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Informationen zum Dokument  BGer 1P.656/2003  Materielle Begründung
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BGer 1P.656/2003 vom 09.12.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.656/2003 /col
 
Arrêt du 9 décembre 2003
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
SI C.________
 
SI D.________,
 
SI E.________,
 
SI F.________,
 
SI G.________,
 
représentées par Me Guy Fontanet, avocat,
 
H.________,
 
I.________ AG,
 
représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
 
J.________ AG,
 
K.________ SA,
 
représentées par Me Olivier Carrard, avocat,
 
L.________, représenté par Me Nicolas Gagnebin, avocat,
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
détention préventive
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 3 octobre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Dès février 2002, les autorités judiciaires genevoises ont été saisies de plaintes pénales dirigées contre A.________, auquel ses partenaires en affaires reprochent de nombreuses infractions telles que faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. En bref, A.________ est prévenu d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait aucun droit, et d'avoir détourné les loyers encaissés. Pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié ou se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il est aussi prévenu d'avoir détourné à des fins personnelles un prêt bancaire consenti à l'une des sociétés qu'il gérait. Dans l'enquête consécutive à ces plaintes, A.________ a été inculpé dès le 28 mars 2002, puis arrêté et placé en détention préventive le 28 mars 2003.
 
La Chambre d'accusation du canton de Genève a autorisé la prolongation de la détention, chaque fois pour trois mois, par ordonnances du 4 avril, du 20 mai, du 4 juillet et du 3 octobre 2003. L'ordonnance du 20 mai a remplacé celle du 4 avril que, sur recours de l'inculpé, le Tribunal fédéral a annulée parce que ce plaideur n'avait pas pu consulter le dossier avant de prendre position sur la demande de prolongation de la détention (arrêt 1P.222/2003 du 14 mai 2003). Selon ces ordonnances, le maintien de l'incarcération est motivé, en particulier, par des risques de collusion et de fuite.
 
B.
 
A.________ a lui-même exercé la profession d'avocat. Sans le concours de son défenseur d'office désigné pour les besoins du procès pénal, il agit par la voie du recours de droit public contre l'ordonnance du 3 octobre 2003, pour violation, notamment, des art. 9, 29 et 31 Cst. Il requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. L'acte de recours est un mémoire de plus de quarante pages dans lequel son auteur élève de nombreux reproches contre les autorités intimées. A son avis, l'ordonnance attaquée ne répond pas aux arguments qu'il a développés dans un mémoire de cinquante-six pages adressé à la Chambre d'accusation, et exposés oralement à l'audience, de sorte qu'il tient ce prononcé pour insuffisamment motivé. Il affirme que ni les plaintes dirigées contre lui, ni les résultats de l'enquête ne mettent en évidence aucun indice de culpabilité. Il prétend collaborer activement aux recherches du Juge d'instruction et conteste catégoriquement le comportement qui, selon la Chambre d'accusation, justifie de redouter un risque de collusion. Il conteste aussi les risques de fuite et de nouvelles infractions.
 
Au titre de l'assistance judiciaire, le recourant demande d'être dispensé d'émolument s'il n'obtient pas gain de cause.
 
Invités à répondre, le Procureur général, le Juge d'instruction, les intimées représentées par Me Fontanet et celles représentées par Me Carrard proposent l'irrecevabilité ou le rejet du recours; les autres parties et autorités ont renoncé à déposer des observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257 consid. 1). Les conclusions présentées par le recourant sont ainsi recevables.
 
Certaines des critiques présentées, qui se rapportent à des décisions ou mesures antérieures à l'ordonnance attaquée, sont d'emblée inaptes à établir l'inconstitutionnalité de l'incarcération; elles sont donc irrecevables dans la présente contestation.
 
2.
 
Les intimées représentées par Me Fontanet contestent la recevabilité du recours en ce qui concerne le délai à observer pour le dépôt de l'acte et le nombre des exemplaires à fournir.
 
L'acte de recours a été remis à la poste, à l'intention du Tribunal fédéral, le 31 octobre 2003. Le délai de trente jours prévu par l'art. 89 al. 1 OJ est donc observé.
 
Les exemplaires de ce document n'ont pas été fournis en nombre suffisant selon l'art. 30 al. 1 OJ. Cela n'entraîne cependant pas l'irrecevabilité du recours car en pareil cas, la chancellerie du Tribunal fédéral établit elle-même les copies nécessaires. Cette façon de faire a été prévue dès 1945 par l'art. 30 al. 2 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 14 février 1992 (RS 3 p. 529); actuellement, bien qu'elle ne soit plus consacrée par une disposition spécifique, elle continue de s'imposer au regard des principes de la proportionnalité et de l'économie de la procédure (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1, ch. 2 ad art. 30 OJ).
 
3.
 
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270, 120 Ia 147 consid. 2b p. 150, 119 Ia 221 p. 233 in medio).
 
