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Informationen zum Dokument  BGer 6A.58/2003  Materielle Begründung
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BGer 6A.58/2003 vom 07.10.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.58/2003 /pai
 
Arrêt du 7 octobre 2003
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de libération du canton de Vaud,
 
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
 
1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus de la libération conditionnelle,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 14 août 2003.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 5 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour crime manqué d'escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, crime manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, complicité d'induction de la justice en erreur, infraction LACI et violation grave des règles de la circulation, à la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive.
 
Il ressort de ce jugement que l'accusé, né en 1949, a un casier judiciaire extrêmement chargé. Devenu délinquant à quarante ans, il a manifesté un véritable acharnement dans la réalisation des infractions les plus diverses, généralement contre le patrimoine. Entre avril 1991 et février 1995, il a fait l'objet de trois condamnations à des peines respectives de trois ans de réclusion, sept jours d'emprisonnement et quatre ans et demi de réclusion. Les renseignements de police sur l'accusé sont catastrophiques et le décrivent comme un personnage instable et peu travailleur, se complaisant dans son milieu d'escroc, de voleur et de receleur.
 
B.
 
Par décision du 30 novembre 2001, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel a révoqué la libération conditionnelle accordée le 6 mai 1996 à X.________ et ordonné l'exécution du solde de la peine de dix-huit mois de réclusion, en concours avec la condamnation vaudoise.
 
Le terme de ses peines échoit le 18 juin 2004. Les deux tiers de celles-ci ont été atteints le 10 mai 2003.
 
C.
 
X.________ a été incarcéré le 12 juin 2001 à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis transféré le 6 novembre 2001 aux établissements de Witzwil, à Gampelen.
 
C.a Dans son préavis du 28 janvier 2003, la direction des établissements de Witzwil a proposé de ne pas accorder immédiatement la libération conditionnelle au détenu. Elle a relevé qu'en raison de son bon comportement, il avait pu être transféré le 22 juillet 2002 dans une section où il jouissait de plus de liberté, que les permissions s'étaient déroulées sans problème, à l'exclusion d'un léger retard à une occasion, et que les tests d'alcoolémie étaient tous négatifs. Son comportement est toujours correct et aimable. Il a oeuvré pendant trois mois à la vente de produits de l'établissement, puis a été réaffecté au groupe de nettoyage, où il fournit de bonnes prestations. Depuis deux mois, il ne travaille qu'à 50 % en raison de son état de santé. Il reconnaît ses fautes, projette de monter une entreprise familiale dans le domaine alimentaire et refuse de s'engager dans une activité de salarié. Il entend vivre à Bienne avec sa femme et leur enfant, qui sont soutenus par les services sociaux. Il a renoncé à passer en régime de semi-liberté en raison de son état de santé.
 
C.b Dans son préavis du 18 février 2003, le service pénitentiaire a proposé de refuser la libération conditionnelle. Il estime que les antécédents de l'intéressé et les procédés délictueux dont il ne s'est pas départi depuis 1988 démontrent son imperméabilité aux sanctions infligées. Il reconnaît qu'il souffre d'une grave pathologie du foie, mais juge que, selon le service médical de la prison, son état de santé lui permettrait de travailler à temps complet. Le service déplore sa persistance à vouloir exercer une activité indépendante et son refus d'envisager un projet réaliste.
 
C.c Le membre visiteur de la commission de libération relève qu'il est difficile pour le détenu de préparer des projets de sortie dès lors qu'il est gravement atteint dans sa santé. Il estime que le parcours de l'intéressé doit inciter à la prudence et que les éléments à disposition ne permettent pas d'envisager un élargissement plus complet.
 
D.
 
Par décision du 17 avril 2003, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle à X.________.
 
E.
 
Par arrêt du 14 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. Elle a procédé à un complément d'instruction relatif à l'état de santé du recourant. Il en ressort que ce dernier souffre d'une importante maladie de l'épaule gauche ainsi que d'une sérieuse maladie infectieuse du foie à un stade avancé qui doit être traitée par une thérapie médicamenteuse, ces deux maladies étant compatibles avec le maintien en détention. Si le traitement de la maladie du foie est théoriquement compatible avec la prison, le médecin consulté relève qu'il s'agit d'une combinaison de médicaments inédite susceptible d'entraîner d'importants effets secondaires sur le plan psychique, qui pourraient nécessiter le cas échéant une interruption de l'incarcération. La thérapie des deux maladies implique une incapacité de travail de 100 % pendant plusieurs mois, indépendamment d'une éventuelle opération à l'épaule.
 
F.
 
Le 20 août 2003, X.________ a déposé un recours contre l'arrêt précité qu'il a complété par des courriers datés des 10 et 19 septembre 2003. Il relève sa difficulté à résister aux médicaments, soutient avoir perdu 13 kilos, ne pas avoir le moral et allègue que son état de santé s'est aggravé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que le code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 al. 1 CP), la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233).
 
