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Informationen zum Dokument  BGer 5P.319/2003  Materielle Begründung
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BGer 5P.319/2003 vom 27.10.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.319/2003 /frs
 
Arrêt du 27 octobre 2003
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
T.________ (époux),
 
recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, case postale 68, 2301 La Chaux-de-Fonds,
 
contre
 
Dame T.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me Jacqueline Chédel, avocate, avenue Léopold-Robert 84, case postale 289,
 
2301 La Chaux-de-Fonds,
 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1,
 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2003.
 
Faits:
 
A.
 
T.________, né le 28 juin 1956, et dame T.________, née le 9 juin 1968, se sont mariés le 23 décembre 1999 à La Chaux-de-Fonds, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les conjoints vivent séparés depuis l'été 2001.
 
Le 14 septembre 2001, l'épouse a ouvert action en divorce devant le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds.
 
Le mari a, le 12 décembre suivant, déposé une requête de mesures provisoires urgentes; lors de l'audience du 14 janvier 2002, il a notamment conclu à ce que l'épouse soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 6'000 fr. par mois dès le 14 septembre 2001.
 
L'épouse s'étant désistée de sa demande en divorce par mémoire du 19 septembre 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a, par ordonnance du 22 octobre 2002, classé les procédures de divorce et de mesures provisoires.
 
B.
 
Le 4 décembre 2002, le mari a saisi le président du Tribunal civil d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il demandait, entre autres conclusions, que l'épouse soit condamnée à lui verser, pendant toute la durée de la séparation, une contribution d'entretien d'un montant de 6'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 4 décembre 2001.
 
Par ordonnance du 20 février 2003, le président du Tribunal civil a notamment condamné l'épouse à payer mensuellement au mari une contribution d'entretien de 1'850 fr. par mois dès le 4 décembre 2001.
 
Statuant le 1er juillet 2003, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a alloué au mari une contribution d'entretien d'un montant de 2'461 fr. par mois du 4 décembre 2001 au 28 février 2002.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 2003 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'application insoutenable du droit fédéral ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).
 
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, dès lors qu'il a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale.
 
1.2 En tant qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance de première instance, les critiques du recourant sont irrecevables (ATF 128 I 46 consid. 1c p. 51; 125 I 492 consid. 1a p. 493/494 et les arrêts cités).
 
1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont fausses ou lacunaires (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'il expose que le revenu de l'intimée est de l'ordre de 14'000 fr. par mois ou encore que, durant la vie commune, les conjoints voyageaient beaucoup et prenaient souvent des vacances; tel est aussi le cas de ses allégations relatives aux circonstances de la séparation du couple.
 
2.
 
Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.).
 
De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). Le recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une application insoutenable de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC au motif que l'autorité intimée lui a dénié le droit à une contribution d'entretien après le 28 février 2002, ce qui ne lui permet pas de maintenir son train de vie antérieur. Il soutient que la cour cantonale aurait dû faire application de la méthode dite du minimum vital, avec partage par moitié du solde disponible, dès lors qu'il n'est pas établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité de leurs revenus à l'entretien du couple.
 
3.1 En cas de suspension de la vie commune, et tant que dure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Les deux époux ont le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le montant de cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Une méthode préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 118 II 376 consid. 20b p. 378). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références).
 
3.2 L'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement méconnu ces principes. La méthode du minimum vital n'est qu'une des manières de calculer la contribution d'entretien, et non un modèle obligatoire. Une décision qui ne l'applique pas n'est donc pas, de ce seul fait, arbitraire, spécialement lorsque, comme en l'espèce, les circonstances sont particulières. La question de l'application de la méthode du minimum vital ne peut d'ailleurs se poser que si le principe d'une contribution est acquis, ce qui n'est pas le cas ici s'agissant de la période postérieure au 28 février 2002. L'autorité cantonale a en effet constaté, à la suite du juge de première instance, que la vie commune des conjoints n'avait duré que dix-huit mois, durant lesquels le mari n'avait que peu profité du revenu confortable de l'épouse. L'arrêt attaqué retient en outre que le recourant a finalement renoncé à demander l'assistance judiciaire et à réclamer une provision ad litem à l'intimée, prouvant ainsi qu'il disposait des ressources suffisantes pour assurer son propre entretien, et payer les frais de justice et les honoraires relatifs aux nombreuses procédures judiciaires qu'il avait intentées. Au vu de ces circonstances, l'épouse n'était tenue de subvenir aux besoins de son mari que pendant la période durant laquelle il n'avait réalisé aucun revenu ni touché de prestations de l'assurance-chômage, soit du 4 décembre 2001 au 28 février 2002. En revanche, elle ne pouvait être contrainte de lui verser une contribution d'entretien à partir du 1er mars 2002.
 
