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Informationen zum Dokument  BGer H 193/2004  Materielle Begründung
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BGer H 193/2004 vom 11.01.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 193/04
 
Arrêt du 11 janvier 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Schön et Frésard.
 
Greffière : Mme Fretz
 
Parties
 
R.________, recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation,
 
route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 21 septembre 2004)
 
Faits:
 
A.
 
R.________, né en 1935, a présenté le 22 novembre 1999 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC).
 
Par décision du 3 avril 2000, la CCGC lui a octroyé une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à partir du 1er mars 2000, d'un montant de 1'233 fr., basée sur une durée de cotisations de 27 années et 2 mois et sur un revenu annuel moyen déterminant de 49'446 fr.
 
Par lettre du 2 mai 2000, l'assuré a interjeté recours contre la décision de la CCGC, en concluant à son annulation. Il faisait valoir que ses années de cotisations en tant qu'étudiant n'avaient pas été correctement prises en compte. En particulier, l'année 1955 n'aurait pas dû être prise en compte puisqu'il n'avait commencé auprès de W.________ qu'en novembre 1956. Par ailleurs, il indiquait avoir été dispensé des cotisations comme étudiant pendant l'année 1958, du fait de l'exercice d'une activité lucrative temporaire cette année là. Enfin, il ne comprenait pas qu'aucune inscription ne figure dans son compte individuel pour l'année 1960 alors qu'il était inscrit auprès de W.________ et avait dû payer des cotisations au moyen de timbres.
 
Dans son préavis du 28 juin 2000, la CCGC a fait valoir que le carnet d'étudiant de l'assuré faisait état de cotisations payées pour le deuxième semestre 1955, pour toute l'année 1956 ainsi que pour toute l'année 1959. Les cotisations du deuxième semestre 1955 semblaient avoir été payées à tort, dans la mesure où l'assuré n'était pas encore dans sa 21ème année. Selon la CCGC, ces cotisations n'étaient toutefois pas perdues dans la mesure où elles avaient pu être utilisées pour combler des lacunes de cotisations. Le carnet de timbres de l'assuré portait la mention dispensé pour le premier semestre 1955 et pour les années 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 et 1962, l'assuré ayant alors vraisemblablement exercé une activité lucrative temporaire. En revanche, aucune cotisation n'avait été payée pour l'année 1960, bien que l'assuré ait été dispensé de cotisations d'étudiant pour cette année. Il n'était pas exclu qu'il ait alors exercé une activité lucrative n'ayant pas été déclarée à la caisse. Il lui incombait dès lors d'apporter la preuve concernant l'exercice d'une activité lucrative cette année-là. En tout état de cause, cette lacune avait pu être partiellement comblée par les cotisations de jeunesse (6 mois de l'année 1955). Au vu de tous ces éléments, la CCGC a conclu à la confirmation de sa décision du 3 avril 2000.
 
Dans ses observations complémentaires du 24 août 2000, l'assuré a persisté dans les allégations de son recours. Il a ajouté que dans son carnet d'étudiant, un timbre AVS avait été collé dans l'espace correspondant au deuxième semestre 1955 et deux timbres dans les espaces correspondant aux premier et deuxième semestres 1956, ce qui était une erreur puisqu'il ne s'était immatriculé que le 17 novembre 1956.
 
Par lettre du 23 août 2002, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS (ci-après: la Commission) a invité R.________ à lui communiquer les noms de ses employeurs pour les années 1955, 1960, 1961 et 1963, ainsi que le nombre de mois travaillés ces années-là.
 
Dans sa réponse du 17 septembre 2002, l'assuré a indiqué avoir travaillé au cours du mois de décembre 1955 auprès de l'entreprise X.________. Pendant l'année 1963, il avait été remplaçant en tant que maître de sciences naturelles auprès du Département Y.________. En ce qui concerne les années 1960 et 1961, l'intéressé ne se souvenait plus du nom de ses employeurs. Citant une phrase des «Indications à suivre» se trouvant au verso de son carnet d'étudiant, laquelle stipulait que les étudiants exerçant une activité lucrative étaient - s'ils prouvaient l'exercice de leur activité - dispensés d'acheter les timbres-cotisation pour l'année civile en cause, il a soutenu que la mention «dispensé» figurant dans son carnet de timbres démontrait par elle-même l'exercice d'activités lucratives pour les années correspondantes.
 
Par lettre du 30 novembre 2002, l'assuré a fait parvenir à la Commission une attestation de l'entreprise Z.________, selon laquelle il avait travaillé du 30 novembre au 15 décembre 1960 pour un salaire de 168 fr. Le compte individuel de l'assuré ne contient toutefois aucune inscription à ce sujet.
 
B.
 
Par jugement du 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève - qui a remplacé la Commission à partir du 1er août 2003 - a rejeté le recours de R.________ contre la décision de la CCGC du 3 avril 2000. Ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Par arrêt du 5 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances a, sans entrer sur le fond du litige, annulé le jugement du tribunal cantonal du 13 janvier 2004 et lui a renvoyé la cause pour qu'il statue dans une composition régulière.
 
Par nouveau jugement du 21 septembre 2004, le tribunal cantonal a rejeté le recours de R.________ contre la décision de la CCGC du 3 avril 2000.
 
C.
 
