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Informationen zum Dokument  BGer 4P.152/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.152/2003 vom 06.11.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.152/2003 /ech
 
Arrêt du 6 novembre 2003
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour 42, 1201 Genève,
 
contre
 
B.________,
 
intimé, représenté par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36, case postale 5274, 1211 Genève 11,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst.; appréciation des preuves,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2003.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Par contrat du 28 mai 1998, B.________ a confié à A.________, à compter du 1er juin 1998, la gérance du café-restaurant qu'il exploitait dans des locaux pris à bail, à Genève. Le contrat était conclu pour la durée du bail; celui-ci arrivait à échéance le 30 septembre 2001, mais le propriétaire de l'immeuble avait consenti par avance à son renouvellement pour cinq ans. Pendant la période des travaux d'aménagement des locaux, le nouvel exploitant ne devait verser que le montant du loyer, soit 1'866 fr. par mois. Une fois les transformations achevées, il était tenu d'acquitter, loyer et redevance de gérance confondus, un montant mensuel de 3'000 fr. pour le premier semestre d'activité, puis de 4'000 fr. Une clause du contrat prévoyait que le coût des travaux de transformation serait assumé exclusivement par A.________, sous réserve d'une imputation ultérieure en cas de rachat du fonds de commerce par l'intéressé. En outre, le contrat conférait à A.________ un droit de préemption pendant toute sa durée et B.________ s'y obligeait, au cas où il déciderait de vendre l'établissement public, à communiquer à l'exploitant son intention par lettre recommandée en lui donnant un délai de 15 jours pour faire usage de son droit de préemption et payer un montant égal à l'offre ferme et sérieuse faite par l'acquéreur potentiel.
 
A.________ a pris possession des locaux le 17 juin 1998. Les travaux de transformation ont été achevés le 15 août 1998; ils auraient coûté 67'409 fr. aux dires de l'exploitant.
 
Le 27 juillet 1998, les cocontractants ont signé une nouvelle convention en vertu de laquelle l'établissement public serait vendu à A.________ au prix de 120'000 fr. La convention prévoyait également, entre autres modalités, que toutes les transformations entreprises par l'acheteur seraient discutées et leur coût déduit du prix de vente, sur présentation des factures.
 
A.b Le 25 janvier 1999, B.________ a mis en demeure A.________ de lui verser la somme de 7'900 fr. à titre d'arriérés partiels de loyers et redevances de gérance pour la période de juin 1998 à janvier 1999. Il l'a relancé, le 24 février 1999, pour le paiement de ladite somme et du montant de 4'000 fr. correspondant au loyer-redevance afférent au mois de février 1999. A.________ lui a répondu, le 2 mars 1999, que, par rapport à la marche des affaires, le loyer-redevance ne pouvait pas excéder 3'000 fr. par mois et il s'est engagé à lui verser la somme de 9'900 fr. en trois fois. Par lettre recommandée du 25 mars 1999, B.________ a rappelé à A.________ la promesse de paiement qu'il lui avait faite et l'a invité, dès lors, à s'exécuter jusqu'à la fin du mois. Il l'a, en outre, informé de la mise en vente du café-restaurant au prix de 80'000 fr. et l'a prié de lui remettre un jeu de clés.
 
Les affaires n'ont apparemment jamais marché à la satisfaction de A.________, lequel n'avait plus de personnel fixe depuis la fin février 1999.
 
Le 21 avril 1999, à l'occasion d'une rencontre dans l'établissement avec B.________ et un repreneur potentiel, A.________ a fait part de son intention de quitter les lieux à fin mai 1999.
 
Les cocontractants se sont encore rencontrés le 4 mai 1999. Au cours de cette entrevue, A.________ a confirmé son intention de quitter l'établissement à la fin dudit mois. Par courrier recommandé du 6 mai 1999, B.________ a pris note de ce départ anticipé, le fixant au samedi 29 mai 1999, à 10 h. Il a sommé A.________ de laisser l'établissement en l'état et lui a demandé de lui faire parvenir ses factures concernant d'éventuels travaux, afin de lui permettre d'établir le décompte final.
 