Selon le recourant, le couple ne se refusait rien, voyageait beaucoup et prenait souvent des vacances; il soutient en outre qu'après la séparation, son train de vie s'est considérablement modifié: de telles allégations sont toutefois nouvelles, partant irrecevables (cf. supra consid. 1.3). Lorsqu'il prétend que la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'avait que peu profité du revenu confortable de son épouse est arbitraire, sa critique est également irrecevable, faute d'être motivée conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Par ailleurs, il est erroné d'affirmer qu'il appartenait à l'autorité cantonale d'ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres à établir le niveau de vie antérieur des époux, la fixation de la contribution à l'entretien du conjoint étant, contrairement à ce qu'il prétend, soumise à la maxime des débats (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.1.2); la jurisprudence qu'il cite à l'appui de son affirmation (ATF 128 III 411) ne lui est d'aucun secours, cet arrêt concernant la contribution d'entretien en faveur des enfants et son interdépendance avec celle due au conjoint. Dans la mesure où il allègue que le fait d'avoir renoncé à l'assistance judiciaire ne signifie pas que ses ressources lui permettent de pourvoir à son entretien convenable, encore moins d'assurer son train de vie antérieur, il n'établit pas non plus en quoi la décision attaquée serait insoutenable. Enfin, il conteste avoir renoncé à demander une provision ad litem, mais se contente sur ce point d'affirmer, sans rien démontrer, qu'il a réitéré sa requête en ce sens à de nombreuses reprises sans jamais y renoncer; au demeurant, il résulte de l'état de fait de l'arrêt attaqué que le chef de conclusions du recourant tendant au versement d'une provision ad litem a été rejeté par le juge de première instance et que l'intéressé n'a pas recouru sur ce point devant la cour de cassation. Dès lors, il importe peu que la séparation des époux ne soit pas, comme il le prétend, irrémédiable.
 
4.
 
Dans un autre grief, le recourant s'en prend au montant de la contribution d'entretien due par l'intimée du 4 décembre 2001 au 28 février 2002, arguant qu'il ne couvre que ses charges indispensables, alors que l'épouse bénéficie d'un disponible extrêmement élevé. Il reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir retenu, en ce qui le concerne, une somme globale de 1'200 fr. à titre de loyer et de minimum d'existence, au lieu de prendre en compte des frais de logement de l'ordre de 700 fr. et un minimum vital de 1'100 fr.; la cour de cassation aurait en outre fait preuve sur ce point d'une violation du principe de l'égalité puisqu'elle a retenu, dans le calcul des charges de l'épouse, un loyer de 1'500 fr. et un minimum vital de 1'100 fr.
 
Telle qu'elle est formulée, la première partie de ce grief ne fait que reprendre le précédent moyen soulevé par le recourant; cette critique ne peut dès lors qu'être rejetée, pour les motifs exposés ci-dessus. En ce qui concerne ses frais de loyer, le recourant allègue qu'il vit provisoirement chez sa famille et qu'il n'a pris aucune mesure concrète pour se reloger, de sorte qu'il n'a pas pu fournir de justificatif relatif au paiement d'un loyer mensuel fixe. Il affirme en outre qu'il s'acquitte d'une pension envers sa famille, sans toutefois en préciser le montant. Ce fait n'étant pas établi, on ne saurait le suivre lorsqu'il prétend qu'un loyer de 700 fr. par mois devrait être pris en considération. Dès lors qu'il n'a pas démontré quels étaient ses frais de logement effectifs, l'autorité cantonale n'a pas fait montre d'arbitraire sur ce point. Le grief selon lequel il serait contraire au principe d'égalité d'admettre pour l'épouse une charge de loyer de 1'500 fr. est par conséquent infondé, d'autant que le recourant n'établit pas en quoi ce principe imposerait au juge de concéder aux conjoints des frais de logement identiques, indépendamment de ceux réellement encourus.
 
5.
 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 27 octobre 2003
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant: La greffière:
 
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