1.2 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Il est dès lors exclu d'invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau. En particulier, les modifications de l'état de fait postérieures au prononcé de la décision attaquée ne peuvent en principe pas être prises en considération. En effet, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir établi un état de fait manifestement inexact ou incomplet au sens de l'art. 105 al. 2 OJ si celui-ci s'est modifié après qu'elle a statué (ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535).
 
1.3 L'écriture complémentaire déposée spontanément par le recourant le 16 septembre 2003, soit après l'échéance du délai de recours (art. 106 al. 1 OJ), ne peut être prise en considération.
 
2.
 
Invoquant son mauvais état de santé, le recourant requiert implicitement sa libération conditionnelle.
 
2.1 En prétendant que son état de santé se serait encore aggravé, le recourant allègue un fait nouveau, irrecevable dans le présent recours (cf. supra, consid. 1.2).
 
2.2 L'octroi de la libération conditionnelle suppose que le condamné ait subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et que l'on puisse prévoir qu'il se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle constitue la dernière étape du régime progressif de l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace. Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle repose sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité, les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération ainsi que son comportement tant en général que dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3 p. 195).
 
La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 s).
 
Pour émettre un pronostic, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dont l'usage n'est sanctionné par le Tribunal fédéral qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères au but de l'institution (ATF 119 IV 5 consid. 2 p. 8).
 
2.3 Il n'est pas contesté que le recourant a accompli plus des deux tiers de sa peine et que son comportement en détention ne fait pas obstacle à son élargissement, de sorte que seule demeure litigieuse la question de savoir si un pronostic favorable peut être posé quant à la conduite future du recourant en liberté.
 
Concernant les antécédents du recourant, celui-ci a été condamné à trois reprises entre avril 1991 et février 1995, principalement pour des atteintes au patrimoine. Le 5 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine de 22 mois d'emprisonnement pour crime manqué d'escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, crime manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, complicité d'induction de la justice en erreur, infraction LACI et violation des règles de la circulation routière. Le recourant a échappé à deux reprises à la révocation d'une première libération conditionnelle accordée le 19 août 1991. Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel a en revanche révoqué l'élargissement anticipé accordé à l'intéressé le 6 mai 1996 et ordonné sa réintégration en détention pour le solde de peine de dix-mois de réclusion. Au vu de ces éléments, on constate que les antécédents du recourant sont lourds, que celui-ci n'a pas saisi les chances qui lui ont déjà été données à deux reprises par le biais de la libération conditionnelle et qu'il ne démontre aucune capacité d'amendement.
 
S'agissant des conditions dans lesquelles il vivra après sa libération, on note que le recourant n'a pas de projet réaliste. Il envisage de monter une entreprise familiale de production de chips qui lui permettrait de réaliser des revenus suffisants pour redresser une situation financière obérée et entretenir sa famille qui subsiste actuellement grâce aux services sociaux. On peut fortement douter de la réussite d'une telle entreprise, l'intéressé étant décrit comme une personne instable et peu travailleuse. Il refuse de s'engager dans une activité de salarié qui serait beaucoup plus adéquate. Au vu des projets précités et compte tenu de la situation financière obérée du recourant qui doit aussi subvenir à l'entretien des siens, le risque de récidive en matière d'infraction contre le patrimoine est élevé.
 
Concernant son état de santé, il ressort de l'arrêt attaqué que la thérapie des maladies dont souffre le recourant implique une incapacité de travail de 100 % pendant plusieurs mois, mais que le traitement relatif à l'hépatite C offre de réelles chances d'amélioration, de sorte que l'intéressé pourrait se retrouver dans quelque temps apte au travail et que rien ne permettrait d'affirmer que la demande AI qu'il prétend avoir déposée aboutira. La cour cantonale ne reproche pas au recourant de ne pas avoir concrétisé un projet professionnel compte tenu de ses problèmes de santé, mais de s'entêter à vouloir exercer une activité indépendante, attitude qui dénote un manque d'introspection et de réalisme. Se basant sur les rapports médicaux, elle relève que l'état de santé du recourant n'est pas grave au point de l'empêcher de commettre de nouvelles infractions et donc d'exclure tout risque de récidive. Sur le vu de ce qui précède et, en l'état de la procédure, on constate que l'incapacité de travail du recourant n'est que temporaire, qu'il n'est pas certain qu'il bénéficiera d'une rente AI et qu'on ne voit donc pas comment il subviendra à ses besoins. En outre, son seul état de santé n'exclut pas le risque de récidive.
 
Compte tenu de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'il n'était pas possible de dresser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant et en refusant de mettre ce dernier au bénéfice de la libération conditionnelle.
 
3.
 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause réduits doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 7 octobre 2003
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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