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Informationen zum Dokument  BGer 4C.252/2003  Materielle Begründung
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BGer 4C.252/2003 vom 23.12.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.252/2003 /ech
 
Arrêt du 23 décembre 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
Assurance X.________,
 
défenderesse et recourante, représentée par
 
Me Jean-Luc Martenet,
 
contre
 
A.________,
 
demandeur et intimé, représenté par Me Henri
 
Carron.
 
Objet
 
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; calcul du dommage,
 
recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du 2 juillet 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Le 9 mai 1991 vers 23 h, A.________, ressortissant portugais né le 13 novembre 1958, circulait, sur la route principale qui mène de Martigny à Saint-Maurice, au volant de son véhicule automobile dans lequel avaient pris place son épouse et ses deux enfants. Peu après la gare d'Evionnaz, il est entré en collision frontale avec un véhicule qui zigzaguait en sens inverse, lequel était piloté par B.________, dont le taux d'alcoolémie était compris entre 2,58 et 2,85 g o/oo. La responsabilité de cet accident incombe exclusivement à B.________, dont la responsabilité civile est couverte par l'assurance X.________(ci-après: X.________).
 
Cet accident a causé à A.________ et à son épouse de graves lésions corporelles, qui ont nécessité, pour chacun d'eux, une hospitalisation de plus de quatre mois. Ils ont par la suite subi de nombreux traitements et interventions. L'office cantonal de l'assurance-invalidité (AI), suivi par le Tribunal valaisan des assurances, a arrêté à 42% le taux d'invalidité de A.________ consécutif à ces événements et mis les époux au bénéfice d'une demi-rente de couple.
 
Au moment des faits, A.________ exerçait une activité professionnelle à plein temps dans le domaine du bâtiment; il avait le statut d'un chef d'équipe. Après l'accident, il n'a plus exercé d'activité lucrative. Le prénommé a touché des prestations de l'assurance- chômage (AC) et des assureurs sociaux; en revanche, il n'a pas bénéficié de rente d'invalidité de l'institution de prévoyance LPP auquel il était affilié, car cet assureur a indiqué, sans voir sa décision contestée, que le total des prestations de l'AI et de l'assureur-accidents (SUVA) dépassait le 90% de la perte de gain présumée.
 
B.
 
Le 29 décembre 1998, A.________, son épouse et ses deux enfants ont assigné X.________ en paiement de différentes sommes correspondant, pour les deux premiers intéressés, à leur perte de gain (actuelle et future) et à leur tort moral et, pour les deux derniers intéressés, à leur tort moral exclusivement. Ces prétentions totalisaient en dernier lieu 2'017'887 fr., dont 410'000 fr. devaient être déduits à titre d'acomptes déjà versés par l'assurance. La défenderesse a conclu au déboutement de tous les demandeurs, reprochant notamment une faute concomitante à A.________ pour avoir conduit avec un taux d'alcoolémie estimé entre 1,81 et 2 g o/oo et avoir omis de boucler sa ceinture de sécurité.
 
Par jugement du 2 juillet 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a partiellement fait droit à la demande. Elle a ainsi condamné la défenderesse à verser en capital à A.________ 75'142 fr. 80 à titre de perte de gain actuelle, 282'443 fr. 85 à titre de perte de gain future et 45'700 fr. à titre de tort moral (ch. 1) et à payer à son épouse 311'691 fr. 10 à titre de perte de gain actuelle, 446'734 fr. 30 à titre de perte de gain future et 90'000 fr. à titre de tort moral (ch. 2). X.________ a été autorisée à porter en déduction de ces montants la somme de 424'475 fr. 50 versée en différents acomptes (ch. 3). La cour cantonale a par ailleurs condamné la défenderesse à verser à chaque enfant la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral (ch. 4 et 5).
 
En résumé, la cour cantonale a retenu que l'ébriété de A.________ et son absence de port de ceinture de sécurité au moment des faits n'avaient joué aucun rôle causal dans la survenance ou dans les conséquences de l'accident, si bien qu'une réduction des prestations de l'assureur était exclue. Pour fixer le préjudice de A.________, la Cour civile a considéré trois périodes: la première, courant du 9 mai 1991 au 31 octobre 1994, ne fondait aucune prétention, car les prestations cumulées de l'AI et de la SUVA avaient entièrement couvert le dommage de la victime; la deuxième, du 1er novembre 1994 au 31 décembre 2002, correspondait à la perte de gain actuelle, soit celle éprouvée jusqu'à la date fictive du jugement cantonal qu'ont déterminée les parties; enfin, la troisième période avait trait à la perte de gain future jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressé (65 ans). Pour ces deux dernières périodes, la cour cantonale a posé que le dommage résultant de l'invalidité de A.________ devait être arrêté en considération de la capacité de gain retenue, soit 50%.
 