A.c Le 9 mai 1999, B.________ a vendu l'établissement public aux époux C.________ sans en informer A.________.
 
Le samedi 29 mai 1999, à 10 h., A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé. Les personnes présentes - soit le vendeur et les acheteurs de l'établissement ainsi qu'un créancier de l'exploitant - ont pu constater que le téléphone, le gaz et l'électricité étaient coupés, alors que les frigos étaient encore pleins de marchandises. Après vérification, ils ont appris que les abonnements avaient été résiliés par A.________.
 
Par lettre recommandée du 31 mai 1999, B.________ a avisé A.________ qu'en raison de son absence au rendez-vous précité et du désintérêt qu'elle impliquait, il avait changé le cylindre de la porte d'entrée. Il le priait, par ailleurs, de lui remettre les clés de la porte d'entrée et de la boîte aux lettres, tout en l'informant qu'il lui ferait parvenir ultérieurement le décompte final.
 
En date du 1er juin 1999, le conseil de A.________ a mis B.________ en demeure de restituer, dans les deux jours, les locaux à son client. Puis, le 8 du même mois, il a introduit, contre B.________, une réintégrande que les tribunaux genevois ont rejetée par jugement du 21 juillet 1999 et arrêt du 14 octobre 1999.
 
B.
 
Par demande du 15 septembre 1999, A.________ a assigné B.________ en paiement d'un montant de 243'409 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 1999, au titre des frais d'aménagement (67'409 fr.), de la perte de chiffre d'affaires (126'000 fr.) et de la valeur de la clientèle (50'000 fr.). Ces trois postes constituaient le dommage que le demandeur alléguait avoir subi du fait que le défendeur, en reprenant possession des locaux sans droit et de manière abrupte, l'avait privé de la possibilité d'exercer le droit de préemption stipulé dans le contrat de gérance.
 
Dans son mémoire de réponse du 31 août 2000, le défendeur a conclu au rejet de la demande. Selon lui, les parties avaient décidé d'un commun accord de mettre un terme au contrat de gérance à la fin mai 1999, de sorte que la clause relative au droit de préemption était devenue caduque. Aussi le défendeur contestait-il que le demandeur ait subi un quelconque dommage du fait de l'extinction des rapports contractuels.
 
Dans ses conclusions après enquêtes, le demandeur a ramené ses prétentions au total de 181'409 fr., le poste "perte de chiffre d'affaires" étant réduit à 64'000 fr. Quant au défendeur, il a persisté dans ses conclusions libératoires.
 
Par jugement du 21 juin 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
 
Le demandeur a appelé de ce jugement, en concluant au paiement d'une somme équitable de 150'000 fr., plus intérêts, pour les frais d'aménagement (67'409 fr.), la valeur de l'établissement telle qu'elle résultait du prix encaissé par le défendeur (46'795 fr.55) et la perte du chiffre d'affaires (50'000 fr.). Statuant par arrêt du 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. Cet arrêt repose, en substance, sur les motifs suivants: le demandeur n'a pas droit au remboursement du coût des travaux d'installation, car la condition à laquelle ce remboursement était subordonné - l'achat de l'établissement - n'est pas réalisée. En effet, il est établi que le demandeur a volontairement mis fin au contrat de gérance de manière prématurée. Au demeurant, la prétention litigieuse ne saurait se fonder sur une autre cause juridique (dispositions relatives au droit du bail, principe de l'accession, enrichissement illégitime et gestion d'affaires). Le demandeur voudrait que le prix de vente de l'établissement lui soit alloué. Il fonde cette prétention sur le fait qu'il se serait constitué une clientèle et sur le pacte de préemption stipulé dans le contrat de gérance. Le premier argument ne correspond pas à la situation de fait, puisqu'il résulte des preuves administrées que l'exploitation du café-restaurant s'est soldée par un échec. S'agissant du second, la violation du pacte de préemption par le défendeur est certes avérée. Cependant, il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre cette violation et le dommage invoqué, lequel n'est que la conséquence de la résiliation anticipée et de la restitution volontaire du fonds de commerce par le demandeur. Enfin, celui-ci n'apporte aucune preuve du manque à gagner qu'il dit avoir subi en raison de sa prétendue éviction de l'établissement. Les seules pièces qu'il a fournies démontrent, au contraire, que la gestion du café-restaurant était largement déficitaire.
 
