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Informationen zum Dokument  BGer I 50/2004  Materielle Begründung
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BGer I 50/2004 vom 30.11.2004
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 50/04
 
Arrêt du 30 novembre 2004
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
C.________, recourant, représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel 1,
 
contre
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 17 décembre 2003)
 
Faits:
 
A.
 
A partir du mois d'août 1999, C.________, né en 1958, a travaillé comme maçon pour une agence de placement temporaire. Le 17 novembre suivant, il a été victime d'un accident professionnel sur un chantier: il est tombé d'un échafaudage, ce qui lui a occasionné une fracture du radius distal gauche. La Caisse nationale suisse en cas d'accident (CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris en charge les suites de cet événement. L'instruction médicale a révélé qu'en raison d'une limitation fonctionnelle partielle de son poignet gauche, C.________ ne pourrait plus poursuivre une activité de maçon, mais qu'il n'existait aucune contre-indication à ce qu'il exerce une activité légère, sans manipulation de charges et sans mouvements répétitifs de longue durée avec la main lésée (rapport final du docteur E.________ du 18 février 2003).
 
Entre-temps, le 18 octobre 2002, C.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles. Par décision du 29 janvier 2003, l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande, motif pris que l'assuré était en mesure de réaliser des revenus équivalents à son ancienne profession dans une activité adaptée à son état de santé sans formation préalable. Saisi d'une opposition, l'office AI a réformé sa prise de position initiale en ce sens qu'il a accordé à l'assuré une aide au placement (décision sur opposition du 10 avril 2003).
 
B.
 
L'assuré a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. En cours de procédure, la CNA a rendu une décision, entrée en force, par laquelle elle a alloué à l'intéressé une rente LAA fondée sur un degré d'invalidité de 26%.
 
Par jugement du 17 décembre 2003, le tribunal a rejeté le recours.
 
C.
 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant les conclusions formulées devant l'instance cantonale.
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et les principes jurisprudentiels régissant les conditions d'octroi de mesures de réadaptation professionnelles (art. 8 LAI), singulièrement celles relatives au reclassement dans une nouvelle profession (art. 17 LAI), de sorte qu'on peut y renvoyer.
 
2.
 
A l'instar de l'office AI, les premiers juges se sont fondés sur la même appréciation de la capacité de travail de l'assuré que la CNA. Ils n'ont toutefois pas repris à leur compte le calcul de l'invalidité effectué par l'assureur-accidents, en particulier en ce qui concerne le revenu d'invalide. Alors que ce dernier a retenu à ce titre le montant de 48'600 fr. par année en s'appuyant sur cinq descriptions de poste de travail (DPT), les premiers juges l'ont arrêté à 53'863 fr. sur la base des données statistiques économiques valables pour l'année 2002 (ils ont pris comme salaire statistique de référence celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives, en procédant en outre à une déduction de ce salaire à hauteur de 7 % pour tenir compte de la nationalité étrangère de l'assuré). La comparaison des revenus déterminants (à savoir 64'956 fr. 35 pour le revenu sans invalidité et 53'863 fr. pour le revenu d'invalide) les a conduit à établir le degré d'invalidité de C.________ à 17,08 % [(64'956.35 - 53'863) : 64'956.35 x 100], soit un taux inférieur au seuil de 20 % à partir duquel il existe en principe un droit au reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 110-111 consid. 2b et les références).
 
3.
 
Les critiques du recourant portent essentiellement sur deux points. D'une part, il considère que la réduction du salaire statistique effectuée dans son cas est trop basse et qu'elle ne tient pas suffisamment compte des limitations relevées par le docteur E.________ lesquelles l'empêchent d'assumer normalement n'importe quelle activité simple et répétitive. D'autre part, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait fi, sans motif pertinent, de la décision en force de la CNA (du 16 juillet 2003) fixant son degré d'invalidité à 26 %.
 
4.
 
Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
 
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée.
 
Une appréciation divergente ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire même équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité.
 
5.
 
Au regard des principes rappelés ci-dessus, c'est à tort que les premiers juges ont procédé à l'évaluation de l'invalidité du recourant en faisant abstraction de la décision de la CNA passée en force en cours de procédure cantonale. Si le degré d'invalidité retenu par l'assureur-accidents ne pouvait certes avoir un effet contraignant pour l'office AI dans le cadre de sa propre évaluation, il incombait en revanche aux premiers juges, saisis d'un recours contre la décision dudit office, d'en examiner la portée dans le domaine de l'assurance-invalidité. Or, il n'existe aucun motif pertinent qui justifierait de s'écarter de l'estimation de l'invalidité de la CNA. Tout d'abord, la situation médicale de l'intéressé est claire et sa capacité de travail n'est pas restreinte en raison d'autres atteintes à la santé que celle dont répond l'assureur-accidents. Ensuite, le calcul proprement dit de l'invalidité auquel celui-ci a procédé ne prête flanc à aucune critique. A condition de respecter certaines exigences de procédure, la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT est un procédé admis par la jurisprudence au même titre que le recours aux statistiques économiques (sur ces exigences voir ATF 129 V 472). En l'occurrence, rien n'indique que tel n'a pas été le cas. Aussi, la juridiction cantonale n'aurait-elle pas dû déterminer elle-même les revenus avec et sans invalidité indépendamment des valeurs de la CNA.
 
Par surabondance, on ajoutera que même en se basant sur les données statistiques économiques, le degré d'invalidité du recourant atteint à tout le moins le seuil minimum pour ouvrir - en principe - le droit à une mesure de reclassement. De même que le facteur de la nationalité étrangère, le fait que C.________ n'est plus capable d'assumer sans restriction des travaux légers constitue un motif de réduction du salaire statistique (cf. VSI 2000 p. 85 consid. 2b). Appréciés dans leur globalité, ces éléments légitiment que l'on retienne un abattement de 10 % au moins. Il en résulte un taux d'invalidité arrondi (cf. ATF 130 V 21) de 20 % [(64'956 - 52'125) : 64'956 x 100].
 
Partant, il convient de renvoyer le dossier à l'intimé afin qu'il examine si les autres conditions légales du droit à la prestation sont remplies et rende une nouvelle décision à ce sujet. Le recours est bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 17 décembre 2003 et la décision sur opposition du 10 avril 2003 de l'Office AI du canton de Neuchâtel sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour qu'il procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision.
 
2.
 
L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre dépens pour l'instance fédérale.
 
3.
 
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue définitive du procès de dernière instance.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 novembre 2004
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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