S'agissant plus précisément de la deuxième période (dommage actuel), la rémunération nette totale que le demandeur aurait réalisée sans l'accident a été fixée à 507'356 fr. 95. Les prestations de l'AI et de la SUVA (339'297 fr.) ainsi que les indemnités de l'assurance-chômage (17'774 fr. 40) que ce dernier a touchées dans le même temps ont été déduites de ce montant, puis le solde a été divisé par deux pour tenir compte de la capacité de gain résiduelle de 50%. Il en est résulté une perte de gain actuelle pour A.________ ascendant à 75'142 fr. 80.
 
Concernant la dernière période (dommage futur), le salaire annuel brut futur du demandeur a été arrêté à 80'000 fr., ce qui donnait un salaire net déterminant de 69'584 fr. 60. Ce dernier montant a été capitalisé (table 11 de Stauffer/Schaetzle, 5e éd., 2001) pour atteindre 972'792 fr. 70, dont ont été déduites les prestations sociales couvrant la même période (407'905 fr.). Eu égard à la capacité de gain résiduelle, le solde a été divisé par deux, de sorte que la perte de gain future a été fixée à 282'443 fr.85.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert principalement la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens qu'elle doit être condamnée à verser à A.________ la somme de 45'700 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 mai 1991, à l'exclusion de tous autres montants en rapport avec la perte de gain actuelle et future de ce dernier, cela sous déduction des acomptes imputés selon le ch. 3 du jugement. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
La recourante reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 46 CO en relation avec la détermination des pertes de gain actuelle et future du demandeur A.________ et soutient que les prestations des assureurs sociaux consacrent un cas de surindemnisation du lésé. Elle fait également grief à la Cour civile d'avoir commis une inadvertance manifeste en ne tenant pas compte des prestations LPP auxquelles A.________ aurait droit.
 
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art: 55 OJ).
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral. Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c).
 
2.
 
La recourante invoque une violation de l'art. 46 al. 1 CO. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir déterminé le préjudice comme si l'intimé n'avait plus aucune capacité de gain, alors que la Cour civile lui a réservé une capacité résiduelle de 50%.
 
2.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR). La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c; Werro, Commentaire romand, n. 7 et 11 ad art. 46 CO), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 46 CO). Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., p. 226). Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes.
 
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2). En cas d'invalidité partielle, une capacité de gain résiduelle théorique ne peut être prise en considération sur le plan de la responsabilité civile si économiquement elle n'est plus utilisable, en ce sens que le lésé n'a aucune possibilité de réaliser un revenu avec la capacité de gain réduite reconnue médicalement. A moins qu'il s'agisse d'une profession hautement spécialisée, une capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20% est considérée comme économiquement inutilisable (ATF 117 II 609 consid. 9). En revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (consid. 2c non publié de l'ATF 110 II 423, in JdT 1985 p. 426 n. 40; Brehm, Commentaire bernois, n. 82 ad art. 46 CO). La perte de gain correspond alors à la différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 53 n. 2.56; cf. ATF 129 III 135 consid. 2).
 
2.2 Pour la période du 1er novembre 1994 au 31 décembre 2002, la cour cantonale a retenu que l'intimé, s'il n'avait pas été accidenté, aurait pu percevoir une rémunération totale nette de 507'356 fr. 95. Pour reprendre la terminologie de Schaetzle/Weber, ce montant constitue le revenu de valide, dont il faut soustraire le revenu d'invalide pour déterminer la perte de gain entrant en ligne de compte. En déduisant du revenu de valide du demandeur les prestations qui lui ont été servies par les assurances sociales au titre de la perte de gain ainsi que les indemnités de chômage qu'il a perçues, la cour cantonale a procédé comme si l'intimé avait été entièrement invalide. Cela est contraire non seulement aux faits constatés dans le jugement attaqué, mais également à l'intention des juges cantonaux: ceux-ci ont fait expressément référence à la capacité résiduelle de gain de l'intéressé, mais à un stade trop avancé de leur calcul, ce qui en a dénaturé le résultat.
 
Comme l'erreur ne vise qu'une étape d'un raisonnement - lequel est par ailleurs conforme au droit fédéral et fondé sur des chiffres définitivement établis -, l'arrêt pourra être réformé par le Tribunal fédéral, selon les principes rappelés ci-dessus.
 
Du revenu hypothétique sans accident de 507'356 fr. 95, c'est en réalité une somme de 253'678 fr. 45 (507'356 fr. 95: 2) qui doit en être déduite, laquelle correspond au gain que l'intimé aurait pu réaliser après le sinistre en utilisant pleinement sa capacité résiduelle de gain de 50%. La différence de 253'678 fr. 50 constitue ainsi la perte de gain actuelle du demandeur.
 