C.
 
Le demandeur exerce simultanément un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Dans le premier, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
 
Le défendeur propose le rejet du recours. L'autorité intimée se réfère aux motifs énoncés dans l'arrêt attaqué.
 
Par décision du 8 septembre 2003, la Ire Cour civile a admis, pour les deux procédures de recours, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et elle a désigné Me Philippe Girod comme avocat d'office de l'intéressé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui l'a débouté intégralement de sa conclusion en paiement d'une somme d'argent. Il a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. Par conséquent, sa qualité pour recourir doit être admise (art. 88 OJ).
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est, dès lors, recevable.
 
2.
 
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir établi les faits pertinents de manière arbitraire.
 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve importante propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
 
2.2 La Cour de justice, à la suite du premier juge, retient que le demandeur "a volontairement mis fin au contrat de gérance de manière prématurée, ...". Cette constatation repose sur les trois circonstances suivantes: a) le demandeur a exprimé le souhait de mettre un terme à l'exploitation à fin mai 1999 à l'occasion d'une rencontre dans l'établissement, le 21 avril 1999, avec le défendeur et un repreneur potentiel; b) il a confirmé son intention lors d'une rencontre avec le défendeur, le 4 mai 1999, et ce dernier en a pris acte dans une lettre du 6 mai 1999 à laquelle le demandeur n'a pas répondu; c) le demandeur a résilié les abonnements du téléphone, du gaz et de l'électricité avant même la date du rendez-vous du 29 mai 1999 qui lui avait été fixé par le défendeur pour la remise des clés et auquel il ne s'est pas présenté.
 
Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en posant la susdite constatation sur la base des trois circonstances invoquées par elle. Examinées à la lumière des principes susmentionnés, les critiques qu'il formule appellent les remarques suivantes:
 
Dans une attestation du 9 juin 1999, G.________, le repreneur potentiel dont il est question ci-dessus, écrit notamment ceci: "Monsieur A.________ m'a dit qu'il allait quitter l'établissement pour la fin mai 1999, pour reprendre un plus grand café. Il m'a fait remarquer que le loyer était trop cher pour les mètres carrés qu'il représente ,..., et qu'il fallait aller discuter du prix à la régie". Entendue comme témoin le 12 septembre 2001, la même personne a ajouté la précision suivante: "Pour moi le demandeur a exprimé sa volonté de quitter et non pas une hypothèse de départ ... Il ne m'a pas dit dans quelles conditions il avait l'intention de quitter les locaux ni même s'il y avait une quelconque condition". Sur le vu des déclarations écrites et orales de ce témoin, il n'y avait rien d'insoutenable à constater que le demandeur avait exprimé le souhait de cesser d'exploiter l'établissement à fin mai 1999. Les autres témoignages invoqués par A.________ sous chiffre 1.2, dernier §, de son acte de recours émanent d'amis (E.________, F.________), ne sont du reste pas très catégoriques et ne suffisent de toute façon pas à démontrer le caractère prétendument insoutenable de la constatation en cause. Savoir si le départ "volontaire" du recourant était subordonné ou non à des conditions, en particulier au dédommagement de l'intéressé, est un autre problème. La cour cantonale n'a rien constaté à ce sujet et l'on ne peut pas dire, à la lecture de l'acte de recours, que cette omission soit érigée en véritable grief par le recourant.
 
