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Informationen zum Dokument  BGer 6P.99/2003  Materielle Begründung
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BGer 6P.99/2003 vom 09.12.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.99/2003 /rod
 
Arrêt du 9 décembre 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
 
contre
 
Ministère public du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence, droit d'être entendu),
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 27 mai 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 18 décembre 2001, le juge III du district de Sion a condamné X.________, pour infractions à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 4, 19 ch. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup) et contravention à l'art. 8 de l'ordonnance sur le contrôle des médicaments (art. 156 al. 1 let. c de la loi sur la santé du 9 février 1996), à 18 mois de réclusion sous déduction de la détention préventive et révoqué le sursis à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans qui lui avait été accordé le 13 avril 2000.
 
B.
 
Le 27 mai 2003, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réformé très partiellement le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné X.________, pour infraction à la LStup (art. 19 ch. 2 LStup), à 16 mois d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive et révoqué le sursis à l'expulsion du territoire suisse accordé le 13 avril 2000.
 
Ce jugement retient en bref les éléments suivants.
 
B.a X.________, ressortissant français, est né en 1969 à Albert dans le département de la Somme (France). Il n'a jamais été reconnu par son père. Arrivé en Suisse en 1970, il a vécu à Crans-Montana, puis à Vevey. Moins de quatre ans plus tard, il a été placé dans un foyer à Lausanne pendant cinq ans. Il a ensuite vécu peu de temps avec sa mère avant de fréquenter différentes écoles privées, puis un internat et deux autres établissements du canton de Vaud desquels il a été renvoyé en raison de troubles du comportement. Il a été placé pendant une année dans la maison d'éducation au travail de Pramont. Le 16 août 1992, au cours d'une altercation, il a reçu six balles dans la région abdominale. Il se trouve depuis lors en réadaptation professionnelle et espère achever une formation de mécanicien. Divorcé, il a épousé Y.________ le 18 décembre 2001.
 
Il a déjà fait l'objet de cinq condamnations pénales depuis 1990 notamment pour vol, lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou d'un objet dangereux, recel, dommage à la propriété, entrave à l'action pénale, violation de la LCR, injures, violence et menaces contre les fonctionnaires, mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la loi sur les armes.
 
B.b X.________ a fait la connaissance de Z.________, toxicomane, alors qu'ils purgeaient leur peine au pénitencier de Bellechasse en 1997 ou 1998. Ils se sont retrouvés par la suite au pénitencier de Crêtelongue à Granges.
 
Se fondant sur les déclarations de Y.________ et de Z.________ et écartant la version de X.________ qu'elle a jugée invraisemblable, la cour cantonale a retenu que ce dernier avait livré à Z.________ 44 gr. de cocaïne en quatre livraisons successives portant sur les quantités respectives de 4, 10, 10 et 20 gr. ainsi que cinq à six boîtes de 30 comprimés de tramal. Se fondant sur la table analytique du laboratoire cantonal faisant état, pour l'année 2001, d'une pureté moyenne de 44.3 % pour les échantillons de cocaïne saisis et considérant qu'une partie de la marchandise livrée n'avait pas été coupée et était d'excellente qualité, les juges cantonaux ont retenu que la vente avait porté sur au moins 19.4 gr. de cocaïne pure.
 
C.
 
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, une violation de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu, le recourant dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il requiert l'annulation du jugement attaqué.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
2.
 
Invoquant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé la production du dossier ouvert à la suite d'une instruction dirigée contre Z.________ et de nature à l'éclairer sur le comportement et la crédibilité de ce dernier. Il allègue que ce témoin présente probablement une polytoxicomanie active et des troubles consécutifs à son état de santé, ce qui réduirait sa crédibilité.
 
2.1 En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6 c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées).
 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré que le témoin Z.________ était un toxicomane notoire, ni qu'il venait de reprendre la consommation de drogues. Elle a donc apprécié les déclarations de ce dernier en connaissant son état et sa dépendance aux stupéfiants, précisant encore qu'il n'avait aucun intérêt à charger faussement le recourant puisqu'il s'exposait lui-même à une condamnation. En outre, on ne voit pas en quoi une nouvelle procédure ouverte à l'encontre de ce témoin pourrait influencer les déclarations faites dans la présente affaire et le recourant n'indique pas davantage quel autre fait pertinent aurait pu être établi par ce moyen de preuve. Dans ces conditions, le refus de la mesure probatoire demandée ne viole pas le droit d'être entendu du recourant.
 