2.3 Pour la période postérieure au 31 décembre 2002, l'autorité cantonale a pris en compte un salaire brut annuel de 80'000 fr., dont elle a déduit les cotisations AVS, AI, APG et AC, par 5'240 fr., et LPP, par 5'175 fr. 40, d'où un salaire net déterminant de 69'584 fr. 60. Elle a décidé de capitaliser cette dernière somme, conformément à la jurisprudence (ATF 125 III 312 consid. 6c). Cette capitalisation a été opérée à l'aide de la table 11 de Stauffer/Schaetzle en fonction des données suivantes: homme âgé de 44 ans lors du jugement, présumé prendre sa retraite à 65 ans (cf. ATF 123 III 115 consid. 6c). Partant de cette méthode - qui ne prête pas en elle-même le flanc à la critique -, la cour cantonale a déterminé le préjudice futur - à l'instar de ce qu'elle a fait pour le calcul de la perte de gain actuelle - comme si l'intimé n'avait désormais plus aucune capacité de gain résiduelle. Or, elle avait également retenu pour l'avenir une capacité réduite de 50%. Il convient manifestement de prendre en considération cette donnée déjà au stade de la capitalisation de la rente. Sur la base des faits constatés par les juges cantonaux, le Tribunal fédéral peut réformer la décision entreprise.
 
Le revenu annuel brut à prendre en considération pour la capitalisation s'élève donc à 40'000 fr. (80'000 fr. : 2). Pour déterminer le revenu net, il y a lieu de déduire de ce montant les cotisations AVS, AI, APG et AC arrêtées à 6,55%, soit 2'620 fr. (6,55% de 40'000 fr.) et les cotisations LPP de 2'794 fr. 15; cette dernière somme correspond à la différence entre le salaire brut (40'000 fr.) et la moitié du salaire coordonné LPP (25'320 fr. : 2 = 12'660 fr.), soit 27'340 fr., multiplié par la moyenne des pourcentages de cotisations de deuxième pilier retenus par la cour cantonale (10,22%). Sur la base d'un gain annuel net de 34'585 fr. 85 (40'000 fr. - [2'620 fr. + 2'794 fr. 15]), auquel est appliqué le facteur de capitalisation retenu par la cour cantonale (13,98), la perte de gain future de l'intimé doit être arrêtée à 483'510 fr. 20.
 
2.4 Au vu de ce qui précède, le montant total du dommage de l'intimé pour les postes qu'il a fait valoir à titre de perte de gain actuelle et de perte de gain future s'élève en capital à 737'188 fr. 70 (253'678 fr. 50 + 483'510 fr. 20).
 
Afin d'éviter que la réparation de ce préjudice conduise à un enrichissement de la victime, il faut imputer sur ce montant les avantages constitués par toutes les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux (compensatio lucri cum damno) (Schnyder, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 42 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 505; Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 219 s.; Brehm, op. cit., n. 27 ss ad art. 42 CO). L'ensemble de ces prestations s'élèvent à 764'976 fr. 40. On obtient ce résultat en additionnant les deux montants suivants: période du 1er novembre 1994 au 31 décembre 2002 ou deuxième période, 339'297 fr. versés par l'AI et la SUVA plus 17'774 fr. 40 versés par l'AC, soit en tout 357'071 fr. 40; période postérieure au 31 décembre 2002 ou troisième période, 407'905 fr. (cf. consid. 5c/bb du jugement attaqué, p. 25).
 
Partant, il appert que les prestations en question ont entièrement couvert le dommage actuel et futur du demandeur, et même entraîné une surindemnisation de ce dernier à concurrence de 27'787 fr. 70 en capital.
 
Dans de telles conditions, la recourante doit être entièrement libérée de son obligation de réparer ces deux postes du dommage invoqué par l'intimé, si bien que le jugement entrepris sera réformé en conséquence.
 
3.
 
La recourante fait encore grief à la cour cantonale d'avoir commis une inadvertance manifeste pour ne pas avoir imputé sur le préjudice de l'intimé les prétentions LPP auxquelles il aurait droit.
 
Dans la mesure où la présente affaire consacre déjà un cas de surindemnisation du demandeur, cette argumentation a perdu son objet; il n'est ainsi pas nécessaire de l'examiner plus avant.
 
4.
 
En résumé, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que la recourante sera condamnée à verser à l'intimé uniquement l'indemnité satisfactoire de 45'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 mai 1991. Elle sera en revanche libérée de toute condamnation en relation avec les deux postes de dommage dont il a été question au considérant 2 ci-dessus.
 
Le jugement querellé sera pour le surplus confirmé. Le chiffre 3 du dispositif - relatif à l'imputation des sommes déjà versées par la recourante - ne mérite en particulier pas de précisions: soit l'assurance débitrice, ou à défaut du choix de celle-ci, les demandeurs, créanciers, décideront de l'ordre des imputations (art. 86 CO), soit l'imputation se fera proportionnellement au montant des dettes (art. 87 al. 2 CO).
 
5.
 
Compte tenu de l'issue du litige, l'intimé supportera l'émolument de justice et versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
En fonction de la présente décision, il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué est réformé en ce sens que la recourante paiera à l'intimé 45'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 mai 1991. Le jugement déféré est confirmé pour le surplus.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.
 
Lausanne, le 23 décembre 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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