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Informationen zum Dokument  BGer I 330/2002  Materielle Begründung
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BGer I 330/2002 vom 19.12.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 330/02
 
Arrêt du 19 décembre 2003
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
 
Parties
 
D.________, recourant, c/o Me Yves Magnin, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 19 mars 2002)
 
Faits:
 
A.
 
D.________, ressortissant suisse né en 1960, a été mis au bénéfice d'une rente extraordinaire simple d'invalidité dès le 1er avril 1985 (décision du 1er novembre 1990 de la Caisse cantonale genevoise de compensation [ci-après : la caisse]; jugement du 18 juillet 1991 de la Commission de recours du canton de Genève en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité).
 
Le 1er octobre 1996, D.________ a informé la caisse qu'il quittait la Suisse dès cette date et qu'il avait désormais pour adresse le Consulat Suisse en République Dominicaine; il a également avisé l'Office AI du canton de Genève de son départ à l'étranger. La caisse a annulé ses décisions de cotisations AVS/AI/APG à partir du mois d'octobre 1996, mais a poursuivi le versement de la rente extraordinaire d'invalidité sur le compte en banque de l'assuré en Suisse. A la suite d'un échange de correspondance avec l'assurance-militaire fédérale, qui alloue aussi des prestations à l'assuré, la caisse s'est rendue compte que le paiement de la rente intervenait à tort dès le moment où D.________ n'avait plus de domicile en Suisse. Elle a alors suspendu le versement de cette rente à compter du 1er avril 1998 et entrepris diverses démarches, notamment auprès du contrôle des habitants du canton de Genève, de l'assurance militaire fédérale et de l'Office AI pour les assurés résidants à l'étrangers, pour connaître l'adresse exacte de l'assuré. Ces démarches ont révélé que D.________ s'était annoncé au Consulat général de la Suisse en République Dominicaine le 30 octobre 1996, qu'il avait été rayé du registre d'immatriculation le 8 octobre 1998, et que sa dernière adresse connue dans le pays était X.________.
 
Par décision formelle du 9 mars 2000, la caisse a supprimé le droit de l'assuré à la rente extraordinaire d'invalidité avec effet au 1er novembre 1996 et réclamé la restitution d'un montant de 22'491 fr. correspondant au total des rentes indûment versées entre le 1er novembre 1996 et le 31 mars 1998. Cette décision n'a cependant pas pu être notifiée à son destinataire.
 
B.
 
De passage dans la région genevoise au début du mois d'avril 2000, D.________ a pris connaissance de la décision de la caisse du 9 mars 2000 et recouru contre celle-ci devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission).
 
Par jugement du 19 mars 2002, la commission a admis partiellement le recours et annulé la décision de la caisse en tant qu'elle réclamait à l'assuré la restitution des prestations versées à tort.
 
C.
 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi du dossier à l'Office AI pour les étrangers, ou au maintien de son droit à une rente extraordinaire, ou encore au versement d'une rente ordinaire d'invalidité.
 
La caisse a présenté des observations, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1
 
Dans la mesure où le recourant demande l'octroi d'une rente d'invalidité ordinaire, son recours sort de l'objet de la contestation - qui est déterminé par la décision de la caisse du 9 mars 2000 (ATF 125 V 414 consid. 1a) - et doit être déclaré irrecevable.
 
1.2 La question de la restitution des prestations versées n'étant plus contestée, le litige porte uniquement sur le point de savoir si la caisse était en droit de revenir sur sa décision d'octroi de la rente extraordinaire d'invalidité et de supprimer cette rente.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité et de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Aussi le cas d'espèce reste-t-il régi par la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
 
3.
 
D'après les premiers juges, il aurait appartenu à l'Office AI pour les assurés résidants à l'étranger de notifier la décision querellée puisque le recourant avait quitté la Suisse le 1er octobre 1996. Par économie de procédure, ils ont toutefois décidé de se prononcer directement sur le fond du litige. Ils ont retenu que le recourant ne pouvait plus prétendre au versement de la rente extraordinaire d'invalidité à partir du mois de novembre 1996, ce dernier s'étant constitué un domicile en République Dominicaine à partir du 1er octobre 1996. En revanche, ils ont jugé que le recourant n'était pas tenu de restituer les montants versés à tort par la caisse, car le droit de demander la restitution de ces prestations était déjà prescrit lorsque celle-ci s'était adressée à lui.
 
4.
 
4.1 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités).
 
4.2 En vertu de l'art. 39 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 42 LAVS, ont droit à une rente extraordinaire d'invalidité les ressortissants suisses qui ont leur domicile en Suisse (dans la teneur de ces dispositions au 1er octobre 1996), ou qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (dans la teneur de ces dispositions au 9 mars 2000). En l'occurrence, les versements opérées par la caisse dès le 1er novembre 1996 sur la base de sa décision du 1er novembre 1990 étaient sans nul doute erronés, faute pour le recourant d'avoir gardé un domicile et une résidence habituelle en Suisse à partir du 1er octobre 1996. La rectification de l'acte administratif revêt par ailleurs une importance notable, si bien que la reconsidération est justifiée dans son principe.
 