3.
 
Invoquant une violation des art. 9, 32 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Il reproche aussi à la cour cantonale d'avoir inversé le fardeau de la preuve en le condamnant au motif qu'il n'avait pas réussi à prouver son innocence.
 
3.1 La présomption d'innocence, dont le principe "in dubio pro reo" est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
 
3.2 En tant qu'elle a trait à la répartition du fardeau de la preuve, la maxime "in dubio pro reo" veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence. Elle est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte à tout le moins de la motivation du jugement que le juge s'est inspiré d'une telle répartition erronée du fardeau de la preuve pour condamner (ATF 127 I 38 consid. 2a 40 s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s. et 2e p. 38).
 
Ce principe a été respecté en l'occurrence. En effet, contrairement aux affirmations du recourant, la cour cantonale n'a pas conclu à la culpabilité de ce dernier parce qu'il n'aurait pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, elle a fondé sa conviction en se basant sur différents témoignages et en relevant l'invraisemblance des déclarations de l'accusé. La présomption d'innocence n'a donc pas été violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve.
 
3.3 En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" interdit au juge de prononcer une condamnation s'il éprouve des doutes quant à la culpabilité de l'accusé. De ce point de vue, cette maxime est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et la jurisprudence citée). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire.
 
3.3.1 Tels qu'ils sont présentés, les griefs du recourant tendent dans une large mesure à obtenir du Tribunal fédéral qu'il revoie l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Le recours de droit public ne doit cependant pas être confondu avec un appel. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale et d'examiner ou de motiver à nouveau toute l'appréciation des preuves. Un recours de droit public pour arbitraire ne peut être admis que si le recourant démontre de manière convaincante, dans son acte de recours, qu'un élément contenu dans la décision attaquée est insoutenable et s'il apparaît de surcroît que celui-ci rend la décision attaquée arbitraire dans son résultat (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11 s.).
 
3.3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être uniquement fondée sur les témoignages de Z.________ alors qu'ils sont contradictoires et émanent d'un polytoxicomane récidiviste ainsi que sur les déclarations de Y.________ alors qu'elles sont variées et peu crédibles compte tenu de l'expertise psychiatrique de ce témoin.
 
La cour cantonale a acquis la conviction de la culpabilité du recourant en écartant la version de ce dernier pour invraisemblance et en se fondant sur deux témoignages convergents. Concernant la personnalité des témoins, elle n'a pas ignoré que Z.________ était un toxicomane notoire et a estimé que les troubles de la personnalité de Y.________ n'étaient pas de nature à faire douter de sa capacité de décrire les faits tels qu'ils ressortaient de ses aveux et qui étaient d'ailleurs largement corroborés par les autres éléments du dossier. La cour cantonale a retenu que les déclarations de Y.________ confirmaient, de manière générale, celles de Z.________ selon lesquelles le recourant avait bien vendu à ce dernier, en plusieurs livraisons, environ 40 gr. de cocaïne. Elle a aussi relevé que la jeune femme avait confirmé des détails bien précis portant sur la modalité du trafic et corroborant la version de Z.________. Elle a écarté les premières déclarations de ce témoin selon lesquelles son ami n'aurait vendu que du tramal aux motifs que, selon ses propres déclarations, il était convenu, en cas d'arrestation, de n'avouer que la vente de tramal et qu'il existait de nombreux points de convergence entre les déclarations des deux témoins. Enfin, la cour cantonale a écarté la version du recourant pour les motifs suivants: s'il ne s'était agi que de médicaments, le trafiquant n'aurait pas pris la précaution de les dissimuler dans une boîte métallique, sous le châssis du véhicule. Il n'est pas vraisemblable que Z.________, toxicomane notoire, ait voulu investir un montant aussi important pour l'achat de médicaments et celui-ci n'avait aucun intérêt à charger faussement le recourant puisqu'il s'accusait simultanément et s'exposait à une condamnation. Enfin, l'urgence pour le recourant d'encaisser sa créance auprès de l'acheteur s'explique plus facilement par l'obligation de payer son fournisseur dans une affaire où il fallait agir vite et où l'on redoutait de nouvelles interpellations policières, que par la nécessité de faire face à d'autres dettes sur lesquelles le dossier est muet. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait sans arbitraire écarter la version des faits présentée par le recourant et se fonder sur les versions convergentes des deux témoins. Le recourant ne parvient dès lors pas à démontrer que l'appréciation des preuves serait insoutenable, et son grief doit être rejeté.
 