L'absence de réaction du recourant à la lettre que l'intimé lui avait adressée le 6 mai 1999 pouvait également être considérée sans arbitraire par la Cour de justice comme un indice de la volonté du premier nommé de quitter les lieux à fin mai 1999. Que le recourant ait ignoré l'existence du contrat de vente passé par l'intimé avec les époux C.________ et qu'il ait continué d'exploiter l'établissement jusqu'au 28 mai 1999 ne fait pas apparaître comme arbitraire la déduction que les juges d'appel ont tirée de cette absence de réaction. Autre chose est de savoir si le recourant eût adopté un comportement différent au cas où il aurait eu connaissance de la vente de l'établissement.
 
Le recourant n'explique pas pourquoi il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 29 mai 1999. Il est donc malvenu de reprocher aux juges cantonaux d'avoir déduit de son défaut à cette importante réunion sa volonté de ne plus exploiter l'établissement dès la fin mai 1999.
 
Le recourant soutient qu'il n'a résilié les abonnements du gaz, de l'électricité et du téléphone qu'après le 29 mai 1999, date à laquelle l'intimé avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée. Se fondant sur ses propres déclarations à ce sujet et sur le caractère flou de celles de sieur C.________, il considère que les juges cantonaux ne pouvaient pas invoquer cette circonstance pour admettre sa volonté de quitter les lieux à fin mai 1999 sans tomber dans l'arbitraire. Force est toutefois de constater, à ce propos, que sa démonstration repose sur sa propre déposition, sujette à caution, selon laquelle il aurait poursuivi l'exploitation de l'établissement jusqu'au 28 mai 1999; que le recourant sollicite quelque peu le témoignage de sieur C.________; enfin, qu'il passe sous silence celui d'un autre témoin (D.________). La démonstration d'arbitraire n'est dès lors pas faite sur ce point.
 
2.3 Dans un second moyen, le recourant s'en prend à la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'exploitation de l'établissement public "s'est soldée par un échec". Selon lui, il serait arbitraire de parler d'un échec. Plusieurs témoins auraient, en effet, attesté qu'il avait su fidéliser une clientèle et qu'il était à la recherche de solutions financières. D'ailleurs, l'intimé se serait prévalu de cette même clientèle dans le contrat de vente du 9 mai 1999 passé avec les époux C.________, puisqu'il leur avait cédé "la clientèle existante (sic) actuellement". Ce dernier argument n'a rien de convaincant dans la mesure où il se réfère à une stipulation contractuelle ayant toutes les apparences d'une clause de style. Au reste, les termes extraits de cette stipulation ne permettent de tirer aucune conclusion quant à l'ampleur de la clientèle existante. Pour le surplus, les témoignages invoqués, dont certains émanent de proches ou d'amis du recourant, ne sont pas propres à infirmer la constatation incriminée. Le fait, constaté à la page 4 de l'arrêt attaqué, que, depuis la fin février 1999, le recourant n'avait plus de personnel fixe et n'engageait que du personnel temporaire, de manière ponctuelle et quelques heures par semaine, vient, au contraire, corroborer la constatation critiquée
 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté.
 
3.
 
Bien qu'il succombe, le recourant, qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'aura pas à payer les frais afférents à la procédure fédérale (art. 152 al. 1 OJ) et les honoraires de son avocat d'office seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). En revanche, il devra verser des dépens à l'intimé, conformément à l'art. 159 al. 1 OJ, l'octroi de l'assistance judiciaire n'entraînant pas la dispense d'indemniser la partie adverse (Jean-François Poudret, COJ, n. 6 ad art. 152, p. 124).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Philippe Girod un montant de 5'000 fr. à titre d'honoraires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 novembre 2003
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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