.
 
8.
 
Comme les deux recours se sont révélés d'emblée dépourvus de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 278 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est irrecevable.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 janvier 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).