3.3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les résultats négatifs des rapports d'analyses de présence de stupéfiants effectués pendant sa détention en juillet 2000, février et novembre 2001.
 
La cour cantonale a retenu que lesdits résultats n'excluaient nullement que le recourant eut pu consommer de la cocaïne fin avril début mai 2001 et ne suffisaient pas à remettre en cause les accusations concordantes sur ce point des témoins. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
 
3.3.4 Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait retenir que la vente avait porté sur au moins 19.4 gr. de cocaïne pure sans explication ou calcul précis à ce sujet en faisant simplement état des tables analytiques du laboratoire cantonal.
 
Selon la jurisprudence, la quantité de drogue pure doit être prise en considération pour déterminer si le cas est objectivement grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est considérée comme suffisante pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; 119 IV 180 consid. 2d). Cette jurisprudence peut engendrer des problèmes de preuve difficilement surmontables lorsque, par exemple, aucun échantillon de drogue n'a pu être saisi ou qu'aucun témoin n'a pu se prononcer sur la qualité de la marchandise (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 juin 1994, 1P.22/1994). En pareil cas, selon une partie de la doctrine, le juge pénal peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (cf. Giusep Nay, Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung des Kassationshofes des Bundesgerichts, in RPS 1994, 112, p. 193; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, p. 784, n° 89).
 
Dans le cas particulier, la cour cantonale ne s'est pas seulement fondée sur les chiffres du laboratoire cantonal, mais également sur les déclarations de l'acheteur selon lesquelles une partie de la marchandise livrée n'avait pas été coupée et était d'excellente qualité. Elle a retenu que la vente s'était déroulée dans les circonstances suivantes: vers la fin avril 2001, le recourant, accompagné de son amie, a livré à Z.________ 4 gr. de cocaïne; la marchandise avait été préalablement fractionnée en petits cailloux de couleur jaunâtre, d'excellente qualité; arrivée à destination, elle a été coupée avec des médicaments puis consommée pour partie par les trois intéressés et pour partie par Z.________ qui l'a payée 170 fr./gr. Trois jours plus tard, le recourant, seul, lui a apporté 10 gr. de cocaïne déjà coupée. Lors d'une troisième livraison, le recourant, en compagnie de son amie, lui a fourni 10 gr. de cocaïne d'excellente qualité. Enfin, lors d'une quatrième livraison, le recourant, seul, lui a procuré 20 gr. de cocaïne déjà coupée. En outre, la cour cantonale pouvait voir, de manière non arbitraire, des indices supplémentaires selon lesquels la drogue n'était pas de mauvaise qualité dans le fait que le même acheteur, toxicomane notoire, s'est approvisionné à quatre reprises auprès du recourant, sans se plaindre de la qualité, ni jamais restituer la marchandise (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 juin 1994, 1P.22/1994). Enfin, il convient de relever que, dans ses conclusions du 28 avril 2003, le Ministère public a insisté sur le fait que la table analytique du laboratoire cantonale valaisan faisait état pour 2001 d'une pureté moyenne de 44.3 % pour les échantillons de cocaïne saisis et que le recourant n'a pas contesté ce chiffre en procédure cantonale. Dans ces conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant qu'une partie de la drogue n'avait pas été coupée et était d'excellente qualité et en se référant au degré de pureté moyenne sur le marché à l'époque et au lieu en question.
 
3.3.5 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que sa condamnation reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter la cour cantonale à douter de la culpabilité au point que sa condamnation serait contraire à la présomption d'innocence.
 
4.
 
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
 
Lausanne, le 9 décembre 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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