VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2A.550/2003  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2A.550/2003 vom 21.11.2003
 
Tribunale federale
 
2A.550/2003/RED/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 21 novembre 2003
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Wurzburger, Président,
 
Hungerbühler et Merkli.
 
Greffière: Mme Revey.
 
Parties
 
X.________ recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,
 
contre
 
Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
 
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
 
Objet
 
expulsion,
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 septembre 2003.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant angolais né en 1967, a épousé le 27 juillet 1993 Y.________, ressortissante suisse née en 1967. Deux enfants sont issus de cette union, soit A.________, née le 25 juillet 1993, et B.________, né le 12 mars 1997.
 
Par jugement du 12 novembre 1999, la Cour d'Assises du canton de Genève a condamné X.________, pour meurtre, à une peine de quinze ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pendant quinze ans. L'intéressé avait étranglé son épouse dans la nuit du 5 au 6 juin 1998. Ce prononcé a été confirmé successivement par la Cour de cassation cantonale le 19 mai 2000, puis par le Tribunal fédéral le 17 août suivant (6P.102/2000; 6S.400/2000).
 
Les autorités compétentes ont retiré l'autorité parentale de X.________ sur ses enfants, puis ont nommé comme tuteurs les grands-parents maternels, domiciliés à Nyon. Le 3 juillet 2002, le Juge de paix de Nyon a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par X.________ aux fins d'exercer son droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants, au motif que de telles relations leur seraient préjudiciables.
 
B.
 
Par décision du 19 juillet 2002, le Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse, pour une durée indéterminée.
 
Le 30 août 2002, X.________ a déféré cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, soutenant qu'elle contrevenait à son droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants, une procédure en ce sens étant pendante auprès des autorités tutélaires vaudoises.
 
Le 25 septembre 2003, l'intéressé a produit un rapport d'une assistante sociale à l'attention de la direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, qui attestait en résumé du bon déroulement de trois rencontres entre le père et ses enfants. Entendu le 30 septembre suivant, le conseil de l'intéressé a confirmé que les visites mensuelles des enfants se passaient bien.
 
Statuant le 30 septembre 2003, la Commission cantonale de recours a confirmé l'expulsion prononcée le 19 juillet 2002.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la Commission cantonale de recours du 30 septembre 2003 et de constater, principalement, qu'il "ne devra pas être empêché de rester en Suisse en cas de rétablissement de son autorité parentale sur ses enfants ou pour entretenir des relations personnelles avec eux", subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite au surplus l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 10 al. 1 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]; cf. aussi ATF 125 II 521 consid. 2 et les références citées). Enfin, l'art. 10 al. 4 LSEE précise que la présente loi ne touche en rien à l'expulsion prononcée par le juge pénal.
 
2.
 
En l'espèce, à supposer même qu'une libération conditionnelle, susceptible de survenir en 2008, permette de différer l'expulsion pénale, voire d'y renoncer par la suite (cf. art. 55 al. 2-4 CP), une expulsion administrative serait de toute façon justifiée (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.2; 125 II 105 consid. 2; 124 II 289 consid. 3). Il en va de même dans l'hypothèse où l'expulsion pénale serait remise par voie de grâce, moyen auquel le recourant projette d'ores et déjà de recourir.
 
D'une part, le recourant réalise un motif d'expulsion administrative, puisqu'il a été condamné pour crime par une autorité judiciaire (cf. art. 10 al. 1 lettre a LSEE). D'autre part, son expulsion administrative respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant a été condamné à quinze ans de réclusion pour meurtre, plus précisément pour avoir étranglé son épouse et mère de ses enfants. La nature de l'infraction, ainsi que la quotité de la peine, démontrent que la faute commise est extrêmement grave et que son auteur constitue une menace particulièrement importante pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 125 II 105 consid. 3a, 521 consid. 4a; 120 Ib 129 consid. 5b). Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant à entretenir d'éventuels contacts en Suisse avec ses enfants doit céder le pas devant l'intérêt public prépondérant à éloigner l'intéressé de notre pays.
 
Par ailleurs, le prononcé attaqué ne heurte pas davantage l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui protège le droit à la vie familiale, dès lors que l'expulsion incriminée respecte le principe de la proportionnalité exigé par cette disposition (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.1).
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Département de justice, police et sécurité et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
 
Lausanne, le 21 novembre 2003
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).