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Informationen zum Dokument  BGer K 130/2002  Materielle Begründung
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BGer K 130/2002 vom 19.12.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
K 130/02
 
Arrêt du 19 décembre 2003
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
L.________, recourante,
 
contre
 
ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 30 juillet 2002)
 
Faits:
 
A.
 
L.________ est affiliée à la caisse-maladie Assura (ci-après : Assura) pour l'assurance obligatoire des soins et pour diverses assurances complémentaires (Complementa Plus, Optima Plus et Natura).
 
L.________ souffre d'enflure des membres inférieurs. A la suite d'analyses qui ont révélé la présence de quantités de mercure largement supérieures à la normale, son médecin lui a préconisé de faire remplacer ses nombreuses obturations dentaires en métal car, d'après lui, celles-ci pouvaient être à l'origine de la dose importante de mercure dans son corps, respectivement de ses problèmes de santé. L.________ s'est alors adressée à Assura en lui demandant si les coûts d'une telle intervention étaient couverts par l'assurance-maladie; elle lui a aussi envoyé plusieurs factures pour des traitements et des analyses de laboratoire prescrits en mai et juin 2001 en relation avec son «allergie au mercure». Par lettre du 2 juillet 2001, Assura a informé l'assurée qu'elle refusait de prendre en charge les frais d'un éventuel remplacement de ses obturations dentaires, arguant qu'en l'état des connaissances scientifiques, l'hypothèse de troubles de la santé causés par des amalgames dans la bouche n'était pas démontrée. Le 19 juillet suivant, elle lui a opposé un refus également en ce qui concerne les factures produites. A la demande de L.________, Assura a confirmé sa position, au titre de l'assurance obligatoires des soins comme des assurances complémentaires que la prénommée avait souscrites, dans une décision formelle prononcée le 1er octobre 2001. Le 31 octobre suivant, L.________ a en même temps formé opposition contre cette décision auprès d'Assura et saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'un recours. Par décision du 30 novembre 2001, Assura a partiellement admis l'opposition de l'assurée en ce sens qu'elle a accepté de rembourser les factures de mai et juin 2001; elle l'a rejetée pour le surplus (remplacement des obturations dentaires).
 
B.
 
Eu égard à cette décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rayé la cause du rôle (jugement du 30 juillet 2002).
 
C.
 
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation.
 
Dans sa réponse, Assura invite le Tribunal fédéral des assurances à constater que l'assurée n'a pas droit à la prise en charge des coûts liés à l'élimination de ses amalgames dentaires. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En instance fédérale, seul doit être examiné le point de savoir si c'est à bon droit que le premier juge a rayé la cause du rôle. Aussi, le Tribunal fédéral des assurances ne saurait-il se prononcer sur le fond du litige comme le voudrait l'intimée.
 
2.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
Le juge cantonal a scindé le litige dont il était saisi en deux procédures distinctes, l'une relevant de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal), l'autre de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Dans la procédure en matière d'assurances sociales (qui a donné lieu au jugement entrepris), il a porté son examen uniquement sur la question du remboursement des factures des mois de mai et juin 2001; retenant que la décision sur opposition d'Assura du 30 novembre 2001 était une nouvelle décision prise pendente lite au sens de l'art. 58 PA et qu'elle donnait entièrement satisfaction à l'assurée en ce qui concernait les factures litigieuses, il a rayé la cause du rôle. Quant à la prise en charge par Assura des frais afférents à un remplacement des obturations dentaires, elle a fait l'objet de la procédure parallèle sous le régime de la LCA.
 
4.
 
La recourante, pour sa part, affirme ne pas comprendre pourquoi le premier juge a tranché son recours sous deux angles distincts. Elle n'avait pas prétendu la prise en charge des frais de remplacement de ses obturations dentaires au titre des assurances complémentaires qu'elles avait conclues, mais exclusivement en vertu de l'assurance obligatoire des soins comme c'était le cas pour les factures qu'elle avait soumises à Assura.
 
5.
 
Au regard du court laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'assurée a déposé son recours devant le tribunal cantonal et celui où Assura a rendu sa décision sur opposition, on ne saurait reprocher au premier juge d'être entré en matière sur l'écriture de la recourante, bien que cette écriture fût, à la date de son dépôt, prématurée. C'est toutefois à tort qu'il a tenu la décision sur opposition de l'intimée pour une nouvelle décision prononcée pendente lite au sens de l'art. 58 PA. Cette disposition permet à l'administration, alors qu'un recours contre une décision qu'elle a rendue est pendant devant l'autorité de recours, de procéder à un nouvel examen de l'affaire jusqu'à l'envoi de sa réponse; or, dans le cas présent, Assura n'a fait que se conformer à la procédure d'opposition prévue par la LAMal lorsqu'un assuré conteste une décision prise par un assureur-maladie dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (art. 85 LAMal dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Cela étant, dès lors que le premier juge avait décidé, par souci d'économie de procédure, de se prononcer sur le fond du recours de l'assurée, il ne pouvait se limiter à examiner le problème du remboursement des factures pour des traitements médicaux et des analyses de laboratoire. D'une part, le recours portait sur le refus d'Assura aussi bien de rembourser les factures produites, que de prendre en charge les coûts occasionnés par un remplacement des obturations dentaires. D'autre part, l'intimée avait, sur ce dernier point, rejeté l'opposition de L.________. Il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il se prononce également sur les conditions de la prise en charge, en vertu de la LAMal, des frais de remplacement des obturations dentaires de la recourante.
 
Le recours se révèle ainsi bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 juillet 2002 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3.
 
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 décembre 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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