5.
 
5.1 Le recourant considère cependant que son droit à la rente extraordinaire d'invalidité doit être maintenu. Dans un premier moyen, il se prévaut de renseignements erronés donnés par la caisse avant son départ de la Suisse et de la poursuite, pendant plus de 17 mois, du versement de la prestation alors qu'il se trouvait à l'étranger.
 
5.2 Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (ATF 127 I 36 consid. 3a, 121 V 66 consid. 2a et les références citées). Cependant lorsque est litigieuse une reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro, l'administré ne peut pas, en principe, se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi puisque, justement, l'autorité est revenue sur la décision erronée qui avait fondé la confiance de l'intéressé. Même si l'administré a pris des dispositions qui continuent de produire des effets dans l'avenir et sur lesquelles il ne peut revenir, les principes de la légalité et de l'égalité de traitement l'emportent, dans ce cas, sur le droit à la protection de la bonne foi (arrêt C. du 21 octobre 2003, I 453/02).
 
5.3 Dans le cas particulier, on ne voit pas à quels renseignements de la caisse le recourant se réfère; ses allégations à ce sujet sont pour le moins obscures. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément concret de nature à démontrer que l'intimée lui aurait fait des promesses sur le maintien de sa rente même en cas de transfert du domicile à l'étranger. Quant à la question de savoir si le versement erroné de la rente extraordinaire pendant plus d'une année a réellement amené le recourant à prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, elle peut être laissée ouverte. En effet, la reconsidération entreprise par la caisse n'a en définitive que des effets ex nunc et pro futuro. D'une part, il ressort de la décision litigieuse que le versement de la rente extraordinaire a été interrompu dès le 1er avril 1998; comme le recourant n'a pas perçu de prestations depuis lors, une éventuelle obligation de restituer des prestations indûment perçues jusqu'à la date de la décision de la caisse n'entre pas en ligne de compte. D'autre part, le recourant n'est pas non plus tenu à restituer les montants de la rente qu'il a reçus pour la période antérieure (du 1er octobre 1996 au 31 mars 1998) puisqu'il a obtenu gain de cause sur ce point en procédure cantonale. Aussi, ne peut-il se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi ou des droits acquis.
 
6.
 
6.1 Dans un second moyen, le recourant estime que la décision litigieuse a été rendue par une autorité incompétente à raison de la matière, de sorte que les premiers juges n'auraient en fait pas dû entrer en matière sur le fond du litige.
 
6.2 Conformément aux art. 57 al. 1 let. e LAI et 41 al. 1 let. d RAI, les décisions relatives aux prestations, qui comprennent également celles ayant trait aux rentes extraordinaires d'invalidité (art. 39 LAI), relèvent des attributions des offices AI. La 3ème révision de la LAI a en effet transformé fondamentalement l'organisation de l'assurance-invalidité (art. 53 ss LAI [modification du 22 mars 1991] et art. 40 ss RAI [modification du 15 juin 1992]). Contrairement à la situation juridique antérieure, où les caisses de compensation cantonales et les caisses d'association étaient compétentes en matière de prestations d'invalidité (ancien art. 54 LAI), le pouvoir décisionnel sur ce point réside depuis lors uniquement auprès des offices AI (ATF 127 V 213 consid. 1c/bb) et il ne reste pour l'essentiel aux caisses de compensation que les tâches décrites à l'art. 60 al. 1 LAI (ATF 123 V 182 consid. 5a). Cela vaut également s'agissant de la compétence de reconsidérer une décision d'octroi de prestations dès lors qu'il y a lieu d'admettre, en l'absence de disposition légale spéciale en matière de reconsidération, que seule l'autorité compétente pour allouer des prestations peut supprimer celles-ci par voie de la reconsidération.
 
6.3 Au vu de ce qui précède, il incombait donc à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger de procéder à la reconsidération de la décision initiale de la caisse, cette dernière ayant perdu toute compétence en ce domaine. A côté de ce vice grave et manifeste, qui mène généralement à la reconnaissance de la nullité de la décision qui en est affectée (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 311), le recourant a été privé des garanties de procédure spécifiques que les dispositions légales offraient alors aux assurés (art. 73 bis RAI). Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient faire appel à la maxime de l'économie de procédure et considérer que l'examen par leur soins de la décision entreprise pouvait remédier aux graves défauts dont elle était affligée. Sur ce point, le recours s'avère bien fondé et le dossier doit être renvoyé pour décision à l'autorité compétente.
 
7.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
Le recourant conclut au versement d'une indemnité de dépens. Bien qu'il obtienne gain de cause, il ne remplit cependant pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à une telle indemnité (ATF 110 V 82 consid. 7).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 2002, ainsi que la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 9 mars 2000, sont annulés en tant qu'ils concernent la suppression du droit de D.________ à une rente extraordinaire d'invalidité.
 
2.
 
Le dossier est transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger pour décision au sens des considérants.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 décembre 2003
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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