Dans le canton de Genève, la détention préventive est régie par les art. 17 à 19 et 25 à 27 Cst. gen., et 33 à 40 CPP gen. En l'espèce, l'existence de la base légale n'est d'ailleurs pas contestée.
 
La détention préventive ne répond à un intérêt public que si, entre autres conditions, il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
 
Le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée. Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; voir aussi ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64).
 
4.
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). Cela concerne notamment les décisions consécutives à une demande de prolongation de la détention, sur laquelle l'autorité doit statuer à bref délai; il est d'ailleurs admis que celle-ci peut se borner à adhérer aux motifs de la demande ou à ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33).
 
5.
 
L'ordonnance présentement attaquée est, en partie, motivée par renvoi à celles du 20 mai et du 4 juillet 2003, auxquelles la Chambre d'accusation "se réfère intégralement". La plus récente de ces décisions a censément "détaillé et motivé l'existence de charges suffisantes à l'encontre du prévenu". L'autorité ajoute que depuis lors, la comptabilité des sociétés par lesquelles le recourant a agi, examinée par le Juge d'instruction, a révélé que celles-ci ont assumé des dépenses hors de proportion avec leur chiffre d'affaires et, dans une certaine mesure, sans contrepartie économique; en particulier, leur trésorerie a pourvu aux dépenses somptuaires de certaines des amies du recourant.
 
L'ordonnance du 4 juillet 2003, à laquelle il est ainsi renvoyé, ne contient pas d'indication relative aux faits imputés au recourant ni aux indices de culpabilité relevés contre lui. Cette décision et celle du 20 mai 2003 énumèrent simplement les plaintes pénales et les infractions entrant en considération pour chacune d'elles, en précisant l'identité des plaignants et la date de l'inculpation correspondante. Ces dates permettent de consulter les procès-verbaux d'audience du Juge d'instruction, où les inculpations sont consignées en lettres grasses avec une description des faits, le plus souvent très sommaire ou allusive. L'une d'elles renvoie encore à la plainte concernée.
 
Pour le surplus, on ne trouve aucune mention précise des résultats de l'enquête sur la base desquels la Chambre d'accusation soupçonne le recourant d'avoir effectivement perpétré les infractions décrites. Une vérification directe de ces indices est donc impossible; une analyse complète du dossier - dont la partie "information générale" occupe neuf classeurs - serait indispensable. Cette situation rend très difficile, pour le recourant, toute tentative de réfuter les préventions de façon topique et efficace; elle a aussi pour effet de reporter sur la juridiction constitutionnelle la tâche et l'appréciation qui incombent, en principe, seulement à l'autorité cantonale de contrôle de la détention. La Chambre d'accusation pourrait se borner à ne retenir et mentionner que certains des actes punissables imputés au recourant, avec les indices de culpabilité qui s'y rattachent, pour autant qu'à eux seuls déjà, par les peines privatives de liberté entrant en considération, ces actes paraissent assez graves pour justifier le maintien de l'incarcération. Selon les circonstances, un exposé complet des préventions en cause et des indices correspondants n'est donc pas indispensable. En l'espèce toutefois, un exposé de ce genre fait entièrement défaut, de sorte que le recourant se plaint à bon droit d'une motivation insuffisante de l'ordonnance attaquée.
 
Une ordonnance de prolongation de la détention doit aussi indiquer les circonstances concrètes qui conduisent l'autorité à redouter les risques de fuite, de collusion ou de réitération. A première vue, toujours par renvoi aux ordonnances antérieures intervenues dans la même cause, l'ordonnance du 3 octobre 2003 fournit des éléments propres à permettre un contrôle approprié au regard de la garantie de la liberté personnelle.
 
6.
 
Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de prolongation de la détention n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles relatives à cette procédure, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être immédiatement remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93; CourEDH, arrêt Minjat c. Suisse du 28 octobre 2003, ch. 37 à 49). Dans la présente affaire, il s'impose d'annuler l'ordonnance attaquée, mais, dans l'intérêt de la poursuite pénale, la cause doit être renvoyée à la Chambre d'accusation afin que cette autorité statue à nouveau sur la demande de prolongation de la détention, à bref délai et par un prononcé suffisamment motivé. Les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate du recourant seront donc rejetées.
 
7.
 
L'émolument judiciaire incombe aux intimées qui ont pris des conclusions défavorables au recours (art. 156 al. 1 OJ), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'assistance judiciaire. Le recourant ayant procédé sans le concours d'un mandataire, il ne lui sera pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, en ce sens que l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle ordonnance.
 
Le recours est rejeté pour le surplus.
 
2.
 
Les intimées représentées par Me Fontanet acquitteront, solidairement entre elles, un émolument judiciaire de 1'000 fr.
 
3.
 
Les intimées représentées par Me Carrard acquitteront, solidairement entre elles, un émolument judiciaire de 1'000 fr.
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, aux mandataires des intimés, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 décembre 2003
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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