R.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement sur renvoi du 21 septembre 2004, en concluant à ce que la période d'assurance inscrite sur son compte individuel pour les années 1960, 1961 et 1963, soit étendue à 12 mois pour chacune de ces années-là.
 
La CCGC conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur la rectification des inscriptions portées au compte individuel du recourant à l'AVS, pour les années 1960, 1961 et 1963.
 
2.
 
Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.
 
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 s. consid. 2a). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 s.).
 
3.
 
3.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir des erreurs concernant la période de cotisation inscrite sur son compte individuel pour les années 1961 et 1963, lesquelles n'auraient pas été prises en considération par les premiers juges. A cet égard, il se réfère à un document de la CCGC intitulé «Résumé des périodes d'assurance», produit à l'appui de son recours, dont il ressort que seul un mois de cotisation a été porté en compte comme période d'assurance pour l'année 1961, et seulement six mois pour l'année 1963.
 
La décision du 3 avril 2000 allouant une rente ordinaire de vieillesse à l'assuré mentionne que les tableaux annexés à cette décision - lesquels donnent des informations détaillées sur le revenu pris en compte, les éventuelles périodes d'éducation ou d'assistance ainsi que les périodes d'assurance prises en compte - font partie intégrante de celle-ci. Or, il ressort de ces tableaux que sur la ligne correspondant à l'année 1961, douze mois de cotisations ont été validés pour cette année-là. Il en va de même pour l'année 1963. Pour le calcul de la rente de vieillesse du recourant, la CCGC s'est fondée sur lesdits tableaux et a ainsi pris en compte douze mois de cotisations pour l'année 1961 et douze mois pour l'année 1963. Il en résulte que le grief du recourant est sans objet en ce qu'il concerne la rectification des inscriptions sur son compte individuel pour les années 1961 et 1963.
 
3.2 Dans un second grief, le recourant conteste avoir été immatriculé auprès de W.________ avant le 17 novembre 1956 (date inscrite sur son livret d'étudiant), alléguant que les timbres d'étudiant avaient été faussement collés dans son carnet de timbres dans l'espace correspondant au second semestre de l'année 1955. Il a ajouté que ce décalage se répercutait d'année en année durant toute la période pendant laquelle il avait payé ses cotisations au moyen de timbres ou en avait été dispensé, de sorte que la première année inscrite sur son carnet de timbres devait être l'année 1956 (au lieu de l'année 1955) et la dernière année, l'année 1963 (au lieu de l'année 1962). En rectifiant ce décalage d'une année, l'année 1960 se substituerait à l'année 1959 sur le carnet de timbres, ce qui permettrait de prendre en compte douze mois de cotisations pour l'année 1960 au moyen de timbres d'étudiant.
 
On ne saurait suivre l'argumentation du recourant. S'il est vrai que ce dernier n'a été immatriculé auprès de W.________ que le 17 novembre 1956, on ne saurait pour autant en déduire, comme on va le voir, qu'il n'était pas tenu de payer des cotisations en qualité d'étudiant, sous la forme de timbres-cotisations, dès juillet 1955.
 
Selon le droit en vigueur à l'époque, les apprentis qui ne recevaient pas de salaire en espèces ainsi que les étudiants qui, pendant une année civile, n'avaient à payer aucune cotisation ou, avec éventuellement leurs employeurs, que des cotisations inférieurs à 12 francs selon les articles 5, 6 et 8, devaient payer, dès le premier jour du semestre de l'année civile suivant celui où ils avaient accompli leur 20ème année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 12 francs par an (cf. art. 10 al. 3 en relation avec l'art. 3 al. 1 LAVS dans leur teneur à cette époque; RO 1954 p. 218 sv.; Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zürich 1950, 2è paragraphe ad art. 3).
 
L'OFAS avait eu l'occasion de préciser, dès l'introduction du système de cotisations au moyen de timbres, la notion d'étudiant (cf. RCC 1948 p. 161). Etaient ainsi réputés «étudiants», les élèves des établissements d'instruction secondaire et supérieure, qui se consacraient régulièrement et exclusivement à leurs études. Par établissement d'instruction secondaire, il fallait notamment entendre les gymnases.
 
En l'espèce, le recourant a été tenu de verser des cotisations au plus tard à partir du 1er juillet 1955(cf. pour un exemple, Binswanger, op. cit., ibidem). Or, à cette date, il était élève dans un établissement d'instruction secondaire, de type gymnase puisqu'il a passé son certificat de maturité le 26 juin 1956. Par conséquent, c'est à juste titre qu'il a payé des cotisations sous forme de timbres de juillet à décembre 1955, puis de janvier à juillet 1956, tel que cela ressort de son carnet de timbres. Il en résulte que les dates inscrites dans son carnet de timbres ne sont pas «fausses» comme il le prétend et que son compte individuel ne doit dès lors pas être rectifié en conséquence.
 
Pour le reste, il ressort de la décision de la CCGC du 3 avril 2000, que le calcul de la rente de vieillesse du recourant se fonde notamment sur une durée de cotisations de 27 années entières et 2 mois (ou 326 mois de cotisations au total). Il convient de préciser que cette durée de cotisations tient compte d'une période de 12 mois de cotisations pour l'année 1961 ainsi que de 12 mois pour l'année 1963. En outre, la lacune de cotisations pour l'année 1960 a été partiellement comblée par 6 mois de cotisations de jeunesse. Au vu de tous ces éléments, il appert que le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 janvier 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
 
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