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Informationen zum Dokument  BGer 5P.377/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.377/2003 vom 19.12.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.377/2003 /frs
 
Arrêt du 19 décembre 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________ Ltd,
 
recourante, représentée par Me Benoît Carron, avocat,
 
contre
 
Y.________ Ltd,
 
intimée, représentée par Me Thierry Ulmann, avocat,
 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (séquestre),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 10 septembre 2003.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Donnant suite le 21 novembre 2002 à la réquisition de la société Y.________ Ltd, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné au préjudice de la société X.________ Ltd, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre à concurrence de 7'049'745 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2002 et astreint la requérante à fournir la somme de 50'000 fr. à titre de sûretés.
 
1.2 Le 5 mars 2003, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable l'opposition formée par la séquestrée, en considérant que l'opposant (i.e. A.________) n'avait pas, en tant qu'ayant droit économique, qualité pour agir en son nom personnel et qu'il n'avait pas davantage établi son pouvoir de représenter la société débitrice. Par arrêt du 10 septembre 2003, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré «irrecevable» le recours de cette dernière, en confirmant (dans les motifs) la «décision du premier juge [...] concernant l'opposition à séquestre».
 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ Ltd conclut à l'annulation de cet arrêt.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la jurisprudence citée).
 
2.1 Déposé à temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494 ss; arrêt non publié 5P.117/2001 du 21 août 2001, consid. 1a, in: IWIR 2/2002 p. 72), le présent recours est ouvert du chef des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
 
2.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que la recourante apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
3.
 
Dans un unique moyen, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en procédant à des constatations de fait incomplètes et en omettant de prendre en compte des faits pertinents pour savoir qui était habilité à représenter la société séquestrée dans le cadre de la procédure d'opposition.
 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
 
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation détaillée, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
3.2 L'autorité cantonale a d'abord retenu que la société séquestrante, partie intimée au présent recours, était valablement représentée par C.________. La recourante ne critique pas cet avis, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant.
 
3.3 Les juges cantonaux ont ensuite considéré que la qualité de A.________ pour agir au nom de la société séquestrée n'avait pas été établie à satisfaction de droit. Force est de constater que les parties n'ont rien fait pour éclaircir le débat, ainsi que leurs rôles et attributions respectifs. Cette situation a déjà été stigmatisée par la Banque Leu, en mains de laquelle les fonds ont été séquestrés, qui avait tiré prétexte de ce flou juridique pour procéder à un blocage interne du compte; la fiduciaire F.________, que le groupe A.________ utilisait comme intermédiaire, a aussi participé à la confusion entretenue en déclarant, le 27 juillet 2001, ne plus pouvoir gérer la situation de la société, car deux personnes antagonistes (i.e. C.________ et un dénommé W.________) s'étaient présentées comme ayants droit de la société. Plutôt que de se perdre en vaines explications, la recourante eût été bien mieux inspirée de produire un «certificate of Incumbency» récent, ce qui eût révélé de façon concluante le nom de la personne autorisée à représenter la société; la production d'un avis de droit d'un cabinet d'avocat des Bahamas ne répond pas à cet objectif, d'autant qu'il reste muet sur les raisons pour lesquelles le registre des sociétés de Nassau a été expurgé des références à A.F._______ & Co., qui n'est plus désigné comme «registered agent» de la société. En l'état, la force probante des documents officiels qui attestent de la qualité d'administratrice unique de C.________, à savoir les «certificate of Incumbency» des 1er novembre et 5 décembre 2002, est supérieure à celle des «certificate of Incumbency» des 15 mai 2000 et 3 août 2001, à teneur desquels A.________ et un certain O.________ seraient les «directeurs» de la société.
 
En présence de deux thèses diamétralement opposées, étayées l'une et l'autre par pièces, le résultat auquel est parvenue la cour cantonale ne saurait, en soi, être qualifié d'arbitraire (cf. ATF 113 III 94 consid. 7 p. 98); tel serait le cas s'il reposait unilatéralement sur les moyens de preuve de l'intimée ou procédait d'une appréciation insoutenable des pièces du dossier (cf. ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les nombreux arrêts cités). Or, la recourante n'en apporte pas la démonstration. Loin d'infirmer les indices sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale, elle se borne à exposer sa propre version des relations entre les parties en prenant appui sur des faits étrangers aux constatations de la décision attaquée, et dont la pertinence sur le sort du présent litige n'apparaît pas évidente (p.ex. détention par C.________ des actions de la société à titre uniquement fiduciaire), ou en insistant sur le contenu de pièces auxquelles n'a pas été attribuée de portée décisive («certificate of Incumbency» du 15 mai 2000, avis de droit de l'étude d'avocats des Bahamas). Quant à la cession à un tiers (i.e. la société S.________ Inc.) de la créance invoquée comme fondement du séquestre - opération, par ailleurs, arguée de faux -, elle n'influe que sur la qualité de créancière de l'intimée, sans impliquer, pour autant, la qualité de A.________ pour représenter la société débitrice. Manifestement appellatoire, le recours est, partant, irrecevable sur ce point (supra, consid. 3.1).
 
Enfin, la recourante soutient que l'arrêt attaqué aboutit à un résultat qui contredit le «sentiment de la justice et de l'équité», puisque, en se voyant dénier le droit de représenter la société, A.________ ne peut pas davantage se voir notifier le commandement de payer dans la poursuite en validation du séquestre; or, si cet acte n'est pas frappé d'opposition - comme on peut le penser -, les avoirs placés sous main de justice seront transférés à l'intimée, sans examen sur le fond de la prétention litigieuse. La recourante ne dit pas clairement (art. 90 al. 1 let. b OJ) si elle entend se prévaloir ici de l'interdiction de la double représentation (cf. à ce sujet: ATF 127 III 332 consid. 2a p. 333/334; 126 III 361 consid. 3a p. 363 et les références), ni en quoi ce principe aurait alors été violé; en outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que ce moyen aurait été soulevé dans les mêmes termes en instance d'appel cantonale. Ainsi, en plus d'être insuffisamment motivé, ce grief est nouveau (supra, consid. 2.1).
 
4.
 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 décembre 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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